La société en commandite simple IMMOBILIA a donné à bail le 19 mars 1988 à la société CONFLUENCE un immeuble sis 40 montée de l'Observance à Lyon.
A cette occasion, la locataire a versé à la bailleresse un dépôt de garantie de 65.230 F.
L'immeuble a ensuite été vendu à la société GERLY, puis à la société SYLVAL.
Au départ de la locataire en 1994, la société SYLVAL lui a restitué le dépôt de garantie.
La société IMMOBILIA ayant conservé par-devers elle les 65.230 F, la société SYLVAL en a demandé la restitution à son liquidateur amiable et associé, Mr PONAL, puis, n'ayant pu obtenir satisfaction, elle l'a assigné devant le tribunal de commerce de Dreux.
Par jugement en date du 28 juillet 1994, cette juridiction, après avoir rejeté une exception d'incompétence, a débouté la société SYLVAL de sa demande et l'a condamnée au paiement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré qu'un nouveau
bail, auquel Mr PONAL était étranger, avait été passé entre d'une part, la société SYLVAL et d'autre part, la société PUBLICIS-EDICO qui avait absorbé la société CONFLUENCE, et que, de surcroît, la société SYLVAL ne pouvait avoir plus de droits que la société GERLY à laquelle le dépôt de garantie n'avait pas été transmis.
La société SYLVAL a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 1995.
Elle a fait valoir qu'il n'y avait pas eu nouveau bail, que la société IMMOBILIA n'était que simple dépositaire tenue de restituer le dépôt de garantie à la locataire et qu'elle-même ayant remboursé celle-ci, elle était nécessairement substituée dans ses droits.
Elle a conclu subsidiairement à l'enrichissement sans cause.
Elle a sollicité la condamnation de Mr PONAL, tant en qualité de liquidateur amiable que d'associé de la société IMMOBILIA, à lui payer la somme de 65.230 F, outre intérêts légaux à compter du 18 octobre 1993, 15.000 F pour résistance abusive et 15.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
La société IMMOBILIA et Mr PONAL ont répliqué que la société SYLVAL ne justifiait ni de la fusion des sociétés IMMOBILIA et PUBLICIS-EDICO, ni du remboursement de la somme, qu'elle ne pouvait
avoir plus de droits que la société GERLY, qu'en perdant sa qualité de bailleresse la société IMMOBILIA avait tous les droits pour détenir le dépôt de garantie et qu'enfin, il n'y avait pas enrichissement sans cause.
Ils ont donc conclu à la confirmation du jugement entrepris et ont sollicité une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. La société SYLVAL a répliqué que la fusion-absorption des sociétés IMMOBILIA et PUBLICIS-EDICO avait été publiée au registre du commerce et dans les journaux d'annonces légales des 2-4 février 1994 et qu'elle avait réglé la locataire par chèque du 21 mars 1994.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société SYLVAL verse aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la société PUBLICIS-EDICO, un extrait d'un journal d'annonces légales des 2-4 février 1994 et un relevé de son compte bancaire du 31 mars au 15 avril 1994 ;
Considérant qu'il en ressort que la société PUBLICIS-EDICO vient aux droits de la société CONFLUENCE par suite d'une fusion-absorption intervenue le 30 décembre 1993, que la société SYLVAL lui a remboursé le dépôt de garantie, mais que ce remboursement a été limité au
montant hors taxes, soit à 55.000 F ;
Considérant que les premiers juges ont retenu à tort qu'un nouveau bail avait été conclu, alors que le bail de 1988 s'était poursuivi jusqu'au départ de la locataire ;
Considérant que le dépôt de garantie n'a été versé par la locataire à la société IMMOBILIA qu'en considération de sa seule qualité de propriétaire des lieux loués et devait donc, à la vente de l'immeuble, être transmis au nouveau propriétaire ou restitué à la société CONFLUENCE, la société IMMOBILIA n'ayant aucun droit à le conserver ;
Considérant que la société SYLVAL, tenue au remboursement du dépôt de garantie avec la société IMMOBILIA, est de plein droit subrogée dans les droits et actions de la locataire, conformément aux dispositions de l'article 1251-3° du code civil ;
Considérant que la société IMMOBILIA et Mr PONAL personnellement dans la limite de son apport, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, seront condamnés au paiement de la somme de 55.000 F ;
Considérant que le remboursement à la locataire étant postérieur à l'assignation, les intérêts au taux légal ne seront dus qu'à compter
de ce règlement, soit du 11 avril 1994 ;
Considérant que la société SYLVAL ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts légaux, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, et elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant qu'il paraît en revanche inéquitable de laisser à sa charge la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il lui sera alloué de ce chef une somme de 15.000 F. PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société IMMOBILIA représentée par son liquidateur amiable, Mr Daniel PONAL, et ce dernier pris en qualité d'associé commanditaire de ladite société, ce dans les limites de son apport, à payer à la société SYLVAL la somme de 55.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1994 ;
Les condamne à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, et accorde à la SCP GAS, pour ceux d'appel, le bénéfice de l'article 699 du N.C.P.C. ;
Rejette toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet ;
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M. LE X...
J-L GALLET