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02/04/1998 | FRANCE | N°1997-1902

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 avril 1998, 1997-1902


La société INGELEC a signé le 26 septembre 1995 un contrat d'affacturage avec la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING (ci-après S.F.F.).

M. X..., gérant de la société INGELEC, s'est porté caution solidaire de ladite société.

Le contrat a été résilié le 7 juin 1996.

Le compte courant de la société INGELEC, ouvert dans les livres de SFF, présentait au 29 juillet 1996 un solde débiteur de 287.571,17 F, auquel il convenait d'ajouter le montant du compte "clients litigieux" qui s'élevait à la somme de 21.962,47 F.

La société INGELEC a été mise en li

quidation judiciaire et la SFF n'a pas été réglée de sa créance.

Sur assignation délivrée à l...

La société INGELEC a signé le 26 septembre 1995 un contrat d'affacturage avec la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING (ci-après S.F.F.).

M. X..., gérant de la société INGELEC, s'est porté caution solidaire de ladite société.

Le contrat a été résilié le 7 juin 1996.

Le compte courant de la société INGELEC, ouvert dans les livres de SFF, présentait au 29 juillet 1996 un solde débiteur de 287.571,17 F, auquel il convenait d'ajouter le montant du compte "clients litigieux" qui s'élevait à la somme de 21.962,47 F.

La société INGELEC a été mise en liquidation judiciaire et la SFF n'a pas été réglée de sa créance.

Sur assignation délivrée à la caution en paiement des sommes susindiquées, outre des commissions spéciales des mois de mai et juin 1996 pour 8.259,06 F et divers accessoires, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 1996, a fait droit à l'intégralité de la demande en principal et a accordé à la SFF une somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Les premiers juges ont retenu que le défaut de comparution du défendeur laissait supposer qu'il n'avait aucune défense à faire valoir, et qu'il ressortait de l'acte introductif d'instance, des pièces produites et des explications fournies aux débats que la demande était régulière, recevable et bien fondée.

Mr X... a régulièrement interjeté appel du jugement le 16 février 1997.

Il a conclu à la nullité du jugement pour défaut de motivation.

Subsidiairement, il a fait valoir que la SFF avait facturé des commissions indues à partir d'avril 1996, dès lors qu'elle avait commis des fautes dans la gestion des comptes des clients AID AMAR et CIMLEC, et il a réclamé de ce chef la somme de 120.600 F à titre de dommages et intérêts correspondant au minimum annuel de commission prélevé par SFF.

Il lui a également reproché de ne pas avoir déduit du compte la retenue de garantie pour un montant de 76.869 F.

Il lui a enfin fait grief de ne pas avoir tenté d'obtenir le règlement des créances AID AMAR et CIMLEC, lesquelles étaient garanties par la SFAC, et en tout cas de ne pas rapporter la preuve

du non-règlement des factures par CIMLEC, ainsi d'autre part que de ne pas avoir respecté ses obligations énoncées aux articles 3-1 et 4 du contrat.

Il a en définitive conclu au débouté de la SFF de toutes ses demandes et sollicité, outre les 120.600 F à titre de dommages et intérêts, une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

La SFF s'est opposée à la nullité du jugement et a répliqué sur le fond que la société INGELEC et son gérant X... n'avaient jamais contesté les relevés de compte, que l'appelant ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle aurait indûment prélevé des commissions ou commis des fautes dans la gestion des comptes de clients, que c'était à bon droit qu'elle avait débité du compte courant d'INGELEC le minimum annuel de la commission générale d'affacturage, qu'enfin le montant du compte de retenue de garantie avait été pris en considération par elle.

Actualisant sa créance, elle a sollicité le paiement d'une somme de 299.972,47 F représentant le solde débiteur du compte courant au 30 septembre 1997, d'une somme de 20.235,25 F au titre des commissions spéciales prévues aux articles 6-1 b des conditions générales et 12-6 des conditions particulières pour la période 1er mai 1996-30 novembre 1997, ainsi que les commissions spéciales postérieures.

Pour justifier cette actualisation, elle a soutenu que les

commissions continuaient à courir, nonobstant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'INGELEC.

Elle a enfin demandé la capitalisation des intérêts, une somme de 15.000 F pour résistance abusive et une somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité du jugement

Considérant qu'aux termes de l'article 455 du N.C.P.C., le jugement doit être motivé ;

Considérant que ne satisfait pas à cette exigence, le jugement qui se borne à énoncer que le défaut de comparution du défendeur laisse présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à faire valoir, et qui se détermine par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, sans en faire l'analyse ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement déféré doit être annulé;

Considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve saisie de l'entier litige, conformément aux dispositions de l'article

562 alinéa 2 du code civil ;

Au fond

Considérant qu'aux termes de son engagement de caution, Mr X... a déclaré : "j'entends suivre personnellement la situation du débiteur cautionné sans que la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING ait à me fournir aucun renseignement autre que ceux prévus par l'article 48 de la loi n°84.148 du 1er mars 1984. Je m'interdis en outre de formuler toutes réclamations ou contestations au sujet des relevés de comptes et avis d'opérations adressés en cours de fonctionnement dudit contrat par la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING au débiteur cautionné et qui n'auraient pas été contestés par ce dernier" ;

Considérant que le fonctionnement du compte courant ou le montant de son solde débiteur n'ont jamais été contestés par la société INGELEC; Considérant que Mr X... n'est donc plus recevable à émettre la moindre contestation sur le compte ;

Considérant que de toute manière, les fautes alléguées concernant les créances AID AMAR et CIMLEC ne sont pas démontrées ;

Que de même, la violation des articles 3-1 et 4 du contrat, qui aurait consisté en ce que la société SFF aurait "joué avec les chiffres en débitant puis en créditant des sommes que la société INGELEC devait légitimement percevoir " ne repose sur aucun exemple précis ;

Qu'enfin, la retenue de garantie de 76.869 F a bien été portée au crédit du compte le 26 avril 1996 ;

Considérant que la société SFF justifie, après apurement des comptes clients, d'une créance de 299.972,47 F régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société INGELEC ;

Considérant que les commissions spéciales ne sont plus dues après la résiliation du contrat entraînant clôture du compte courant en date du 7 juin 1996 ;

Considérant que ne sont donc dues que les commissions de mai et juin 1996 pour une somme de 8.259,06 F ;

Considérant que Mr X... sera condamné au paiement de la somme de 308.231,53 F ;

Considérant qu'en l'absence de demande spéciale, les intérêts au taux

légal courront à compter du jour du présent arrêt et la capitalisation sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil;

Considérant que la SFF ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande en dommages et intérêts et en sera donc déboutée ;

Considérant que l'équité commande en revanche de lui allouer une somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'article 455 du N.C.P.C.,

Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 6 novembre 1996 ;

Vu l'article 562 alinéa 2 du N.C.P.C.,

Condamne Mr Xavier X... à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING la somme de 308.231,53 F avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Dit que les intérêts pourront être capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil, à condition d'être dus pour au moins une année entière ;

Condamne Mr X... à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

Le condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. ;

Rejette toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1902
Date de la décision : 02/04/1998

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Motifs - Motifs insuffisants

Selon les termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement " ..doit être motivé. ".Un jugement qui se borne à énoncer que le défaut de comparution du défendeur laisse présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à faire valoir, et qui se détermine par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, sans en faire l'analyse, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 précité


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) 455

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-02;1997.1902 ?
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