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10/04/1998 | FRANCE | N°1995-2289

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 avril 1998, 1995-2289


Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 1993, la SA D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS a donné en location à Monsieur et Madame X... un logement situé 14, rue Méliès à SARTROUVILLE, moyennant un loyer mensuel principal de 1.188,99 Francs.

Le 17 août 1994, la SA D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 18.571,96 Francs, visant la clause résolutoire contractuelle, les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Le 30 septembre 1994, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la SA D'HLM LE LO

GEMENT FRANCAIS devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE...

Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 1993, la SA D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS a donné en location à Monsieur et Madame X... un logement situé 14, rue Méliès à SARTROUVILLE, moyennant un loyer mensuel principal de 1.188,99 Francs.

Le 17 août 1994, la SA D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 18.571,96 Francs, visant la clause résolutoire contractuelle, les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Le 30 septembre 1994, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la SA D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE.

Monsieur et Madame X... ont exposé que LE LOGEMENT FRANCAIS a manifestement et gravement contrevenu à son obligation de délivrer aux locataires un logement en bon état, en ce qui concerne le premier logement qui leur a été loué, sis, 3, rue du 8 mai 1945 à SARTROUVILLE, et en ce qui concerne le second logement, sis 14, rue Méliès dans la même localité, ainsi que l'établit l'état des lieux en date du 15 août 1993.

Ils ont demandé au tribunal de :

- enjoindre au LOGEMENT FRANCAIS de faire procéder aux travaux nécessaires au bon état d'usage de leur appartement, sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir,

- condamner le LOGEMENT FRANCAIS à leur payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

- suspendre leur obligation de payer les loyers jusque la remise en état du logement et de ses équipements,

- annuler le commandement signifié le 17 août 1994, pour les motifs sus-énoncés,

Subsidiairement,

- leur accorder un délai de deux ans pour le paiement des sommes réclamées, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé,

- condamner le LOGEMENT FRANCAIS à leur payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

La société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS a conclu au rejet de ces demandes et reconventionnellement a sollicité :

- le paiement de la somme de 21.853 Francs, représentant l'arriéré des loyers impayés,

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,

- le prononcé de l'expulsion des époux X..., ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec l'assistance de la force publique,

- le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'une somme égale au loyer du logement litigieux, majoré des 50 % sans préjudice des charges,

- le paiement d'une astreinte définitive de 50 Francs par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,

- la séquestration des biens et objets garnissant les lieux loués,

- le paiement de la somme de 5.000 Francs HT à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- le paiement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement en date du 15 décembre 1994, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante :

- condamne la SA D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 10.000 FRANCS à titre de dommages-intérêts, - condamne la SA D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS à procéder ou à faire procéder, dans l'appartement donné à bail aux époux X..., sis 14, rue Méliès à SARTROUVILLE, aux travaux ci-après désignés dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 200 Francs par jour de retard passé ce délai,

- la réparation du carrelage de la cuisine, de la porte de séjour et du meuble sous évier,

- la réfection des dalles décollées ou à changer au niveau des sols, - la réfection des fissures aux plafonds des chambres,

- dit les époux X... non fondés en leurs autres demandes et les en déboute,

- condamne Monsieur et Madame X... à payer à la SA D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS la somme de 21.853 Francs, arrêtée au 21 octobre 1993, à titre d'arriéré de loyers et de charges, en deniers ou quittances,

- accorde un délai de paiement à Monsieur et Madame X... pour s'acquitter de leur dette, délai pendant lequel seront suspendus les effets de la clause résolutoire contractuelle,

- dit, en conséquence, que Monsieur et Madame X... devront verser avant le 5 de chaque mois et pour la première fois à compter du 5 janvier 1995, la somme de 800 Francs en sus du loyer courant, et ce jusqu'à concurrence des sommes dues,

- rappelle que, faute pour les époux X... de respecter une seule des échéances ainsi fixées, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprenant ses effets, il sera procédé à leur expulsion sans qu'il soit besoin de recourir à

la justice, ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chef du logement situé 14, rue Méliès à SARTROUVILLE, immédiatement et sans délai,

- ordonne alors le séquestre des meubles garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de Monsieur et Madame X...,

- fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due à compte de la résiliation du bail à une somme égale au montant du loyer, jusqu'à libération effective des lieux,

- déboute la SA D'HLM LE LOGEMENT du surplus de ses demandes,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié, par les époux X... et la SA D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS.

