La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006934917

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1998, JURITEXT000006934917


LA POSTE diffuse sous l'enseigne "CHRONOPOST", depuis décembre 1994, un produit dénommé "SKYPAK", consistant en un emballage prépayé qui permet l'envoi de documents en Europe de l'ouest ou en Amérique du nord, et peut être acheté puis déposé dans l'ensemble des bureaux de Poste, en vue de leur prise en charge par la société CHRONOPOST.

Plus précisément, "SKYPAK" est une marque déposée qui désigne à la fois l'emballage prépayé, la prestation et le service de transport international de documents dont l'acheminement est notamment assuré par la société CHRONOPOST. r>
Faisant valoir que la diffusion du produit "SKYPAK" par l'établissement publ...

LA POSTE diffuse sous l'enseigne "CHRONOPOST", depuis décembre 1994, un produit dénommé "SKYPAK", consistant en un emballage prépayé qui permet l'envoi de documents en Europe de l'ouest ou en Amérique du nord, et peut être acheté puis déposé dans l'ensemble des bureaux de Poste, en vue de leur prise en charge par la société CHRONOPOST.

Plus précisément, "SKYPAK" est une marque déposée qui désigne à la fois l'emballage prépayé, la prestation et le service de transport international de documents dont l'acheminement est notamment assuré par la société CHRONOPOST.

Faisant valoir que la diffusion du produit "SKYPAK" par l'établissement public LA POSTE est constitutive d'une violation de l'article 14-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (interdisant sous certaines réserves l'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étranger, par les personnes morales de droit public), l'association AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE et l'association LE DROIT DE COMPRENDRE ont, par assignation à jour fixe datée du 7 mars 1995, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE LA POSTE et la société CHRONOPOST en vue d'entendre ordonner, à titre principal :

- la cessation de la distribution du produit "SKYPAK" dans l'ensemble des bureaux de Poste par l'établissement public LA POSTE et par la société CHRONOPOST, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard ;

- la publication de la décision à intervenir dans trois journaux de diffusion nationale.

Par jugement du 31 mai 1995 auquel il convient de se référer pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions des parties, le tribunal a :

- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par la

société CHRONOPOST ;

- déclaré irrecevable l'action engagée par les associations demanderesses ;

- condamné in solidum lesdites associations à payer à l'établissement public LA POSTE la somme de 30.000 francs et à la société CHRONOPOST la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- débouté la société CHRONOPOST de sa demande de publication du jugement ;

- condamné in solidum les associations demanderesses à payer à l'établissement public LA POSTE la somme de 10.000 francs et à la société CHRONOPOST la somme de 10.000 francs, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- fait masse des dépens et dit que les associations demanderesses en supporteront la charge par moitié chacune.

Appelantes de cette décision, les associations AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE et LE DROIT DE COMPRENDRE demandent à la Cour, en l'infirmant en toutes ses dispositions leur faisant grief, et en statuant à nouveau, de :

- ordonner à l'établissement public LA POSTE et à la société CHRONOPOST S.A. de cesser de distribuer le produit SKYPAK dans l'ensemble des bureaux de Poste, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard ;

- dire que la décision à intervenir sera publiée dans trois journaux de diffusion nationale au choix du demandeur, sur justification du devis et sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 20.000 francs hors taxes ;

- rejeter comme irrecevables les demandes reconventionnelles formées par LA POSTE et la société CHRONOPOST, ainsi que l'appel incident formé par ces parties, en jugeant à titre subsidiaire que l'action

qu'elles ont introduites ne présentait aucun caractère abusif ;

- condamner LA POSTE et la société CHRONOPOST au paiement d'une somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

S'agissant de la recevabilité de leur action, les associations appelantes font valoir qu'elles ont agi conformément à leur objet statutaire et qu'elles justifient de l'intérêt à agir prévu à l'article 31 du Nouveau code de procédure civile.

