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27/03/1998 | FRANCE | N°1996-2966

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mars 1998, 1996-2966


Par acte sous seing privé en date du 3 février 1992, la Société DIAC a consenti à Mosnieur Jean-Philippe X... une location avec promesse de vente relative à un véhicule RENAULT CLIO.

La location était consentie pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer de 2 815,28 Francs.

Monsieur Jean-Claude X... s'est porté caution de ce contrat.

Le 23 mars 1993, Monsieur Jean-Philippe X... a été victime d'un accident mortel de la circulation au cours duquel le véhicule loué a été intégralement détruit.

La Société DIAC a assigné Monsieur Jean-Claude X.

.. pour obtenir notamment paiement du solde de la location.

Monsieur Jean-Claude X... a as...

Par acte sous seing privé en date du 3 février 1992, la Société DIAC a consenti à Mosnieur Jean-Philippe X... une location avec promesse de vente relative à un véhicule RENAULT CLIO.

La location était consentie pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer de 2 815,28 Francs.

Monsieur Jean-Claude X... s'est porté caution de ce contrat.

Le 23 mars 1993, Monsieur Jean-Philippe X... a été victime d'un accident mortel de la circulation au cours duquel le véhicule loué a été intégralement détruit.

La Société DIAC a assigné Monsieur Jean-Claude X... pour obtenir notamment paiement du solde de la location.

Monsieur Jean-Claude X... a assigné en garantie les ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (A.M.F), assureur du véhicule au moment de l'accident, puis la Société DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (D.A.S).

Par jugement rendu le 5 mars 1996, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a : - condamné Monsiuer Jean-Claude X... à payer à la Société DIAC la somme de 74.507,01 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1993, - débouté Monsieur Jean-Claude X... de ses appels en garantie contre les A.M.F et la D.A.S, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire.

Appelant de cette décision, Monsieur Jean-Claude X... fait valoir

que le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences du non-respect de la procédure réglementaire quant à la cause exclusive de l'accident, un seul prélèvement sanguin ayant été effectué et soutient que, dès lors, le Groupe AZUR ne peut lui opposer l'exclusion de sa garantie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Il expose également en ce qui concerne la D.A.S que rien ne permet d'affirmer que la cause de la perte de contrôle du véhicule ait été le fait de conduire sous l'empire d'un état alcoolique et, qu'au surplus, les exclusions prévues par le contrat de la police d'assurances groupe souscrite par la D.I.A.C auprès de la Société D.A.S ne lui sont pas opposables, en sa qualité de caution.

Il demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que les Sociétés GROUPE AZUR et la DEFENSE AUTOMOBILE et SPORTIVE seront tenus de le garantir de toute conséquence de l'action dirigée à son encontre par la Société DIAC, - condamner les sociétés intimées au paiement d'une indemnité de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La D.A.S invoque l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... à son encontre comme ayant été formée plus de deux ans après la survenance de l'accident et étant prescrite en vertu de l'article L.114-1 du Code des Assurances.

Elle prie la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur X... recevable en son appel en intervention forcée à son encontre, Statuant à nouveau, -

déclarer la demande de Monsieur X... irrecevable comme prescrite, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son appel en garantie à son encontre, - le condamner au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société GROUPE AZUR réplique que le prélèvement sanguin est régulier au regard des dispositions des articles R.23 du Code des débits et boissons et qu'il résulte des constatations des gendarmes que l'accident a pour cause exclusive le taux d'alcoolémie de la victime, ce qui implique la déchéance de la garantie au titre des dommages dûs à l'accident.

Le GROUPE AZUR conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, au débouté de l'appelant et à sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il doit être relevé que tant le principe que le montant de la créance de la Société DIAC ne sont pas remis en cause ; Sur l'appel en garantie formé à l'encontre du GROUPE AZUR,

Considérant que sont versées aux débats les conditions générales et particulières du contrat GTL-ASSURANCE AUTOMOBILE souscrit par Monsieur Jean-Philippe X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 des conditions générales intitulé "Conduite en état d'ivresse", lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré est sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par l'article L1 du Code de la route et, sauf s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état, les garanties autres que la garanti A "Responsabilité Civile" ne sont pas acquises à l'assuré ;

Considérant que l'appelant conteste la régularité des opérations de prélèvement sanguin effectuées sur la personne de son fils ;

Considérant que selon l'article R.22 du Code des débits et boissons, en cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues aux articles R.18, R.20 alinéa 2 et R 22 dudit Code, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.

