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09/04/1998 | FRANCE | N°1995-706

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1998, 1995-706


Par contrat en date du 30 juillet 1986, la société AVL INSTRUMENTS MEDICAUX (ci-après AVL) a confié à la société MELET SCHLOESING LABORATOIRES (ci-après MSL) la distribution exclusive, sur une partie du territoire français, de ses matériels et produits biomédicaux d'analyse de gaz du sang.

La société AVL a résilié le contrat le 24 avril 1992 et a indiqué à la société MSL son intention de distribuer ses produits en France par l'intermédiaire d'une filiale en cours de constitution, AVL FRANCE, le tout pour le 1er janvier 1993.

La société AVL FRANCE a été i

mmatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 juin 1992.

Le 5 août 19...

Par contrat en date du 30 juillet 1986, la société AVL INSTRUMENTS MEDICAUX (ci-après AVL) a confié à la société MELET SCHLOESING LABORATOIRES (ci-après MSL) la distribution exclusive, sur une partie du territoire français, de ses matériels et produits biomédicaux d'analyse de gaz du sang.

La société AVL a résilié le contrat le 24 avril 1992 et a indiqué à la société MSL son intention de distribuer ses produits en France par l'intermédiaire d'une filiale en cours de constitution, AVL FRANCE, le tout pour le 1er janvier 1993.

La société AVL FRANCE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 juin 1992.

Le 5 août 1992, la société AVL, sa filiale et la société MSL ont conclu un accord dont les modalités étaient les suivantes :

- MSL autorisait AVL, à partir du 1er août 1992, à vendre directement en France ses équipements et analyseurs, étant entendu que les

réactifs, consommables et pièces détachées restaient commercialisés par MSL sauf ceux faisant partie de la vente des instruments ;

- en compensation, AVL devait verser à MSL une commission de 10 % sur les ventes réalisées par elle en France entre le 1er août et le 31 décembre 1992, qui serait calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes ;

- AVL s'engageait en outre à ne pas embaucher du personnel de MSL sans son autorisation, à l'exception d'un contact autorisé avec Mr CONTE ;

- la valeur du stock détenu par MSL était évalué à 250.000 F ;

- des avoirs consécutifs à des accords commerciaux devaient être établis.

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 1993, la société AVL a assigné la société MSL en paiement de factures pour un montant de 198.087,19 francs suisses.

Se plaignant d'un non-respect de l'accord du 5 août 1992 et d'une concurrence déloyale, la société MSL a appelé en la cause la filiale AVL FRANCE, a sollicité le paiement de sommes devant se compenser avec la créance d'AVL et a conclu subsidiairement à une expertise.

Par jugement en date du 10 novembre 1994, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- condamné la société MSL à payer à la société AVL la contrevaleur en francs français, au jour du paiement, de la somme provisionnelle de 187.493,69 francs suisses, diminuée de la somme de 400.000 francs français, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1993 ; - débouté la société MSL de sa demande pour concurrence déloyale ;

- débouté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. ;

- ordonné une expertise confiée à Mme X..., à l'effet de chiffrer le stock détenu par MSL, ainsi que les ventes réalisées par AVL dans la zone concédée entre le 1er août et le 31 décembre 1992 ; - ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné MSL aux dépens.

Les premiers juges ont constaté que la demande de MSL, déduction faite de deux factures pour un montant de 10.593,50 francs suisses qui n'étaient plus réclamées, n'était pas contestée.

Après avoir relevé que la société AVL avait agi à partir du 13 mai 1992 en contravention avec les engagements d'exclusivité consentis à la société MSL, le tribunal a considéré que le protocole du 5 août 1992 était exclusif de toute notion de concurrence déloyale.

Relevant que la société AVL ne contestait pas devoir une commission de 47.934,60 F, mais qu'elle omettait de justifier des ventes auxquelles elle aurait pu procéder depuis la Suisse, les premiers juges ont alloué de ce chef une provision de 150.000 F.

Constatant que la reprise du stock n'avait pas été effectuée, ils ont fixé, à titre provisionnel, la créance de MSL de ce chef à la somme de 250.000 F.

Ils ont enfin considéré que la réalité des causes des avoirs allégués n'était pas établie et ont donc débouté la société MSL de ce chef.

Cette dernière a régulièrement interjeté appel du jugement le 16 janvier 1995 et a conclu le 25 avril 1995.

Elle a fait valoir que les avoirs commerciaux n'avaient jamais été

contestés par AVL et que l'accord du 5 août 1992 en faisait expressément état.

Elle a réclamé de ce chef une somme de 320.000 F.