Elles expliquent que de longue date, les associations ayant pour objet la défense de la langue française bénéficient d'un régime libéral en matière de recevabilité des actions poursuivies devant le juge civil, et qu'en l'occurrence, les faits reprochés à LA POSTE et à la société CHRONOPOST, mettant en péril la défense du patrimoine linguistique national, leur causent un préjudice direct et personnel, ne fût-ce qu'en raison de leur qualité d'usagers du service postal ; qu'au surplus, le MINISTERE PUBLIC est en la matière dépourvu de tout droit d'agir, dans la mesure où l'article 14 du la loi du 4 août 1994, seul en cause en l'espèce, n'est pas sanctionné pénalement.

Quant au fond, les associations appelantes soutiennent que la pratique reprochée aux parties adverses contrevient au texte précité, et s'attachent à réfuter l'argumentation développée par LA POSTE et la société CHRONOPOST en vue d'établir la légitimité des agissements litigieux.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formées contre elles, les associations appelantes font valoir que celles-ci sont irrecevables - comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant - et mal fondées.

Elles rappellent qu'elles n'ont saisi la justice qu'en désespoir de cause, après avoir vainement interpellé le Ministre de la Culture, "promoteur de la loi du 4 août 1994", et que leur seul objectif était

bien la défense de la langue française.

Elles soulignent encore que l'importance des dommages-intérêts demandés par les intimées obèrerait leur budget, s'ils venaient à être alloués, et qu'il serait porté atteinte à leur droit d'agir.

LA POSTE, intimée et appelante incidemment, demande à la Cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par les associations demanderesses et en ce qu'il les a condamnées au paiement d'une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, débouter les associations de l'intégralité de leurs demandes ;

- à titre très subsidiaire, saisir la Cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle suivante :

"Les articles 7,30 et 59 du Traité C.E. s'opposent-ils à l'interprétation d'une réglementation nationale, telle qu'elle interdit la distribution par les personnes morales de droit public de produits et de services en raison du fait qu'ils supportent une marque contenant un terme ou une expression dans une langue différente de la langue nationale de l'Etat-membre considéré ä" ;

- dans tous les cas, recevoir LA POSTE en son appel incident,

et infirmant partiellement le jugement,

- condamner solidairement les associations appelantes à lui payer une somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dénigrement ;

- condamner solidairement les associations appelantes au paiement d'une somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre des frais non taxables

exposés en appel.

A l'appui de ses fins et prétentions, LA POSTE fait valoir que la jurisprudence refuse la recevabilité des actions des associations tendant à la défense de l'intérêt général, distinct de celui d'une collectivité bien déterminée, et ajoute que l'action poursuivie est différente du but poursuivi par les associations appelantes, l'association AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE ayant pour but la promotion de la langue française, et l'association LE DROIT DE COMPRENDRE se proposant de veiller "à ce que les étrangers voyageant en France reçoivent une information claire, si nécessaire dans leur propre langue en même temps qu'en français", aucune desdites associations n'ayant en tout cas pour objet la défense de la langue française.

Ajoutant qu'un usager de LA POSTE est irrecevable à défendre l'intérêt général, LA POSTE conclut à l'irrecevabilité de l'action.

Elle soutient quant au fond que l'article 14 de la loi du 4 août 1994 n'est pas applicable, puisque ce texte n'interdit l'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, constituée d'une expression ou d'un terme étranger, qu'autant qu'il existe une expression ou un terme français de même sens, approuvé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, et qu'en l'occurrence, le terme "SKYPAK" n'a pas d'équivalent français.

Elle ajoute que la marque "SKYPAK" a de toute façon été utilisée avant l'entrée en vigueur de la loi, de sorte qu'elle échappe aux dispositions précitées de l'article 14, en vertu du II de ce texte, énonçant que "les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi."

Elle énonce encore qu'elle n'emploie pas ni n'utilise la marque "SKYPAK", mais se limite à distribuer le produit et service "SKYPAK"

dans ses bureaux, et qu'ainsi l'article 14 - prohibant l'emploi d'une marque par une personne morale de droit public - ne trouve pas à s'appliquer.

Elle se livre enfin à l'analyse dudit article 14, à la lumière d'une décision rendue le 29 juillet 1994 par le Conseil constitutionnel et au regard des règles de droit communautaire, pour affirmer de plus fort le mal fondé des prétentions des associations appelantes.

