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03/04/1998 | FRANCE | N°1997-1621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 avril 1998, 1997-1621


Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 1995, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur X... une offre préalable de crédit d'un montant de 100.000 Francs remboursable en 42 mensualités de 3.225,46 Francs et une franchise totale de six mois au taux effectif global de 13,40 %.

Monsieur X... ayant cessé de rembourser les mensualités du prêt, le CREDIT LYONNAIS a provoqué la déchéance du terme et mis en demeure l'emprunteur, par lettre en date du 9 janvier 1996, d'avoir à lui payer la somme de 119.909,25 Francs.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 1996, l

e CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur X... devant le tribunal d'instance ...

Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 1995, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur X... une offre préalable de crédit d'un montant de 100.000 Francs remboursable en 42 mensualités de 3.225,46 Francs et une franchise totale de six mois au taux effectif global de 13,40 %.

Monsieur X... ayant cessé de rembourser les mensualités du prêt, le CREDIT LYONNAIS a provoqué la déchéance du terme et mis en demeure l'emprunteur, par lettre en date du 9 janvier 1996, d'avoir à lui payer la somme de 119.909,25 Francs.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 1996, le CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur X... devant le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 119.909,25 Francs, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et celle de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Monsieur X... a fait valoir qu'il est responsable d'associations à vocation sanitaire, l'A.L.A.T.A.L.A. et le C.M.E.P. ; que le prêt qu'il a contracté auprès du CREDIT LYONNAIS avait pour objet de combler un déficit bancaire passager de ces associations ; que la banque n'a pas respecté ses engagements tant à l'égard de ces associations qu'au sien ; qu'il est demandeur d'emploi et que le crédit litigieux lui a été accordé abusivement.

Il a donc sollicité l'annulation du contrat de crédit.

Par jugement en date du 7 novembre 1996, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante :

- déboute Monsieur X... de sa demande en annulation du contrat de crédit,

- condamne Monsieur X... au paiement au CREDIT LYONNAIS à la somme de 119.909,25 Francs majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 décembre 1995 sur la somme de 106.567,13 Francs,

- déboute le CREDIT LYONNAIS de sa demande sur le fondement de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision,

- condamne Monsieur X... aux dépens.

Le 5 février 1997, Monsieur X... a interjeté appel.

Il développe l'argumentation présentée en première instance quant à l'objet du prêt, destiné selon lui à couvrir les découverts en cours des associations dont il était responsable et qui avaient comme lui un compte ouvert au CREDIT LYONNAIS. Il soutient de nouveau que la banque n'a pas respecté tous ses engagements, puisque l'une des contreparties du contrat de prêt était la prise en charge par celle-ci du montant des cotisations des cartes bancaires ainsi que de diverses pénalités consécutives aux précédents incidents de paiement, afin de régulariser l'ensemble des positions débitrices des comptes ; que par conséquent, lui-même était fondé à ne pas poursuivre l'exécution de son engagement personnel, du fait de la défaillance de son co-contractant quant à cet engagement et à demander l'annulation du prêt.

Il demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire et juger le CREDIT LYONNAIS irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- l'en débouter purement et simplement,

- condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- subsidiairement, accorder à Monsieur X... un délai de deux années pour s'acquitter du règlement de toutes somme qui viendrait à être mis à la charge du concluant, et ce, par fractions égales et mensuelles,

- condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont pour ceux le concernant, le recouvrement

pourra être poursuivi au profit de Maître TREYNET, avoué, dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le CREDIT LYONNAIS répond que la démonstration de l'appelant est fondée sur de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce versée aux débats et reposant au surplus sur une déclaration mensongère, la banque ne s'étant jamais engagée à payer les cotisations des cartes bancaires et les pénalités consécutives aux incidents de paiement ; que Monsieur X... ne conteste ni son engagement personnel, ni sa dette.

Il demande à la Cour de :

- dire,

- débouter Monsieur X... de son appel, tant irrecevable que non fondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 8.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 6 mars 1998.

SUR CE LA COUR

Considérant que le contrat de crédit consenti par le CREDIT LYONNAIS à Monsieur X... est un contrat synallagmatique, dans lequel l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation de l'autre contractant ; que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à disposition des fonds prêtés et non dans les motifs pour lesquels il a sollicité ce prêt ou l'usage qu'il entend en faire ;

Considérant, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le contrat de crédit litigieux a bien été consenti à Monsieur X... personnellement et que l'utilisation qu'il entendait faire des sommes prêtées est donc sans conséquence pour la validité du contrat et des obligations en résultant ;

Considérant que par ailleurs, dans sa lettre du 16 février 1995 adressée à l'appelant, le CREDIT LYONNAIS lui confirme son accord pour l'octroi d'un prêt de 100.000 Francs ; qu'elle lui demande de communiquer à son agence de VILLE D'AVRAY les copies de ses relevés de compte ayant enregistré les cotisations cartes, ainsi que les pénalités consécutives aux incidents de paiement, pour lui "permettre d'examiner cet aspect de votre dossier" ; que la banque n'a donc pris aucun engagement contractuel à cet égard ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à invoquer l'inexécution de ses obligations par la banque pour justifier sa propre inexécution, ce qui correspond en réalité à se prévaloir de l'exception non adimpleti contractus plutôt que de la nullité du contrat ;

Considérant que par conséquent, la Cour rejette comme non fondées les prétentions de Monsieur X... ; que celui-ci ne conteste pas le quantum de la créance du CREDIT LYONNAIS, tel qu'exactement retenu par le premier juge ; que d'ailleurs, l'intimé a régulièrement versé aux débats, outre le contrat de crédit et son tableau

d'amortissement, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'appelant le 9 janvier 1996, comportant déchéance du terme et mise en demeure, ainsi que le décompte de sa créance à cette date ; que le CREDIT LYONNAIS établit ainsi que sa créance justifiée s'élève à la somme de 199.909,25 Francs ; que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant que la Cour ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ;

- CONDAMNE Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1621
Date de la décision : 03/04/1998

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Exception d'inexécution

Un contrat de crédit est un contrat synallagmatique dans lequel l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation de l'autre. La cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à disposition des fonds prêtés et non dans les motifs pour lesquels le prêt a été sollicité ou l'usage que l'emprunteur entend en faire, lesquels sont sans influence sur la validité du contrat et des obligations qui en résultent. En l'espèce, un emprunteur qui ne fait la preuve de l'existence des prétendus engagements contractuels allégués à la charge du prêteur n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception "non adimpleti contractus" pour justifier sa propre inexécution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-03;1997.1621 ?
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