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03/04/1998 | FRANCE | N°1996-3058

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 avril 1998, 1996-3058


Par ordonnance du 27 avril 1993, le juge du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a enjoint à Monsieur Jean-Claude X... de payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 75.894,53 Francs en principal, ainsi que 5.231,56 francs au titre de la clause pénale, pour solde d'un crédit confiance consenti le 10 juin 1998 ;

L'ordonnance a été signifiée le 4 mai 1993.

Monsieur X... a formé opposition le 4 juin 1993 par lettre.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

La SOCIETE GENERALE a sollicité la confirmation de la condamnation conte

nue dans l'ordonnance d'injonction de payer, outre la somme de 7.000 Francs sur le fon...

Par ordonnance du 27 avril 1993, le juge du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a enjoint à Monsieur Jean-Claude X... de payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 75.894,53 Francs en principal, ainsi que 5.231,56 francs au titre de la clause pénale, pour solde d'un crédit confiance consenti le 10 juin 1998 ;

L'ordonnance a été signifiée le 4 mai 1993.

Monsieur X... a formé opposition le 4 juin 1993 par lettre.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

La SOCIETE GENERALE a sollicité la confirmation de la condamnation contenue dans l'ordonnance d'injonction de payer, outre la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre principal, Monsieur X... a demandé au tribunal de se dessaisir au profit du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES saisi d'une de ses demandes l'opposant à la SOCIETE GENERALE.

Monsieur X... a exposé que cette juridiction était actuellement saisie d'une demande en paiement relative à un découvert bancaire de 150.000 Francs ; que dans le cadre de cette procédure, il avait soulevé la responsabilité de la banque à laquelle il reprochait de ne pas s'être inquiété, avant le juillet 1991, de l'importance de ses engagements, alors qu'elle ne pouvait ignorer que sa situation s'était considérablement dégradée.

Subsidiairement, Monsieur X... a demandé au tribunal de dire que la

SOCIETE GENERALE avait fait preuve d'un "abus de crédit caractérisé", et de la condamner à lui restituer tous les intérêts perçus au titre de l'ouverture de crédit, depuis le 25 juillet 1981.

Enfin, il a sollicité 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 15 mars 1994 a rendu la décision suivante : - dit n'y avoir lieu à dessaisissement au profit du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, - condamne Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : . 58.494,15 francs avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 1993 pour solde du crédit confiance consenti le 10 juin 1988, . 100 francs au titre de la clause pénale, - déboute Monsieur X... de ses demandes reconventionnelles, - déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes, - condamne Monsieur X... aux dépens.

Le 12 avril 1996, Monsieur X... a interjeté appel. Il demande à la Cour de : Vu l'article 1382 du Code civil, - dire et juger la responsabilité de la SOCIETE GENERALE engagée de par sa négligence et le maintien abusif du contrat "Crédit Confiance" en juillet 1991, En conséquence, - la condamner à titre de dommages-intérêts, à restituer à Monsieur Jean-Claude X... tous les intérêts perçus au titre de l'ouverture de crédit depuis le 25 juillet 1991, Subsidiairement, Vu la situation financière de Monsieur X... et en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, - octroyer à Monsieur X... des délais pour le paiement des sommes dues, - dire et juger que celles-ci s'imputeront d'abord sur le capital, - débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur X...

la somme de 5.000 Francs pour les frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel, et ce en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. "SOCIETE GENERALE" demande à la Cour de : - constater que Monsieur Jean Claude X... ne conteste pas le montant et le bien fondé de la demande en paiement formée par la SOCIETE GENERALE, sur la demande reconventionnelle, la déclarer irrecevable, en raison de la demande analogue formée devant le Tribunal de grande instance de VERSAILLES en 1993, Subsidiairement, dire et juger que la SOCIETE GENERALE n'a commis aucun abus de crédit dont Monsieur Jean Claude X... puisse demander réparation, - et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, - refuser à Monsieur Jean Claude X... tout délai et toute imputation de ses remboursements directement sur le capital dû, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, - condamner Monsieur Jean Claude X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.000 Francs au titre de dommages-intérêts, Faisant droit à l'appel incident du concluant, lui accorder la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998 et l'affaire plaidée pour les deux parties à l'audience du 5 mars 1998.

SUR CE, LA COUR :

I/ Considérant que Monsieur X..., né en 1947, qui exerce la profession d'agent commercial puis d'attaché commercial, et qui est doté de toutes ses facultés physiques, intellectuelles et mentales, a, en toute connaissance de cause et à sa seule initiative, sollicité et obtenu divers prêts et ouvertures de comptes auprès de la "SOCIETE GENERALE" ;