La société CHRONOPOST, intimée et appelante incidemment, demande à la Cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par les associations demanderesses, en ce qu'il les a condamnées pour procédure abusive et en ce qu'il lui a alloué une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

à titre subsidiaire :

- dire et juger que la loi du 4 août 1994 est inapplicable en l'espèce, dès lors que CHRONOPOST est une société de droit privé chargée d'une mission commerciale, que "SKYPAK" est une marque utilisée de façon effective avant l'entrée en vigueur de la loi, et que "SKYPAK" est une dénomination de fantaisie, intraduisible en français et dont il n'existe pas d'équivalent approuvé ;

- constater que LA POSTE, en distribuant les produits marqués par CHRONOPOST, n'emploie nullement la marque "SKYPAK" ;

- dire et juger que les demandes formulées par les associations demanderesses sont incompatibles tant avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'avec les dispositions des articles 30 et 59 du Traité de Rome ;

- en tant que de besoin, saisir la Cour des communautés européennes de la question préjudicielle suivante :

"Une disposition nationale qui aurait comme objet d'interdire à

l'Administration française de distribuer un produit ou un service européen au motif que ce service porte un nom à consonnance étrangère, est-elle compatible avec les dispositions des articles 30 et 59 du Traité de Rome et notamment avec le principe de la non-discrimination entre ressortissants nationaux et communautaires ä" ;

- débouter les associations demanderesses de toutes leurs demandes ; En tout état de cause :

- déclarer recevable la demande reconventionnelle formée par CHRONOPOST,

mais, infirmant le jugement sur ces points :

- constater que les associations demanderesses ont engagé la présente procédure avec une légèreté blâmable et se sont rendues responsables d'actes de dénigrement à l'encontre de la société CHRONOPOST ; les condamner à ce titre à verser à CHRONOPOST la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi,

- constater que l'appel formé par les associations est dilatoire et formé de mauvaise foi ; les condamner à verser à CHRONOPOST la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'appel abusif,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans quatre journaux au choix de CHRONOPOST et aux frais des associations demanderesses, dans la limite de 60.000 francs,

- condamner les associations demanderesses à lui payer la somme de 40.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau code de

procédure civile, au titre des frais non taxables exposés en appel.

SUR CE,

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE,

Considérant que selon l'article 31 du Nouveau code de procédure civile, l'action (en justice) est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Que s'il est loisible à une association, en vertu de ce texte, d'agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif correspondant à son objet statutaire, et de solliciter la réparation de l'atteinte qui viendrait à être portée à cet intérêt, elle n'est pas en revanche recevable à agir en vue de la défense de l'intérêt général de la société, à tout le moins hors le cas d'une habilitation spécifique de la loi ;

Qu'en l'occurrence, l'action intentée par les associations demanderesses tend, non pas à la défense de leur intérêt collectif, étant justement soutenu que leur objet statutaire n'est pas la défense de la langue française, mais à voir observer par LA POSTE et par la société CHRONOPOST les prescriptions de l'article 14 de la loi du 4 août 1994, et a par conséquent pour seul objet la défense de l'intérêt général, qu'aucune disposition légale ne les habilite à faire respecter ;

Qu'il en résulte que leur action a justement été déclarée irrecevable par le jugement déféré qui ne peut qu'être confirmé sur ce point ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES,

Considérant que LA POSTE et la société CHRONOPOST sollicitent reconventionnellement la réparation du préjudice qui leur a été occasionné à l'occasion et dans le cadre de l'action engagée par les

associations demanderesses ;

Que se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, lesdites demandes ont à juste raison été jugées recevables par la décision déférée ;

Considérant que la violation prétendue de l'article 14 de la loi du 4 août 1994, telle qu'imputée à LA POSTE et à CHRONOPOST par les associations demanderesses, est à l'évidence dénuée de tout fondement, étant donné notamment, que la marque "SKYPAK" n'a pas d'équivalent français de même sens, "approuvé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française", et qu'en outre, cette marque a été utilisée antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ;

