La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1998 | FRANCE | N°1995-6639

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1998, 1995-6639


La société VERNIERS, Monsieur Yves X... (décédé) ont déposé, conjointement, le 4 décembre 1978, une demande de brevet français n° 78/34063 portant sur un "procédé pour la clarification des jus de pommes et analogues avec récupération de concentrés de pectines". Ce brevet a été délivré le 16 octobre 1981.

La société VERNIES, Monsieur X... et Monsieur Paul Y... ont ensuite déposé, conjointement, le 24 juillet 1980, une demande de brevet sous le n° 80/16313 pour un "procédé d'obtention de jus de fruits et légumes et de récupération de composants divers et en p

articulier de pectines".

Après avoir retiré le 8 août 1980 leur demande de breve...

La société VERNIERS, Monsieur Yves X... (décédé) ont déposé, conjointement, le 4 décembre 1978, une demande de brevet français n° 78/34063 portant sur un "procédé pour la clarification des jus de pommes et analogues avec récupération de concentrés de pectines". Ce brevet a été délivré le 16 octobre 1981.

La société VERNIES, Monsieur X... et Monsieur Paul Y... ont ensuite déposé, conjointement, le 24 juillet 1980, une demande de brevet sous le n° 80/16313 pour un "procédé d'obtention de jus de fruits et légumes et de récupération de composants divers et en particulier de pectines".

Après avoir retiré le 8 août 1980 leur demande de brevet n° 80/16313, la société VERNIERS, Monsieur X... et Monsieur Y... ont déposé le 13 août 1980 une troisième demande de brevet n° 80/17805, et le 9 juillet 1981 un certificat d'addition n° 81/13481.

La protection a été étendue à l'étranger par un brevet européen délivré le 1er octobre 1984 et des brevets déposés dans plusieurs autres pays non couverts par le brevet européen.

La société VERNIERS, Monsieur X... et Monsieur Y... ont conclu le 22 juillet 1980 un protocole d'accord adoptant un règlement de copropriété concernant le brevet faisant l'objet de la deuxième demande n° 80/16313.

Puis par un deuxième protocole d'accord daté du 30 juillet 1980 (ou du 8 avril 1991) les trois parties, constatant que les deux demandes de brevets (78/34063 et 80/16313) entraient dans le même domaine technique, ont convenu de leur appliquer le même régime de copropriété en vertu duquel, pour l'essentiel :

- la société VERNIERS (qui exploite une usine de fabrication de jus de fruits) est autorisée à exploiter gratuitement les inventions couvertes par les deux demandes de brevet,

- les frais de dépôt, de maintien en vigueur et de défense des

demandes de brevets français et étrangers devaient être supportés par tiers par les parties et les profits partagés par tiers.

La société VERNIERS a installé dans son usine le procédé d'ultrafiltration.

Par ailleurs, les parties ont signé un seul contrat de licence, le 11 février 1982, avec la société américaine ABCOR et ont perçu une somme de 180.330 francs. Ce contrat a été résilié le 13 décembre 1984.

Monsieur X... étant décédé le 16 novembre 1990, la société VERNIERS et Monsieur Paul Y... ont assigné ses ayants droit, en paiement de la quote-part leur incombant en paiement des redevances d'exploitations des brevets.

Par jugement du 18 novembre 1992, le tribunal de grande instance de NANTERRE a ordonné une expertise et désigné Monsieur Z... en lui donnant mission de rechercher dans quelles conditions les brevets ont été exploités et le profit qui en est résulté et de faire le compte entre les parties.

Statuant après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal de grande instance de NANTERRE, par jugement du 31 mai 1995, a :

- condamné les consorts X... à payer à la société VERNIERS la somme de 146.438 francs HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1991, au titre de leur quote-part des frais de brevets communs impayés entre les années 1982 et 1993 incluses,

- condamné les consorts X... à payer à Monsieur Paul Y... la somme de 181.869 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1994, au titre de leur quote part des frais de brevets communs impayés entre les années 1982 et 1993 incluses, et dit que ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

- débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles en paiement d'indemnités pour l'exploitation des

brevets,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les consorts X... à payer tant à Monsieur Paul Y... qu'à la société VERNIERS la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a rappelé que les règles fixées par l'article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle s'appliquaient à défaut de stipulations contraires et que les copropriétaires aux termes de l'article L.613-32 peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété. Analysant l'ensemble des éléments du débat, il a estimé que la commune intention des parties était de voir régir la copropriété de l'ensemble des brevets protégés dont ils étaient titulaires par la convention du 22 juillet 1980 et son extension du 8 avril 1991. Il a jugé que ces conventions étaient parfaitement valables et devaient s'appliquer. En conséquence, il a retenu que l'autorisation d'exploitation gratuite consentie à la société VERNIERS, comme le partage par tiers des frais et revenus, s'appliquaient aussi bien à l'exploitation du brevet n° 78/34063 qu'à celle du brevet 80/17805 et à son addition n° 81/13481.

Le tribunal a rejeté le moyen qu'opposaient les consorts X... en invoquant une novation (emportant renonciation au remboursement des frais) qui résulterait d'une mention écrite figurant sur les factures de répartition des frais de brevet adressés de son vivant à Monsieur X... ainsi libellé : "montant que nous portons au débit de votre compte en nos livres et que nous déduirons du reversement de votre part de redevance".

Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement.

Ils soutiennent que le document faussement daté du 8 avril 1991 est en réalité daté du 30 juillet 1980.

Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant

à nouveau, de :

- prononcer la nullité pour défaut d'objet et de cause des conventions des 22 juillet 1980 et 30 juillet 1980,

- constater en conséquence qu'aucune disposition conventionnelle ne règle la copropriété des deux brevets en vigueur n° 78/34063 et 80/17805 ainsi que son addition n° 81/13481,

en conséquence :

- dire que la copropriété de ces titres est réglée par l'article 42 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, aujourd'hui L.613-29 à L.613-32 du Code de la propriété intellectuelle,

- nommer un expert pour rechercher dans quelles conditions ont été exploités, en France et à l'étranger, les brevets n° 78/34063 et 80/17805 et le certificat d'addition n° 81/14481,

- condamner la société VERNIERS et Monsieur Y... à leur payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Paul Y..., assisté de Monsieur Jacques Y..., désigné comme curateur par décision du 22 janvier 1996, intervenant volontaire, conclut à la confirmation du jugement entrepris et, formant appel incident, demande à la Cour de modifier le montant de la condamnation et de condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 298.477 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil. Il réclame en outre une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société VERNIERS, intimée, sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne les consorts X... à lui payer une somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que les consorts X... critiquent le jugement déféré en soutenant que les premiers juges ont appuyé leur raisonnement sur un acte prétendument daté du 8 avril 1981 alors qu'ils établissent devant la Cour que cette date est fausse et que la convention litigieuse a été signée entre les parties le 30 juillet 1980 ;

Qu'ils reprochent à Monsieur Y... et à la société VERNIERS d'avoir sciemment trompé le tribunal en produisant un acte qu'ils savaient faux ;

Qu'ils versent aux débats un protocole d'accord daté du 30 juillet 1980, portant une mention d'enregistrement du 2 mars 1981, lequel est strictement identique au document produit en première instance daté du 8 avril 1981 et portant une mention d'enregistrement du 21 juillet 1981 ;

Qu'ils soulignent que le tribunal, après avoir relevé que la date du 8 avril 1981 était postérieure au retrait de la deuxième demande de brevet, ainsi qu'au dépôt de la troisième demande de brevet, en a tiré la conséquence que la convention ne pouvait concerner que la demande déposée le 13 août 1980 dont l'objet était d'ailleurs voisin de la demande de brevet abandonnée ; qu'il font valoir que le tribunal en a déduit que le règlement de copropriété s'appliquait au troisième brevet bien qu'il ne soit pas visé dans la convention et également au premier brevet bien que Monsieur Y... n'en soit pas titulaire ;

Que les consorts X... soutiennent que dès lors qu'ils prouvent que la convention est datée du 30 juillet 1980 et non pas du 8 avril 1981, les conclusions du tribunal sont erronées ; que la convention du 22 juillet 1980 ainsi que la convention du 30 juillet 1980 sont nulles comme étant sans objet, dès lors que la demande de brevet n° 80/16-813 a été retirée ; que la copropriété sur le premier brevet n°

