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02/04/1998 | FRANCE | N°1997-21611

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 avril 1998, 1997-21611


La Cour est saisie du contredit régulièrement inscrit le 20 décembre 1996 par Madame Fatima X... à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 1996 par lequel le Conseil des Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE s'est déclaré incom-pétent au profit du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES pour connaître du litige l'opposant en présence des notaires chargés des opérations successorales aux ayants droits de Madame Y... veuve Z..., son ancien employeur, décédée le 24 décembre 1995.

Madame Y... veuve Z... a par contrat écrit en date du 24 août 1988 engagé Madame X... e

n qualité de femme de ménage.

Le contrat contenait une clause ainsi li...

La Cour est saisie du contredit régulièrement inscrit le 20 décembre 1996 par Madame Fatima X... à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 1996 par lequel le Conseil des Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE s'est déclaré incom-pétent au profit du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES pour connaître du litige l'opposant en présence des notaires chargés des opérations successorales aux ayants droits de Madame Y... veuve Z..., son ancien employeur, décédée le 24 décembre 1995.

Madame Y... veuve Z... a par contrat écrit en date du 24 août 1988 engagé Madame X... en qualité de femme de ménage.

Le contrat contenait une clause ainsi libellée "Madame Z... engage Madame X... comme femme de ménage à compter du 1er octobre 1988, pour une durée de dix ans, pouvant être interrompue de plein droit, soit par son expiration précitée, soit par le décès de Madame Z... ou son incapacité physique ou intellectuelle définitive de demeurer dans son appartement de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 2 Rue de BREUVERY, avec octroi automatique au profit de Madame X... d'une indemnité forfaitaire de soixante douze mille francs payable à Madame X..., à son domicile en France dans le mois de l'événement. Madame X... pourra si elle le désire mettre fin au présent contrat à toute époque, avec préavis recommandé de trois mois, sans indemnité de départ."

Par avenant dit n°1 en date du 24 février 1995, Madame Veuve Z... et Madame X... sont convenus de porter à 120.000 F le montant de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat de travail.

Madame veuve Z... étant décédée le 24 décembre 1995, après avoir institué l'ARC en qualité de légataire universel, Madame X... a fait convoquer l'héritier réservataire, Monsieur A..., le légataire à titre universel, l'ARC et les notaires chargés de la succession

afin de voir cette dernière condamnée à lui verser le montant de l'indemnité conventionnelle - 120.000 F et d'ordonner la remise par les notaires d'un certificat de travail et des bulletins de paye.

A l'appui de sa demande, elle a fait valoir qu'ayant au cours de l'exécution de son contrat toujours effectué un horaire de travail bien supérieur au forfait de quatre vingt quatre heures mensuelles servant d'assiette au calcul de son salaire, l'indemnité contractuelle de rupture constituait un accessoire de la rémunération, et non pas une libéralité rémunératoire comme le soutenaient les ayants droits et les notaires pour s'opposer à sa demande en soutenant l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES.

Pour statuer comme ils l'ont fait les Prud'hommes ont retenu que l'indemnité ne pouvait pas être considérée comme une indemnité de licenciement.

Pour obtenir le bénéfice de son recours Madame X... qui reprend son argumentation et ses moyens de première instance qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir inexactement appréciés, demande à la Cour d'infirmer le jugement, de juger que le présent litige relève bien de la compétence des juridictions prud'homales, d'évoquer et de :

- décider que la succession de Madame veuve Z... sera redevable de la somme de 120.000 F avec intérêts au taux légal à partir de l'introduction de la demande ;

- déclarer l'arrêt opposable à Monsieur A..., héritier réservataire, l'ARC légataire à titre universel, ainsi que Maîtres ROBERT ET SYLVIANE PLANTELIN, notaires chargés de la succession ;

- condamner Monsieur A... et l'ARC à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- mettre les dépens à la charge de la succession.