Qu'en sus d'avoir ainsi introduit leur action avec une légèreté coupable, les associations appelantes ont engagé une campagne de presse pour donner une publicité à leur procès (diffusant en particulier un communiqué repris par l'agence FRANCE PRESSE MONDIALE, daté du 28 février 1995, aux termes duquel "les deux associations entendent réagir contre le comportement inqualifiable des services publics, contraire aux instructions du Premier Ministre et à la loi du 4 août 1994", laquelle information a été reprise dans un article paru dans la LIBERTE DE L'EST du 1er mars 1995) et ont de la sorte porté atteinte à l'image de marque de LA POSTE et de la société CHRONOPOST ;

Qu'il ressort en outre des procès-verbaux des associations demanderesses que celles-ci étaient en réalité soucieuses de se faire connaître, par le biais du présent procès, dont la finalité n'était donc pas la seule défense de la langue française ;

Qu'il suit de là que les premiers juges ont pertinemment retenu que LA POSTE et la société CHRONOPOST étaient fondées à solliciter des

dommages-intérêts aux associations demanderesses, en réparation du préjudice qui leur a été occasionné ;

Que tel que fixé à la somme de 30.000 francs s'agissant de chacune des parties défenderesses, ce préjudice a toutefois été insuffisamment apprécié par les premiers juges et sera fixé à la somme de 70.000 francs, la décision déférée devant être émendée en ce sens ;

Que de tels dommages-intérêts réparant intégralement le préjudice subi, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication sollicitée par la société CHRONOPOST à titre de réparation complémentaire ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES,

Considérant que la société CHRONOPOST ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, dont elle sera déboutée ;dont elle sera déboutée ;

Que l'équité commande d'allouer à chacune des parties intimées, une somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, en sus des sommes obtenues en première instance sur le fondement de ce texte ;

Que succombant à l'instance, les associations AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE et LE DROIT DE COMPRENDRE supporteront les entiers dépens tant de première instance que d'appel à concurrence chacune de moitié, et sont malvenues à se prévaloir de l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

REOEOIT les associations AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE et LE DROIT DE COMPRENDRE en leur appel principal, et LA POSTE ainsi que la société CHRONOPOST en leur appel incident ;

EMENDE le jugement déféré du chef des dommages-intérêts pour

procédure abusive alloués à LA POSTE et à la société CHRONOPOST ;

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE in solidum l'association AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE et l'association LE DROIT DE COMPRENDRE à payer à l'établissement public LA POSTE la somme de SOIXANTE DIX MILLE FRANCS (70.000 francs) à titre de dommages-intérêts et à la société CHRONOPOST la somme de SOIXANTE DIX MILLE FRANCS (70.000 francs) à titre de dommages-intérêts ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'association AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE et l'association LE DROIT DE COMPRENDRE à payer à LA POSTE la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) et à la société CHRONOPOST la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l'association AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE et l'association LE DROIT DE COMPRENDRE aux entiers dépens d'appel, à concurrence chacune de moitié, et dit qu'ils pourront, dans cette limite, être directement recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Monsieur Gérard MARTIN, Conseiller,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Madame Marie-France MAZARS, Président,

Madame Catherine X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934917
Date de la décision : 09/04/1998

Analyses

EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE

2) Procédure civile, Demande, Demande reconventionnelle, Recevabilité, Lien suffisant avec la demande originaire : demande en réparation du préjudice occasionné par l'assignation (oui) 1) Aux termes de l'article 31 du NCPC " l'action (en justice) est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".Si en application de ce texte une association peut agir en justice pour défendre l'intérêt collectif correspondant à son objet statutaire, elle n'est pas recevable, sauf à bénéficier d'une habilitation spécifique de la loi, à agir en vue de la défense de l'intérêt général de la société.En l'espèce, deux associations dont l'objet statutaire n'est pas la défense de la langue française, ne sont pas recevable à agir en vue de faire observer par des entreprises publiques les prescriptions de l'article 14 de la loi du 4 août 1994, dès lors que cette action ne correspond pas à la défense de leur intérêt collectif mais à pour objet la défense de l'intérêt général qu'aucune disposition légale ne les habilite à faire respecter.2) Une demande reconventionnelle par laquelle une partie, assignée en raison de la prétendue violation, en l'occurrence, de l'article 14 de la loi précitée du 4 août 1994, sollicite la réparation du préjudice occasionné par cette action se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-09;juritext000006934917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award