Le 23 janvier 1995, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel.

Ils demandent à la Cour de :

- recevoir Monsieur et Madame X... en leurs appels,

1) Sur les demandes des époux X... concernant le mauvais état de leurs deux logements consécutifs :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné LE LOGEMENT FRANCAIS à faire procéder dans leur logement actuel du 14, rue Méliès à SARTROUVILLE à divers travaux dans un délai de deux mois du jugement, sous astreinte de 200 Francs par jour de retard passé ce délai,

- liquider ladite astreinte à 200 Francs x 45 jours = 9.000 Francs,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, condamner LE LOGEMENT FRANOEAIS à payer aux époux X... :

[* une somme de 25.000 Francs en réparation du préjudice subi du fait du mauvais état de leur premier logement du 3, rue du 8 mai 1945 à SARTROUVILLE,

*] une somme de 25.000 Francs en réparation du préjudice subi du fait

du mauvais état de leur second logement du 14, rue Méliès à SARTROUVILLE,

- le condamner, en outre, à réparer immédiatement le plafond de la chambre des époux X... dans ce second logement sous astreinte de 500 Francs par jour de retard,

2) Sur la demande du LOGEMENT FRANCAIS en paiement de loyer :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il autorise les époux X... à régler la somme de 21.853 Francs d'arriérés de loyers et charges à raison de versements mensuels de 800 Francs, et en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,

- condamner le LOGEMENT FRANCAIS à payer aux époux X... une somme de 15.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS, appelant incident, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par les époux X...,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la concluante à payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

- condamner MONSIEUR ET Madame X... à verser à la concluante la somme actualisée de 22.117,52 Francs au terme d'avril inclus,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail,

- voir ordonner en conséquence, l'expulsion des époux X... et de

tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est,

- dire qu'à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'à leur départ effectif les époux X... devront mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux, majorée de 50 % sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,

- voir encore condamner les sus-nommés au paiement, au profit de la société concluante, d'une astreinte définitive de 50 Francs par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,

- voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la société concluante, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,

- voir condamner les époux X... à payer à la société concluante la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 Francs HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans des conclusions signifiées le 4 juin 1996, la société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS, faisant état du départ des époux X... en décembre 1995, demande à la Cour de les condamner à lui payer la somme de 37.771,83 Francs, représentant l'arriéré locatif à cette date.

Dans leurs conclusions signifiées le 26 mars 1997, les appelants déclarent avoir restitué les lieux en septembre 1995 et soulignent que les demandes de la société d'HLM tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail sont devenues sans objet.

Par arrêt avant-dire-droit en date du 24 octobre 1997, la Cour de céans a rendu la décision suivante :

- ordonne la réouverture des débats et le renvoi devant le conseiller de la mise en état,

- invite les parties à déposer des conclusions sur l'incompétence que la Cour entend soulever d'office au profit de la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES en ce qui concerne la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement déféré,

- renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 22 janvier 1998 pour clôture,

- fixe d'ores et déjà la date des plaidoiries à l'audience du 26 février 1998 à 9 heures,

- réserve tous autres moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.

Dans leurs conclusions signifiées le 13 janvier 1998, Monsieur et Madame X... soutiennent que la Cour se trouve saisie d'une demande

en fixation de l'astreinte par confirmation de la mesure ordonnée par le jugement entrepris, puis d'une demande en liquidation de cette astreinte ; que la Cour doit en effet confirmer l'astreinte avant de pouvoir la liquider.