78/34063 n'existe pas plus en raison de l'indivisibilité du régime de copropriété instaurée entre les deux brevets ;

Qu'ils estiment qu'aucune convention signée de Monsieur X... ne règle la copropriété du troisième brevet n° 80/17805 aujourd'hui en vigueur ;

Que selon eux, dans ces conditions, les brevets litigieux sont soumis au régime légal de l'article L.613-29 du Code de la propriété intellectuelle, dont ils demandent à la Cour de faire application ;

Mais considérant que les consorts X... n'établissent nullement que le fait que le même acte porte deux dates différentes, et ait été enregistré à plusieurs reprises à des dates différentes, soit le résultat d'une tromperie de la société VERNIERS ou de Monsieur Y... ;

Considérant que la société VERNIERS, Monsieur Y... et Monsieur X... ont signé deux protocoles d'accord ; que par le premier, daté du 22 juillet 1980, ils ont décidé d'instaurer entre eux un règlement de copropriété concernant le deuxième brevet venant compléter celui déposé initialement par la société VERNIERS et Monsieur X... ; que par un deuxième protocole d'accord, daté du 30 juillet 1980, ou du 8 avril 1981, les trois signataires ont décidé d'étendre le même règlement de copropriété au premier brevet bien que Monsieur Y... n'en soit pas titulaire ;

Considérant que la règle selon laquelle la date certaine d'un acte sous seing privé est celle de son enregistrement, s'applique aux termes de l'article 1328 du Code civil "contre les tiers" et non pas entre les co-contractants ;

Que dès lors les dates d'enregistrement ou d'inscription au registre de l'INPI de l'acte litigieux ne sont pas déterminantes dans les rapports entre les parties ;

Que l'acte qui porte deux dates différentes n'est pas un faux ;

Considérant que contrairement aux allégations des consorts X..., les deux conventions successives ne sont pas dépourvues d'objet ;

Que la première convention du 22 juillet 1980 avait bien un objet lorsqu'elle a été conclue, la demande de brevet qu'elle visait n'ayant été retirée que postérieurement ;

Que le deuxième protocole d'accord, s'il a été signé le 30 juillet 1980, n'était pas non plus dépourvu d'objet en ce qu'il vise la deuxième demande de brevet, puisqu'il a été signé avant le retrait de cette deuxième demande ; que s'il a été signé le 8 avril 1981, l'acte n'est pas non plus dépourvu d'objet puisqu'il vise le premier brevet et le second dont les parties n'ignoraient nullement qu'il avait été retiré (pour des raisons spécifiques au régime des brevets expliquées par l'expert et exactement exposées par le tribunal dans son jugement) pour être immédiatement remplacé par un autre brevet quasi-identique ;

Que ces deux protocoles d'accord ne peuvent donc être annulés pour défaut d'objet ;

Considérant qu'il convient de rechercher l'intention commune des parties quant au sort de ces deux protocoles d'accord en considération du retrait de la deuxième demande de brevet n° 80/16313 et du dépôt de la troisième demande de brevet n° 80/17805 ;

Considérant que comme l'ont retenu les premiers juges, au vu des explications fournies par l'expert, les parties ont manifesté clairement leur volonté d'appliquer le règlement de copropriété dont elles avaient convenu, à l'ensemble des brevets protégeant leur système de clarification des jus de fruits par ultrafiltration ;

Que la démonstration en est faite par les dépôts qui ont été faits des deux protocoles d'accord, postérieurement au retrait de la deuxième demande de brevet remplacée immédiatement par la troisième demande de brevet, pour que leurs conventions soient opposables aux

tiers, tant à l'enregistrement qu'au Registre National des Brevets ; que notamment l'acte daté du 30 juillet 1980 (ou du 8 avril 1991) a été inscrit au Registre National des Brevets le 16 juin 1981 ; que toutes les démarches administratives ont été faites sous la signature commune des trois copropriétaires ;

Que si les parties n'avaient pas entendu appliquer le régime de copropriété à l'ensemble des brevets, elles n'auraient pas ainsi fait effectuer les formalités de dépôt et d'enregistrement de ces actes et signé les actes formalisant ces dépôts ;