Monsieur A... et l'ARC concluent et plaident la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que l'indemnité forfaitaire contractuelle exorbitante du droit commun, a le caractère d'une libéralité, puisqu'elle récompense le dévouement de Madame X... ainsi qu'a pu en attester Monsieur B..., son rédacteur.

Les notaires sollicitent leur mise hors de cause.

SUR CE

Considérant qu'au décès de l'employeur, les dettes et obligations nées à l'occasion du contrat de travail passent dans la succession et incombent aux héritiers ;

Considérant en l'espèce que l'indemnité dont Madame X... réclame le paiement devra être prélevée sur l'actif successoral indépendamment de la qualification qui peut lui être donnée ; qu'il convient donc de maintenir en cause, l'héritier réservataire, le légataire à titre universel, et les notaires en charge de la succession ;

Considérant qu'il ressort des bulletins de paye produits que Madame X... était rémunérée sur la base d'un forfait mensuel de quatre vingt quatre heures heures, alors même qu'il n'est pas contesté, comme en atteste Monsieur B..., Conseiller-gestionnaire de Madame veuve Z..., qu'elle effectuait un horaire bien supérieur ; que dès lors la forfaitisation du salaire ne rémunérant pas le travail effectivement exécuté par Madame X..., l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail apparaît donc en dehors de toute intention libérale comme un complément de rémunération ; qu'ainsi,

contrairement à l'appréciation du jugement entrepris qui doit être infirmé, le litige relatif au paiement de cette indemnité, appartient à la catégorie de ceux dont les dispositions de l'article L 511-1 du Code du Travail confient le règlement au Conseil de Prud'hommes ;

Considérant qu'il est de bonne administration de la justice de donner dès à présent une solution au litige ; que la Cour décide de faire usage du droit d'évocation que lui confère l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Et considérant que la validité de la clause instituant l'indemnité de rupture du contrat de travail n'est pas mise en cause; que cette disposition qui constituait la loi des parties qui l'ont souscrite doit recevoir application ; que la succession de Madame veuve Z... qui est débitrice de son paiement, devra en outre régler les intérêts au taux légal à partir du 22 mars 1996, date de la convocation des défendeurs devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;

Considérant enfin qu'il n'est pas inéquitable de laisser les parties à l'instance conserver les frais de procédure irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs intérêts en justice ;

Que toutefois Madame X... obtenant le bénéfice de sa demande, les éventuels dépens devront être pris en charge par la succession de Madame veuve Z....

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

En la forme juge recevable le contredit inscrit par Madame X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE du 8 décembre 1996.

Y faisant droit.

Infirme le jugement.

Décide que le litige relatif au paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle prévue au contrat de travail relève de la compétence des juridictions prud'homales.

Décidant d'évoquer en application de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit et juge que la succession de Madame Laurence Y... veuve Z... est redevable du paiement à Madame Fatima X... de la somme de 120.000 F (CENT VINGT MILLE FRANCS) en application de la clause insérée au contrat de travail en date du 24 août 1988 et de son avenant n° 1 signé le 24 février 1995 avec intérêts au taux légal à partir du 22 mars 1996, ladite indemnité n'ayant pas le caractère d'une libéralité.

Juge n'y avoir lieu à mise hors de cause de Maîtres Robert et Sylviane PLANTELIN ni à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Met les éventuels dépens à la charge de la succession de Madame Laurence Y... veuve Z....

Et ont signé le présent arrêt Monsieur JEANNOUTOT, Président, et Madame C..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-21611
Date de la décision : 02/04/1998

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail

Lorsque la rémunération d'un salarié est basée sur un forfait horaire mensuel dont il n'est pas contesté qu'il est inférieur à l'horaire effectivement accompli, l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail est exclusive de toute intention libérale et constitue donc un complément de rémunération.Il en résulte que le litige relatif au paiement de cette indemnité appartient à la catégorie de ceux dont les dispositions de l'article L 511-1 du code du travail confient le règlement au Conseil de Prud'hommes


Références :

article L.511-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-02;1997.21611 ?
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