Ils demandent donc à la Cour de se dire compétente pour liquider l'astreinte litigieuse.

Dans ses conclusions signifiées le 19 janvier 1998, la société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS déclare faire sienne l'interprétation de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, énoncée par l'arrêt avant-dire-droit en date du 24 octobre 1997.

Elle demande donc à la Cour de :

- déclarer irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement déféré,

- déclarer la Cour d'Appel de VERSAILLES incompétente pour se prononcer sur la demande de liquidation de l'astreinte des époux X... au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES,

L'ordonnance de clôture a été signée le 22 janvier 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 1998.

SUR CE LA COUR

Considérant que du fait du départ des époux X... du logement litigieux, les demandes de la société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion des appelants, sous astreinte, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation majorée de 50 % par rapport au montant du loyer, (qui ne pouvant s'appliquer rétroactivement à la date de l'arrêt serait dépourvue d'effet) sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de les examiner ;

1) Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance ne s'est pas réservé ce pouvoir de liquider l'astreinte ; qu'il est par ailleurs dessaisi de l'affaire en raison de l'appel intervenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de

ceux qui en dépendent ;

Considérant que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ne critiquent pas le principe du prononcé d'une astreinte par le premier juge, ne demandent pas sa modification, mais uniquement sa liquidation ; que de l'autre côté, l'intimée ne critique pas cette astreinte, ni en son principe ni en son montant, mais soutient qu'elle n'est pas due en raison des diligences accomplies par elle pour faire procéder aux travaux que le jugement déféré lui a enjoint d'exécuter sous astreinte ; qu'elle fait valoir également que la demande de liquidation relève de la compétence du juge de l'exécution ;

Considérant qu'en l'absence de critique sur le principe et le montant de l'astreinte journalière, la Cour n'est pas saisie de ce chef du jugement ; qu'en réalité, le débat ne porte plus que sur l'exécution des travaux que la société d'HLM s'est vue enjoindre de réaliser et donc sur le point de savoir si l'astreinte a commencé à courir ; qu'il s'agit donc d'un débat portant sur l'exécution d'un chef de jugement non critiqué et sur la liquidation de l'astreinte, lequel débat relève de la compétence exclusive du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.311-12-1 du

code de l'organisation judiciaire, la Cour de céans se déclare incompétente pour liquider l'astreinte prononcée par le jugement déféré au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES ;

2) Sur la demande en paiement de dommages- intérêts des époux X... :

a) En ce qui concerne le logement sis 3 rue du 8 mai 1945 à SARTROUVILLE :

Considérant, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de visite du service communal d'hygiène et de santé de la ville de SARTROUVILLE en date du 15 juillet 1992 et du courrier adressé par ce service au bailleur le 29 septembre 1992, que cet appartement, loué aux appelants à compter du 15 septembre 1988, présentait un taux d'humidité important "semblant provenir d'une mauvaise étanchéité des cloisons par rapport à la dalle", une ventilation générale insuffisante et des infiltrations d'eau, d'où une certain insalubrité générale ; que ce logement nécessitait donc des travaux de réparation et d'entretien incombant au bailleur ;

Considérant que celui-ci en a convenu, puisqu'il résulte des courriers échangés entre les parties, notamment celui de Monsieur X... en date du 16 décembre 1992, celui du LOGEMENT FRANCAIS en date du 1er mars 1993 et de l'accusé de réception du congé du 8 juillet 1993, qu'un accord est intervenu entre les parties concernant

un échange d'appartement le 15 août 1993, alors même que les locataires n'avaient pas acquitté l'intégralité de leurs loyers ; que néanmoins, le bailleur n'apporte pas la preuve qu'il ait fait abandon définitif d'un retard de loyers ni pour quel montant ;