Considérant qu'il résulte de la procédure de Police que l'officier de Police a été rejoint sur les lieux de l'accident par un médecin-légiste, le Docteur DI Y..., qu'il a requis ;

Qu'il indique que ce médecin a procédé à un "prélèvement sanguin intracardiaque", ne parvenant alors qu'à obtenir un seul flacon sanguin ;

Que dans son rapport médico-légal, ce médecin après avoir constaté un écrasement du crâne, a conclu au décès par fracture du crâne ;

Considérant que les circonstances de l'accident ont commandé que soit

mis en oeuvre un prélèvement par un médecin légiste ;

Que tel a été le cas, le docteur DI Y... ayant été requis en cette qualité aux fins d'examen médico-légal de le victime ;

Que la procédure suivie était régulière ;

Considérant que les résultats de l'analyse de l'échantillon de sang prélevé ont révélé que Monsieur Jean-Plilippe X... avait un taux d'alcoolémie de 1,66 Gramme par litre ;

Considérant que Monsieur Z..., ami de la victime ayant passé la soirée en sa compagnie a confirmé qu'au cours du repas, Monsieur Jean-Philippe X... avait consommé de l'alcool : un apéritif deux heures avant le repas pris dans un restaurant et trois bouteilles de vin partagées par six personnes ;

Considérant qu'il est donc démontré que Monsieur X... conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ;

Qu'aucun tiers n'est impliqué dans la survenance de l'accident ;

Considérant, en effet, qu'il résulte des constatations des fonctionnaires de police, que Monsieur X... a perdu, seul, le contrôle de son véhicule à la sortie d'un virage en agglomération ;

Que l'accident a eu lieu de nuit sur une route à double sens, plate et normale alors que l'éclairage public était allumé et la visibilité bonne ;

Que la vitesse autorisée était de 50 km/Heure ;

Considérant que l'appelant ne verse pas le moindre pièce de nature à démontrer que la sinistre serait sans relation avec l'état alcoolique constaté alors que, compte tenu de la configuration des lieux, décrite comme ne présentant aucune difficulté, seule l'absorption d'alcool en excès doit être retenue comme ayant été la cause exclusive et déterminante de la survenance de l'accident ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Claude X... de son appel en garantie formé à l'encontre du GROUPE AZUR, fondé à lui opposer l'exclusion d sa garantie en application de l'article 8 du contrat souscrit par son fils ;

Sur l'appel en garantie contre la D.A.S,

Considérant que le tribunal, à juste titre, a écarté la prescription biennale telle que résultant de l'article L114-1 du Code des Assurances, invoquée par la Société D.A.S ;

Qu'en effet, le délai de prescription de l'action de la caution contre la compagnie d'assurances, suite au décès du bénéficiaire d'une offre préalable de location avec promesse de vente, court, non pas du jour du décès mais du jour de la réclamation par l'organisme de crédit ;

Considérant que l'acte introductif d'instance délivrée à la requête de l'organisme financier la D.I.A.C est en date du 22 octobre 1993 ;

Que Mosnieur Jean-Claude X... ayant assigné la D.A.S le 7 juillet 1995, avant l'expiration du délai légal de deux ans, est par suite recevable à agir à son encontre ;

Considérant que la police d'assurance groupe souscrite auprès de la Société DAS par la Société D.I.A.C précise que le contrat ne produit pas ses effets lorsque le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique, à moins qu'il ne démontre que l'accident n'est pas dû à cet état ;

Considérant que Monsieur Jean-Philippe X..., a déclaré lors de l'adhésion à l'assurance perte financière "avoir reçu une copie fournissant les extraits significatifs de ses conditions générales (durée, définition des risques couverts et des risques exclus)" et, avoir apposé sa signature en bas de cette déclaration ;

Considérant que l'appelant ne peut, dans ces conditions, soutenir que son fils n'a pas été destinataire des extraits de ces conditions générales notamment celles relatives à l'exclusion des risques ;

Que la Société D.A.S est, par conséquent, fondée à opposer à Monsieur Jean Claude X... sa non-garantie eu égard au fait qu'ainsi que cela a été démontré précédemment l'accident est dû à l'état alcoolique du conducteur du véhicule assuré ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des Sociétés GROUPE AZUR et D.A.S ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE le 5 mars 1995 ;

DEBOUTE les Sociétés GROUPE AZUR et D.A.S de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur Jean-Claude X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les SCP MERLE CARENA DORON et Maître ROBERT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2966
Date de la décision : 27/03/1998

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police

Dès lors que les conditions générales d'une police d'assurance automobile stipulent une exclusion de garantie en cas de " conduite en état d'ivresse ", tel que défini par l'article L. 1 du Code de la route, et sauf à établir que le sinistre est sans relation avec cet état d'ébriété, un assureur est fondé à opposer à la caution ladite exclusion, dès lors qu'il est établi que conformément aux dispositions de l'article R. 23 du Code des débits de boissons, en cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues aux articles R. 18, R. 20 alinéa 2 et R. 22 du même Code, soit par un médecin légiste. En l'espèce, un prélèvement sanguin intracardiaque a été pratiqué par un médecin légiste, - la victime conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, comme cela résulte tant d'un témoignage que des résultats de l'analyse de sang, relevant un taux d'alcoolémie très supérieur au seuil défini par l 'article L. 1 du Code de la route,- la victime a perdu, seul, le contrôle du véhicule, et sans qu'aucune pièce versée aux débats ne vienne démontrer que le sinistre serait sans relation avec l'état alcoolique constaté


Références :

Code de la route L. 1
Code des débits de boissons R. 18, R. 20 alinéa 2, R. 22, R. 23

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-27;1996.2966 ?
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