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09/04/1998 | FRANCE | N°1997-23755

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1998, 1997-23755


Madame Huguette X..., Voyageuse Représentante Placière multicartes, a été engagée le 15 juillet 1975 par la Société JOUBERT-LAURENCIN pour exercer sa profession sur le secteur ILE DE FRANCE.



A la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 8 novembre 1996 Madame X... a fait convoquer son ex-employeur devant le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT afin de le voir condamner outre aux dépens, à lui verser des rappels sur commissions, une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de rupture des Voyageurs Représentants Placiers la contrepar

tie pécuniaire de la clause de non concurrence pour frais de procédure irr...

Madame Huguette X..., Voyageuse Représentante Placière multicartes, a été engagée le 15 juillet 1975 par la Société JOUBERT-LAURENCIN pour exercer sa profession sur le secteur ILE DE FRANCE.

A la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 8 novembre 1996 Madame X... a fait convoquer son ex-employeur devant le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT afin de le voir condamner outre aux dépens, à lui verser des rappels sur commissions, une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de rupture des Voyageurs Représentants Placiers la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence pour frais de procédure irrépétibles.

Devant le Conseil, la SA JOUBERT-LAURENCIN, alors in bonis a invoqué l'article 18 du contrat de travail, attribuant en cas de litige, compétence au Conseil de Prud'hommes de MACON, pour soutenir in limine litis, l'incompétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT.

Pour rejeter cette exception et se déclarer territorialement compétent le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT statuant contradictoirement le 17 juillet 1997 s'est appuyé sur dispositions de l'article R 517-1 alinéa 2 du Code du Travail, l'activité de Voyageur Représentant Placier de Madame X... domiciliée dans son ressort territorial s'exerçant hors de tout établissement.

Maître DUBOIS, désormais demandeur au contredit régulièrement inscrit le 24 juillet 1997, reprenant l'argumentation de première instance demande à la Cour d'infirmer le jugement et de renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes de MACON.

Madame X... conclut et fait plaider la confirmation du jugement et

la condamnation de Maître DUBOIS ès qualité à lui verser 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'AGS-CGEA s'en rapporte à prudence de justice.

SUR CE

Considérant que le contrat de travail ayant lié Madame X... à la SA JOUBERT-LAURENCIN comprend un article 18 final ainsi libellé :

"Le présent contrat a été signé au siège des Etablissements POUCET-DODET ; par conséquent le Conseil de Prud'hommes de MACON sera compétent pour connaître tout litige pouvant survenir tant lors de l'exécution du présent contrat que postérieurement à sa résiliation." Considérant qu'une telle clause qui interdit au salarié, travaillant en dehors de tout établissement de saisir librement, après la naissance d'un litige relatif à l'exécution ou la rupture du contrat de travail, l'un des conseils de Prud'hommes déterminés aux alinéas 2 et 3 de l'article R 517-1 du Code du Travail, qui déroge directement à l'interdiction édictée au dernier alinéa de ce même article, est réputée non écrite ;

Considérant qu'il convient en conséquence en confirmant le jugement entrepris de mettre les frais de contredit à la charge de Maître DUBOIS ès qualité qui succombe sur la position de compétence, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 3.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

En la forme juge régulier le contredit inscrit par la Société Anonyme JOUBERT-LAURENCIN désormais représentée par son mandataire liquidateur Maître DUBOIS, contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT du 17 juillet 1997.

Vu l'article R 517 alinéa 2, 3 et 4 du Code du Travail,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Met les frais de contredit à la charge de la liquidation judiciaire de la Société Anonyme JOUBERT-LAURENCIN ainsi que la somme de 3.000 F (TROIS MILLE FRANCS), montant de l'indemnité de procédure allouée à Madame X....

Et ont signé le présent arrêt Monsieur JEANNOUTOT, Président, et Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-23755
Date de la décision : 09/04/1998

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale

Il résulte des dispositions de l'article R 517-1 alinéas 2, 3 et 4 du Code du travail que lorsqu'un salarié exerce son activité en dehors de tout établissem- ent ou domicile, le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail est celui du domicile du salarié, sauf la faculté offerte à ce dernier de saisir le conseil de prud'hommes du lieu de signature du contrat ou du lieu où l'employeur est établi ; toute clause contraire du contrat de travail est réputée non écrite.Lorsqu'une clause d'un contrat de travail ayant lié un salarié exerçant son activité en dehors de tout établissement, en l'espèce un voy- ageur représentant placier, attribue compétence au conseil de prud'hommes du lieu du siège de l'établissement de l'employeur, une telle clause, dès lors qu'elle interdit au salarié de saisir librement l'un des conseils de prud'hommes déterminées aux alinéas 2 et 3 de l'article R 517-1 précité, doit être réputée non écrite


Références :

article R. 517-1, alinéas 2, 3 et 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-09;1997.23755 ?
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