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27/03/1998 | FRANCE | N°1996-2999

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mars 1998, 1996-2999


La Société Nouvelle Noùl Bâtiment était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS et bénéficiait de facilité de caisse.

Le 7 août 1990, Monsieur X..., Président du conseil d'administration de cette société, s'est porté caution de cette dernière à hauteur de 500.000 Francs.

Le 28 juillet 1992, la banque a dénoncé à la Société NOEL BATIMENT son concours, l'a mais en demeure de payer le solde de son compte, et en l'absence de règlement, l'a assignée ainsi que la caution devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Par juge

ment du 29 mars 1994, cette juridiction a condamné la Société NOEL BATIMENT au paiement...

La Société Nouvelle Noùl Bâtiment était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS et bénéficiait de facilité de caisse.

Le 7 août 1990, Monsieur X..., Président du conseil d'administration de cette société, s'est porté caution de cette dernière à hauteur de 500.000 Francs.

Le 28 juillet 1992, la banque a dénoncé à la Société NOEL BATIMENT son concours, l'a mais en demeure de payer le solde de son compte, et en l'absence de règlement, l'a assignée ainsi que la caution devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Par jugement du 29 mars 1994, cette juridiction a condamné la Société NOEL BATIMENT au paiement de la somme de 589.026,47 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1992, Monsieur X..., quant à lui, étant condamné au paiement de la somme de 500.000 Francs.

La Société NOEL BATIMENT a été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 mai 1994.

La SA CREDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.

Dans le cadre du plan de redressement de la société, la SA CREDIT LYONNAIS a accepté un règlement de sa créance à hauteur de 30 %, soit la somme de 201.115,86 Francs.

La banque a mis en demeure la caution de régler le solde de la

créance telle qu'elle résulte du jugement définitif du 29 mars 1994. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CREDIT LYONNAIS a saisi le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT d'une demande de saisie sur rémunération.

Par jugement rendu le 19 décembre 1995, ce tribunal a : - constaté l'absence de conciliation entre les parties, - constaté l'existence d'un titre exécutoire rendant recevable la demande en saisie-rémunération, - fixé à la somme de 304.112,23 Francs le solde de la créance restant due par Monsieur X... à la SA CREDIT LYONNAIS.

Appelant de cette décision, la SA CREDIT LYONNAIS fait grief au jugement d'avoir déduit de la somme qu'il demandait, celle qui avait été versée par le débiteur principal, procédant, ce faisant, à une seconde déduction, la banque ayant déjà tenu compte du règlement partiel intervenu.

Il soutient enfin que le juge d'Instance ne pouvait fixer le montant de la créance, ce montant étant déjà fixé par le jugement du Tribunal de Commerce.

La SA CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - constater l'existence de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS, - constater la validité et le bien fondé de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur X..., - dire et juger que la créance de la banque s'élève à la somme de 738.788,36 Francs, - dire et juger que la SA CREDIT LYONNAIS avait

tenu compte du versement intervenu dans le cadre du redressement judiciaire de la société NOEL BATIMENT, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur X... pour la somme de 304.112,24 Francs, - autoriser la saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de la somme de 738.788,36 Francs, - condamner à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la SA CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, et à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Monsieur X... invoque la "remise de dettes" consentie selon lui au débiteur principal ;

Considérant que malgré leur caractère volontaire, les réductions de créances participent de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise ;

Qu'elles ne peuvent être assimilées aux remises conventionnelles de dettes prévues par l'article 1287 du Code Civil ;

Que les cautions solidaires, en vertu de l'article 64 de la Loi du 25 janvier 1985, ne peuvent s'en prévaloir ;

Considérant que la SA CREDIT LYONNAIS n'a à aucun moment consenti la moindre remise de dette à la SA NOEL BATIMENT ;

Que c'est dans le cadre du plan de continuation qu'elle a reçu du mandataire judiciaire la somme de 201.115,86 Francs, et non la totalité de sa créance ;

Considérant qu'il résulte du décompte produit qu'après déduction de la somme susvisée la dette de la Société NOEL BATIMENT s'élève, intérêts compris et calculés à la date du 6 février 1998 à la somme de 568.527,75 Francs ;

Considérant qu'aux termes du jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE, dont la caractère définitif n'est pas contesté, Monsieur X... a été condamné, en sa qualité de caution de cette société, au paiement de la somme de 500.000 Francs augmentés des "agios" ;

Considérant que c'est à tort que le tribunal a fixé à la somme de 304.112,23 Francs le solde de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS ;

Qu'en effet, la banque disposait d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, le juge ne devant dès lors que vérifier le montant de la créance en principal, frais et accessoires ;

Considérant que Monsieur X..., reste devoir à la SA CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de caution, la somme de 500.000 Francs

augmentée des intérêts au taux légal majorés de cinq points dans les deux mois de la signification du jugement, représentant au 6 février 1998 la somme de 238.788,47 Francs ;

Que la saisie des rémunérations de Monsieur X... sera, par conséquent, validée à hauteur de cette somme ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU le jugement du Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 19 décembre 1995 :

AU FOND, MODIFIANT le jugement :

AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de la somme de 738.788,36 Francs ;

DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande relative à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2999
Date de la décision : 27/03/1998

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal.

Une remise de dette consentie à une entreprise dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ne peut être assimilée à une remise conventionnelle de dette telle que prévue par l'article 1287 du code civil, il en résulte que, en application de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985, une caution solidaire ne peut s'en prévaloir

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses.

Dès lors qu'un jugement à caractère définitif a condamné une caution, ès qualités, au paiement d'une certaine somme, le juge saisi d'une demande de saisie des rémunérations, en vertu de ce titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, n'est fondé qu'à vérifier le montant de la créance en principal frais et accessoires, sans pouvoir la modifier


Références :

Code civil 1287
Nouveau code de procédure civile 700, 699

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-27;1996.2999 ?
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