Considérant, par ailleurs, que Monsieur X... qui fait état de revenus qui auraient, selon lui, "considérablement diminués" en 1989, 1990 et 1991, devait donc en homme avisé et prudent, agir lui-même rapidement pour éviter que ses découverts atteignent, en juillet 1991, le montant total de 250.000 Francs ; qu'il est patent qu'il a ainsi laissé sa situation se dégrader, alors que les revenus qu'il indique, pour l'époque de 1991, n'étaient que de 143.838 Francs par an et devaient donc l'inciter à une grande vigilance et à une grande prudence ; que c'est donc lui, seul maître de la gestion de ses affaires et de ses intérêts, qui aurait dû prendre l'initiative de faire clôturer son compte n° 82 30 96, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il n'est donc pas fondé à reprocher à la banque d'avoir "attendu juin 1991 pour clôturer ce compte" ; qu'aucune faute n'est retenue, de ce chef, à la charge de la banque intimée ;

Considérant que, bien plus, Monsieur X... qui se savait déjà en difficulté en juin - juillet 1991 a cependant accepté librement et en toute connaissance de cause, de souscrire un prêt personnel de 250.000 francs (sur 84 mois) ;

Que le litige existant au sujet de ce dernier prêt fait l'objet également d'une instance judiciaire entièrement distincte, et que la présente 1ère chambre 2ème section de la Cour n'est pas saisie de

cette affaire ; qu'il sera également observé que l'appelant argue de ce que la SOCIETE GENERALE aurait, selon lui, "exigé" (sic) de transformer ce découvert en un prêt personnel cautionné, mais qu'il ne va pas jusqu'à invoquer un dol à la charge de cette banque ; qu'à défaut de toute preuve contraire rapportée par Monsieur X..., il doit donc être tenu pour constant que c'est lui - et lui seul - qu'il a sollicité ce prêt personnel de 250.000 Francs ;

Considérant que l'octroi de ce prêt par la SOCIETE GENERALE ne constitue donc pas à la charge de cette banque une faute susceptible d'engager sa responsabilité envers son client, en vertu des articles 1147 et 1148 du Code civil ; que c'est l'appelant, et lui seul, qui est à l'origine certaine et directe de toutes les conséquences financières des comptes qu'il a laissés fonctionner sans prendre l'initiative de les faire clôturer pour éviter une aggravation de ses débits et des divers prêts qu'il a librement et en toute connaissance de cause sollicités et obtenus ; qu'enfin il sera souligné que Monsieur X... énumère lui-même les autres nombreux prêts qu'il a librement souscrits auprès de la MIDLAND BANK, de la banque PETROFIGAZ, de la COFIDIS, de l'AMERICAN EXPRESS et du DINERS' CLUB ; que ces divers nombreux prêts démontrent à l'évidence le mode de vie confortable qu'il a choisi et un surendettement délibérément voulu et organisé par lui ;

II/ Considérant que le montant, justifié, de la créance de la "SOCIETE GENERALE" n'est ni discuté ni critiqué par l'appelant ; que le jugement déféré est par conséquent confirmé de ce chef, et que la Cour, y ajoutant, ordonne que les intérêts échus (et confirmés) seront comptabilisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, étant souligné que cette capitalisation est de droit,

dès lors qu'elle est demandée par la créancière ;

Considérant que Monsieur X... ne formule aucune offre de paiement et qu'il ne communique aucun document au sujet de ses déclarations de revenus, charges et avis d'imposition pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ; qu'il est donc débouté de sa demande en octroi de délais de grâce, en vertu des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil ;

Considérant qu'il est patent que cet appel non sérieusement soutenu est dilatoire ; qu'en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour condamne donc l'appelant à payer à la SOCIETE GENERALE 10.000 Francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice certain et direct que lui cause ce recours dilatoire ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe en toutes ses demandes, est condamné à payer à l'intimée la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :

I/ DEBOUTE Monsieur Jean-Claude X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

. CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

II/ ET Y AJOUTANT :

VU l'article 1154 du Code civil :

. ORDONNE la capitalisation des intérêts échus qui sont confirmés ;

VU l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. CONDAMNE Monsieur X... à payer à la "SOCIETE GENERALE" 10.000 Francs (DIX MILLE FRANCS) de dommages-intérêts ;

. CONDAMNE l'appelant à payer à l'intimée la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JUPIN et ALGRIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-3058
Date de la décision : 03/04/1998

Analyses

BANQUE - Compte courant - Découvert.

Un client dont les revenus ont, selon lui, " considérablement diminués " est mal fondé à mettre en cause la responsabilité d' un établissement bancaire au motif d'une clôture tardive d'un compte en découvert, alors qu'en homme avisé et prudent, il lui appartenait de réagir rapidement pour éviter que ses découverts n'atteignent le montant qu'il reproche à sa banque

BANQUE - Responsabilité - Prêt.

Le bénéficiaire d'un prêt personnel qui prétend que l'octroi de ce prêt a été " exigé " par sa banque en couverture d'un découvert du même montant, sans en rapporter la preuve, n'est pas fondé, en vertu des articles 1147 et 1148 du code civil, à imputer, à cette banque, la charge d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci à son égard, alors que, par ailleurs, il est établi que ce client à librement laissé croître ses découverts et a contracté, dans le même temps, tout aussi librement, de nombreux autres prêts auprès d'autres établissements financiers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-03;1996.3058 ?
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