Considérant que les consorts X... soutiennent aussi que la deuxième demande de brevet était nulle en raison de l'antériorité de la première demande ; qu'ils en déduisent que "la nullité d'un titre de propriété industrielle dans un contrat entraîne la nullité de ce contrat pour défaut d'objet quelle que soit la date à laquelle cette nullité peut être constatée" (sic) ;

Mais considérant que la deuxième demande de brevet ayant été retirée d'un commun accord entre les parties, l'argumentation des consorts X... est dénuée de pertinence ;

Considérant que les consorts X... font encore valoir que la convention du 30 juillet 1980 est nulle pour vice du consentement car elle n'a été établie qu'en raison de l'existence de la deuxième demande de brevet et de la convention du 22 juillet 1980 ; que selon eux, le retrait de cette deuxième demande de brevet "prive la convention du 30 juillet 1980 de la cause impulsive et déterminante qui a entraîné le consentement des parties" (sic) ; que Monsieur X... n'avait aucun motif de consentir sans contrepartie à Monsieur Y... une part de copropriété du premier brevet et d'autoriser la société VERNIERS à exploiter librement ce brevet en renonçant à percevoir une participation ;

Mais considérant que les consorts X... qui ne précisent nullement

le vice du consentement qui affecterait les contrats litigieux n'établissent par aucun élément que le consentement de Monsieur X... a été surpris par dol, violence ou erreur ;

Qu'il est démontré au contraire que Monsieur X..., Monsieur Y... et la société VERNIERS étaient partenaires dans ces opérations de dépôts de brevet et qu'ils ont décidé de toutes les démarches administratives d'un commun accord ; que cette situation a d'ailleurs conduit à ce que Monsieur Y... et la société VERNIERS assument la totalité des frais engagés par l'ensemble des procédures d'obtention et de maintien en vigueur des brevets, étant observé que la société VERNIERS a supporté seule les dépenses d'investissements dans son usine pour mettre en oeuvre l'invention brevetée ;

Considérant que les brevets déposés étaient bien d'un commun accord entre les parties soumis au régime de copropriété résultant de leurs deux protocoles d'accord ;

Considérant que Monsieur X... et Monsieur Y... ont autorisé expressément la société VERNIERS à exploiter gratuitement les brevets ; que la société VERNIERS n'exploite que le procédé du premier brevet n° 78/340603 et que par ailleurs, les copropriétaires se sont partagés les produits de la seule licence d'exploitation qui a pu être obtenue ; que les consorts X... n'apportent pas le moindre commencement de preuve de ce que les brevets litigieux aient été exploités autrement que par la société VERNIERS dans son usine, et notamment à l'étranger ;

Que les frais de dépôt, de maintien en vigueur et de défense des brevets doivent être supportés pour un tiers par les consorts X... ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné les consorts X... à rembourser tant à la société VERNIERS qu'à Monsieur Y... les sommes payées pour le compte de

Monsieur X... et en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle ;

Considérant que Monsieur Y... a formé appel incident pour voir évaluer sa créance sur la base des sommes retenues par l'expert dans sa deuxième hypothèse incluant les frais engagés avant 1982 ;

Mais considérant que les premiers juges ont justement relevé que la société VERNIERS et Monsieur Y... ne versaient aucune justification de dépenses pour la période antérieure à 1982 ;

Que devant la Cour, Monsieur Y... n'apporte aucune justification nouvelle ;

Considérant qu'en revanche, comme le relève à juste titre Monsieur Y..., la somme lui revenant a été fixée hors taxes alors que le tribunal a omis de le préciser dans son dispositif ;

Que le jugement sera émendé sur ce point ;

Considérant que succombant en leur appel, les consorts X... seront condamnés aux dépens et déboutés


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-6639
Date de la décision : 09/04/1998

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Date certaine (article 1328 du Code civil)

Il résulte de l'article 1328 du Code civil que les dates d'enregistrement ou d'inscription d'un acte au registre de l'INPI ne sont pas déterminantes dans les rapports entre les parties. Dès lors, le fait qu'un même acte porte deux dates différentes et ait été enregistré plusieurs fois est insuffisant à établir que ledit acte soit un faux


Références :

Code civil, article 1328

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-09;1995.6639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award