Considérant qu'en tout état de cause, en acceptant l'échange d'appartement dans ces conditions et en signant un nouveau bail avec le LOGEMENT FRANCAIS, les époux X... n'ont pas renoncé expressément à invoquer l'inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles dans le passé ni à réclamer réparation des troubles de jouissance qu'ils avaient pu subir dans cet appartement ; que la Cour infirme le jugement déféré sur ce point et condamne la société LE LOGEMENT FRANCAIS à payer aux appelants la somme de 6.000 Francs, montant auquel elle évalue leur préjudice de ce chef, compte tenu du loyer mensuel de base (1188,99 Francs au jour de l'entrée dans les lieux);

b) En ce qui concerne le logement sis 14 rue Méliès à SARTROUVILLE :

Considérant que le premier juge a très exactement relevé qu'il résultait du constat d'état des lieux d'entrée contradictoire du 15 août 1993, que de nombreux travaux d'entretien, à la charge du bailleur, étaient à entreprendre, notamment les papiers peints notés à refaire, les dalles du sol et des carrelages à remplacer, des

fissures au plafond à reprendre, la porte du séjour et le meuble sous évier de la cuisine abîmés ; que les factures produites par le bailleur établissent que les travaux de plomberie et de remplacement des sanitaires défectueux ont été effectués en octobre 1993 ; que ce même mois, il a été procédé à la réfection d'un vitrage dans le séjour et à celle d'un volet ; que cependant, la facture relative aux peintures est datée du 13 mai 1994, ce qui fait ressortir que ces travaux n'ont été réalisés que quelques mois après l'entrée dans les lieux ;

Considérant qu'aucune autre facture n'est versée aux débats, notamment en ce qui concerne les papiers peints, la réfection des dalles du sol et des carrelages défectueux, celle de la porte du séjour et celle du meuble sous évier, et la reprise des fissures aux plafonds des chambres ;

Considérant que cependant, la bailleresse, sans dénier que ces travaux lui incombent et sans remettre en cause la condamnation prononcée contre elle par le jugement déféré d'avoir à les exécuter, prétend avoir tenté de le faire depuis cette décision et produit à cet égard des télécopies que lui a adressées l'entreprise C.I.T.B., chargée par elle de procéder à ces travaux, qui font état des difficultés de l'entreprise pour avoir accès à l'appartement des époux X... ; qu'il appartiendra au juge de l'exécution d'apprécier si la société LE LOGEMENT FRANCAIS a exécuté le jugement déféré ou sinon, si cette inexécution peut lui être reprochée ;

Considérant qu'en ne procédant pas spontanément aux travaux de remise en état de l'appartement, mentionnés dans le constat d'entrée, très rapidement après l'entrée dans les lieux des locataires, la société bailleresse a manqué à son obligation de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce, définie à l'article 1720 du code civil ; que la Cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts aux époux X..., en application de l'article 1147 du même code ;

3) Sur la créance locative de la société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS :

Considérant qu'il existe une contradiction entre les parties quant à la date du départ des lieux des appelants ; que cependant, ces derniers versent au dossier la copie de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES, qu'ils ont fait délivrer au LOGEMENT FRANCAIS le 8 juin 1995, afin de faire constater la nullité du commandement de payer qui leur avait été signifié le 11 avril 1995, ainsi que celle du jugement de radiation rendu par ce juge, en date du 26 septembre 1995 ; qu'il y est indiqué dans les motifs que l'avocat des demandeurs sollicite la radiation, ses clients ayant quitté le logement ; que la société LE LOGEMENT FRANCAIS, non comparante, n'a pas contesté cette déclaration ; qu'elle n'apporte pas la preuve contraire d'un départ des lieux à une date postérieure au 26 septembre 1995 ; que par conséquent, sa créance locative doit être arrêtée à cette date ;

