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03/04/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006934918

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 avril 1998, JURITEXT000006934918


Monsieur X... Y... est locataire d'un appartement dans un immeuble appartenant à la SA d'HLM LE FOYER POUR TOUS et sis à ACHERES (78).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 1995, il a informé son bailleur de son intention d'installer une antenne parabolique sur le toit de l'immeuble.

Par acte d'huissier du 15 décembre 1995, le FOYER POUR TOUS lui fait délivrer une assignation devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE afin d'être déclaré bien fondé à s'opposer à cette installation, au motif, d'une part, que le requérant étai

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Monsieur X... Y... est locataire d'un appartement dans un immeuble appartenant à la SA d'HLM LE FOYER POUR TOUS et sis à ACHERES (78).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 1995, il a informé son bailleur de son intention d'installer une antenne parabolique sur le toit de l'immeuble.

Par acte d'huissier du 15 décembre 1995, le FOYER POUR TOUS lui fait délivrer une assignation devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE afin d'être déclaré bien fondé à s'opposer à cette installation, au motif, d'une part, que le requérant était déjà raccordé au réseau câblé, et d'autre part, que cette installation présenterait des inconvénients majeurs, tant techniques qu'esthétiques.

Le cas échéant, la SA d'HLM a sollicité la condamnation de Monsieur X... à faire démonter l'antenne qui aurait été installée, et ce, sous astreinte de 500 Francs par jour, avec paiement de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience, une demande subsidiaire de désignation d'un expert a été formée, aux fins de donner un avis sur l'installation d'antenne paraboliques individuelles ou collectives.

Monsieur X... a conclu au débouté des demandes formées par la SA LE FOYER POUR TOUS, et a demandé à être autorisé à installer l'antenne parabolique selon les règles de l'art sur le toit de l'immeuble.

Il a sollicité 5.000 Francs de dommages et intérêts pour "résistance abusive" et 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il a fait valoir notamment, que le droit à l'information avait une valeur constitutionnelle, également reconnue au niveau européen et que le réseau câblé, auquel il était rattaché, ne lui permettait pas de capter les chaînes auxquelles il souhaitait avoir accès ; il a enfin indiqué que l'installation qu'il avait contacté était un "professionnel" sérieux, qui proposait un plan d'installation ne présentant, selon lui, aucune difficulté technique et aucun risque pour l'immeuble.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 07 mars 1996, a rendu la décision suivante : - déboute la Société d'HLM LE FOYER POUR TOUS de ses demandes, - autorise Monsieur X... à faire installer une antenne parabolique sur le toit de l'immeuble sis 55, Avenue Maurice Thorez à ACHERES, conformément à la fiche technique versée aux débats, - condamne la Société LE FOYER POUR TOUS à payer à Monsieur X... la somme de DEUX MILLE FRANCS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 15 mars 1996, la SA d'HLM "LE FOYER POUR TOUS" a interjeté appel. Elle demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - constater que la demande d'autorisation adressée le 18 septembre 1995 par Monsieur X... au concluant est irrégulière en ce qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 du décret du 27 mars 1993, Vu l'article 1 de la loi n°

66.457 du 02 juillet 1966, - dire et juger que la Société d'HLM LE FOYER POUR TOUS justifie de motifs sérieux et légitimes pour s'opposer à l'installation d'une antenne parabolique sur le toit du bâtiment dans lequel se situe l'appartement occupé par Monsieur X..., - ordonner le cas échéant, la remise en état des lieux et le démontage de l'antenne sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter Monsieur X... de ses plus amples demandes. Subsidiairement, si la Cour devait, par extraordinaire, confirmer la décision entreprise, dire et juger que les travaux d'installation de l'antenne seront exécutés sous la direction et le contrôle de l'homme de l'art désigné par la Cour et, sous réserve, que Monsieur X... justifie, au préalable, de la souscription d'une police d'assurance et d'un contrat d'entretien de l'antenne, - condamner Monsieur X... à verser au concluant la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés par le SCP KEIME etamp; GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... X... demande à la Cour de : - débouter la SA d'HLM LE FOYER POUR TOUS de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 7 mars 1996, - condamner la SA d'HLM LE FOYER POUR TOUS à payer à Monsieur X... la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET etamp; ROCHETTE etamp; LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société appelante a répondu à ces conclusions de l'intimé par de nouvelles conclusions du 20 janvier 1998.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998, ce qui a donc laissé un délai d'un mois à Monsieur X..., pour répondre aux conclusions de l'appelante, du 20 janvier 1998.

Ce n'est que tardivement, le 26 février 1998, que Monsieur X... a communiqué 22 pièces qu'il détenait pourtant depuis longtemps et qu'il a, à nouveau, longuement conclu au fond ; il a ensuite demandé la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions du 26 février 1998 ; ces communications et conclusions sont d'offices irrecevables en vertu de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 03 mars 1998, refusé de révoquer son ordonnance de clôture du 19 février 1998 (article 784 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile).

L'affaire a été plaidée à l'audience du 05 mars 1998.