S'agissant du stock, elle a demandé que le montant de la provision fût porté à 800.000 F, en se fondant sur un inventaire provisoire l'évaluant à 891.598,75 F .

Elle a, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert dont elle a demandé à la cour de confirmer la désignation, estimé que sa créance ne saurait être inférieure à la somme de 1.020.000 F.

Elle a donc, après compensation, conclu au débouté d'AVL de sa demande.

A titre reconventionnel, elle a sollicité le paiement d'une somme de 260.000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, en faisant grief à la société AVL d'avoir dès mai 1992 démarché ses clients et débauché son personnel, et d'avoir même, pour tenter de faire croire qu'elle n'avait débuté son activité en France qu'après le 1er août 1992, falsifié une facture HOSPITEX.

Elle a enfin sollicité une somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Elle a signifié le 16 avril 1997 des conclusions dites interruptives de péremption.

La société AVL, qui n'avait préalablement conclu que banalement le 18 avril 1995 à la confirmation du jugement, en sollicitant en outre une somme de 3.000 F pour appel dilatoire et la même somme sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., a conclu le 8 décembre 1997 à la péremption de l'instance, en refusant toute valeur interruptive aux conclusions de l'appelante du 16 avril 1997.

Par conclusions signifiées le 9 décembre 1997, la société MSL a répliqué que ses conclusions n'étaient pas purement formelles et a rappelé à l'intimée qu'elle n'avait pas déféré à l'injonction de conclure qui lui avait été délivrée pour le 1er octobre 1996.

Elle a en outre fait valoir que constituaient des diligences au sens de l'article 386 du N.C.P.C. les courriers de son avoué adressés à son confrère les 12 novembre 1996, 6 janvier 1997 et 24 novembre 1997.

Elle a sollicité une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions signifiées le 16 décembre 1997, la société AVL a sollicité un sursis à statuer, au motif que la société MSL avait déposé plainte à son encontre avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux au sujet de la facture HOSPITEX.

Sur le fond, elle a indiqué que le rapport d'expertise de Mme X... évaluait la créance de la société MSL à la somme de 153.002,81 F, soit 54.764,59 F au titre des commissions et 98.238,22 F au titre du stock.

Elle a enfin contesté la concurrence déloyale alléguée.

Elle a en conséquence conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité une somme de 60.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 20 janvier 1998, la société MSL a demandé à la cour d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au jugement qui sera rendu par la juridiction pénale, en indiquant que le juge d'instruction lui avait notifié le 18 novembre 1997 la fin de l'instruction.

SUR CE, LA COUR

Sur la péremption de l'instance

Considérant qu'aux termes de l'article 386 du N.C.P.C., l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Considérant que le mot "diligences" s'entend de toutes démarches utiles ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ; Considérant que ne répondent pas à cette définition les conclusions qualifiées "interruptives de péremption", mais qui n'ont pas l'effet que leur prête leur auteur ;

Considérant que dans le cas présent, où l'intimée s'abstenait de conclure malgré l'injonction qui lui avait été délivrée, il appartenait à l'appelante de requérir la clôture de l'instruction, plutôt que de déposer des conclusions sans valeur ;

Considérant qu'en revanche, les courriers de l'avoué de l'appelante en date des 12 novembre 1996 et 6 janvier 1997, par lesquels celle-ci manifeste clairement son intention de poursuivre la procédure, ont valeur interruptive ;

Considérant qu'il n'y a donc pas péremption de l'instance ;

Sur le sursis à statuer

Considérant que la juridiction pénale est saisie d'une plainte de la société MSL alléguant que la société AVL aurait falsifié une facture

de façon à faire disparaître le fait qu'antérieurement au 1er août 1992, date d'entrée en vigueur de l'accord rappelé plus haut, elle avait reçu une commande émanant du territoire concédé ;

Considérant que ce fait, s'il était avéré, pourrait avoir une incidence sur la demande pour concurrence déloyale ;

Considérant qu'il convient donc de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption d'instance,

Avant dire droit,

Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société MSL à l'encontre de la société AVL et de sa filiale ;

Réserve les dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE Y...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-706
Date de la décision : 09/04/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte inter

Selon les termes de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ".Le mot " diligences " doit s'entendre de toutes démarches utiles ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Si un appelant ne peut utilement qualifier des conclusions purement formelles d' " interruptives de péremption ", pour contrer l'inertie d'un intimé, en revanche les courriers d'avoué à avoué qui manifestent clairement l'intention de poursuivre la procédure ont valeur interruptive


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 386

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-09;1995.706 ?
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