Considérant qu'il ressort des extraits de compte locataire produits par l'intimée et non contestés par les appelants, que sa créance justifiée au titre des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 32.646,60 Francs, loyer de septembre inclus ; qu'il convient d'en déduire, ainsi que l'a fait LE LOGEMENT FRANCAIS dans sa "quittance de départ", l'apurement chauffage pour un montant de 731,25 Francs et le remboursement du dépôt de garantie pour un montant de 2.377 Francs ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'y ajouter les frais d'huissier comptabilisés pour 6.062,65 Francs par la société d'HLM, mais non justifiés ; que cette créance relevant de l'exécution, il appartiendra éventuellement au juge de l'exécution de la vérifier ;

Considérant que par conséquent, la Cour condamne les époux X... à payer la somme de 29.538,35 Francs au titre des loyers et charges impayés ;

6) Sur la demande de délais de paiement des époux X... :

Considérant que les appelants ne produisent devant la Cour, aucun élément de preuve relatif à leurs ressources et charges actuelles ; qu'il convient de remarquer que s'ils avaient respecté l'échéancier

que leur avait accordé le tribunal, à savoir 800 Francs par mois en sus du loyer courant, non seulement leur dette locative n'aurait pas augmenté jusqu'à leur départ des lieux, mais qu'elle aurait dû être apurée en 28 mensualités de janvier 1995 à avril 1997 ; qu'en réalité, il ressort des extraits de compte locataires qu'à compter du jugement jusqu'à leur départ des lieux, ils ont réglé les échéances de 800 Francs sur l'arriéré, mais se sont abstenus de payer le loyer courant, de sorte qu'ils se sont, d'ores et déjà, octroyés des délais supplémentaires ; que par conséquent, la Cour les déboute de leur demande de délais de paiement ;

6) Sur les demandes en paiement à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que la société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'appel ; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de l'instance ;

Considérant que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions ; qu'il y a donc lieu à partage des dépens par moitié entre elles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 24 octobre 1997 :

Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire :

- SE DECLARE incompétente pour liquider l'astreinte prononcée par le jugement déféré au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES ;

- CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

- CONSTATE que les demandes de la société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion des appelants sous astreinte, de séquestration des meubles et de

condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, sont devenues sans objet du fait du départ des lieux de Monsieur et Madame X... ; - CONDAMNE la société D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS à payer aux époux X... la somme de 6.000 Francs en réparation du trouble de jouissance subi par eux dans l'appartement situé 3 rue du 8 mai 1945 à SARTROUVILLE ;

- CONDAMNE les époux X... à payer à la société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS la somme de 29.538,35 Francs au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 1995 inclus ;

- DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, notamment les époux X... de leur demande de délais de paiement et la société d'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- DIT n'y avoir lieu à application

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- FAIT masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties et pourront être recouvrés contre elles, dans cette proportion, par les SCP d'avoués KEIME ET GUTTIN et LAMBERT DEBRAY CHEMIN.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-2289
Date de la décision : 10/04/1998

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge de l'exécution

Aux termes de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 " l'astreinte, même définitive, est liquidée par la juge de l'exécution , sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ".En cas d 'appel d'une décision ayant prononcé une astreinte sans se réserver expressément le pouvoir de la liquider, le premier juge se trouve dessaisi. Il résulte des dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile que l'appel ne défère à la connaissance de la Cour que les chefs du jugement expressément ou implicitement critiqués et ceux qui en dépendent. Lorsque le débat afférent à l'astreinte porte sur le seul point de déterminer si celle-ci à commencé à courir, à l'exclusion de toute critique quant à son prononcé et son montant, la discussion porte alors sur l'exécution d'un chef de jugement non critiqué qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution du tribunal de grande instance au profit duquel la Cour d'appel doit se déclarer incompétente, en application des dispositions de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, pour procéder à la liquidation de l'astreinte


Références :

Loi du 9 juillet 1991, article 35, Code de procédure civile (Nouveau), article 562, Code de l'organisation judiciaire, aticle L. 311-12-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-10;1995.2289 ?
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