SUR CE LA COUR :

Considérant qu'il est constant que doivent s'appliquer en la présente espèce, les dispositions de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et qu'il appartient donc à la Cour de rechercher en premier si les conditions et les formalités exigées par le décret n° 93-533 du 27 mars 1993 (portant modification du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2

juillet 1966 modifiée) étaient remplies et respectées par le demandeur Monsieur X... ;

Considérant que celui-ci, en tant que locataire, devait, avant de procéder à ses travaux d'installation de son antenne parabolique, en informer son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il devait : indiquer également dans cette notification la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de cette antenne individuelle ou du raccordement à faire (article 1er du décret du 27 mars 1993) ;

Considérant qu'il est constant que, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit décret, la SA d'HLM saisie de la demande de Monsieur X... du 18 septembre 1995 (reçue le 20 septembre 1995), a engagé une action devant le Tribunal d'Instance, le 15 décembre 1995, c'est-à-dire dans le délai de 3 mois prévu à l'article 2 du décret ; qu'aucune forclusion n'est donc encourue par la société demanderesse ;

Considérant qu'il est constant que la lettre de Monsieur X... du 18 septembre 1995 ne fait mention d'aucune pièce (plan schéma) joint à cette requête et que l'intéressé se bornait à indiqué qu'il donnait "quelques informations" quant au type de l'installation envisagée et qu'il se contenait d'ajouter les quelques précisions suivantes : " La taille de la parabole est de 90 cm de diamètre". "Le câblage ne pose pas de problème car j'habite au 4ème étage". "L'installation sera

réalisée par un professionnel et ne causera aucun dommage à l'étanchéité du toit et je m'engage à assurer la parabole dès que l'installation sera effectuée" ;

Considérant que le premier juge a cru pouvoir retenir au profit de Monsieur X... une fiche technique, non datée, ni signée, qui n'a été produite que devant lui, et qu'il est patent que ce document n'était pas joint à la demande du 18 septembre 1995 ; que cette fiche technique semble avoir été accompagnée devant le tribunal d'instance, de la production d'un plan vague, non daté, ni signé, qui est censé correspondre aux travaux qui seraient exécutés dans cet immeuble ; que les seules mentions ci-dessus analysées de cette lettre ne permettraient pas, en réalité, à la SA d'HLM de savoir, de manière précise, comment se ferait le câblage annoncé et qu'aucune précision n'était donnée sur le prétendu "professionnel" qui serait chargé de cette installation, celui-ci n'ayant fourni aucun plan, ou devis ou schéma, ou description détaillée des travaux, préalable, joint à la lettre de demande ;

Considérant, par ailleurs, que cette lettre indiquait que Monsieur X... voulait capter "les chaînes TNT, DSF, SKY-PORT etc....." mais que, cette mention "etc" ne permettait pas de connaître exactement le/ou/les services de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de cette antenne individuelle (au sens de l'article 1er du décret n° 93-533 du 27 mars 1993) ;

Considérant que la SA d'HLM était donc fondée, en raison des imprécisions et des insuffisances de cette demande, à se prévaloir d'un motif sérieux et légitime (au sens de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 02 juillet 1996), pour s'opposer à cette installation ;

Considérant que, c'est donc à tort que, le premier juge a cru pouvoir écarter cette opposition de la société d'HLM et autoriser cette installation, au vu de documents dits "technique", non datés, ni signés, et insuffisamment précis et alors que, manifestement, les conditions exigées par l'article 1er du décret du 27 mars 1993 n'étaient pas remplies ; que, de plus, l'installateur, ajoutant à la demande de Monsieur X..., a indiqué que celui-ci pouvait recevoir trois autres chaînes, en terminant cependant sa liste par la mention "etc...", ce qui donne donc lieu à la même incertitude au sujet des services dont la réception serait en définitive obtenue à l'aide de cette antenne ;

Considérant qu'il est, par conséquent, fait droit à la demande de la SA d'HLM " LE FOYER POUR TOUS" et que le jugement déféré est infirmé en son entier ;

Considérant que la Cour, si besoin est, condamne Monsieur X... à démonter cette antenne et à remettre les lieux en leur état antérieur, à ses frais, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire de 300 Francs par jour de retard, passé ce délai ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à la SA d'HLM appelante la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- Déclare d'office tardives et irrecevables la communication de pièces et les conclusions de l'intimé, du 26 février 1998.

- Fait droit à l'appel de la SA d'HLM "LE FOYER POUR TOUS".

- Par conséquent : infirme en son entier le jugement déféré ;

Si besoin est :

. CONDAMNE, dès à présent, Monsieur Y... X...

à démonter son antenne et à remettre les lieux en leur état

antérieur, à ses frais, dans un délai maximum de deux mois à

compter de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte

provisoire de 300 Francs par jour de retard, passé ce délai ;

. CONDAMNE Monsieur Y... X... à payer à la SA d'HLM "LE FOYER POUR TOUS", appelante, la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués KEIME etamp; GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934918
Date de la décision : 03/04/1998

Analyses

BAIL D'HABITATION

L'installation par un locataire d'un antenne parabolique relève des dispositions de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des conditions et formalités posées par son décret d'application 93-533 du 27 mars 1993.En application du décret précité, toute installation doit être précédée d'une demande d'autorisation, adressée au propriétaire par pli recommandé. Cette demande doit indiquer la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception est recherchée, et elle doit être accompagnée d'un descriptif des travaux à entreprendre, assortie le cas échéant, d'un plan ou schéma.Lorsqu'un locataire se borne, en l'espèce, à l'envoi d'une lettre recommandée décrivant de manière succincte les travaux à réaliser, et ce, sans aucun plan ni schéma, en s'abstenant d'indiquer de manière complète les services dont l'obtention était attendue, sa demande n'est pas conforme aux prescriptions du décret précité.En l'occurrence, le propriétaire destinataire d'une telle demande est donc fondé à se prévaloir d'un motif sérieux et légitime, au sens de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, pour s'y opposer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-03;juritext000006934918 ?
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