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27/03/1998 | FRANCE | N°1996-2699

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mars 1998, 1996-2699


Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 1993, la SA CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur Ali X... un prêt d'un montant nominal de 27.500 Francs, au taux effectif global de 15,7 %, remboursable en 24 mensualités de 1.349,51 Francs chacune.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré les mises en demeure.

Monsieur Ali X... est également titulaire d'un compte de dépôt bancaire ouvert dans les livres de la SA CRÉDIT LYONNAIS qui présente un solde débiteur.

Par acte d'huissier du 11 mai 1995, la SA CRÉDIT LYONNAIS a assigné Monsieur Ali X...

devant le Tribunal d'Instance de CLICHY, pour le voir condamner à lui payer, avec ...

Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 1993, la SA CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur Ali X... un prêt d'un montant nominal de 27.500 Francs, au taux effectif global de 15,7 %, remboursable en 24 mensualités de 1.349,51 Francs chacune.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré les mises en demeure.

Monsieur Ali X... est également titulaire d'un compte de dépôt bancaire ouvert dans les livres de la SA CRÉDIT LYONNAIS qui présente un solde débiteur.

Par acte d'huissier du 11 mai 1995, la SA CRÉDIT LYONNAIS a assigné Monsieur Ali X... devant le Tribunal d'Instance de CLICHY, pour le voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes : * 30.177,30 Francs pour solde de crédit, avec intérêts au taux contractuel, * 1.901,64 Francs représentant le solde débiteur du compte de dépôt ; * 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Ali X..., bien que régulièrement cité en application de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas comparu.

Les débats ont été rouverts afin que la SA CRÉDIT LYONNAIS s'explique sur la forclusion biennale soulevée d'office par le premier juge (il n'est cependant pas précisé si, à cette occasion, le défendeur avait été réassigné).

Le tribunal d'instance a, par jugement du 21 novembre 1995, constaté que l'action était forclose et a donc rejeté l'ensemble des demandes

de la SA CRÉDIT LYONNAIS.

Cette société a interjeté appel, le 09 février 1996.

Elle demande à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - dire et juger que la passation d'une écriture au débit d'un compte courant vaut paiement, En conséquence, - dire et juger l'action de la SA CRÉDIT LYONNAIS recevable puisque l'assignation date du mois d'avril et mai 1995, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé du mois d'août 1993, - condamner Monsieur X... à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 30.177,30 Francs au titre du solde de prêt avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur X... à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.901,64 Francs au titre du solde de compte bancaire augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur X... à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel au profit de Maître DELCAIRE, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Ali X... a été assigné, puis réassigné conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été signée le 22 janvier 1998 et l'appelante a fait déposer son dossier à l'audience du 20 février

1998.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant, en ce qui concerne la forclusion de l'article L311-37 du Code de la Consommation, qu'il est d'abord de droit constant que, s'agissant ici du fonctionnement d'un compte bancaire, il importe peu que ce compte ait été débiteur, alors que la passation d'une écriture au débit vaut paiement ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher à quelle date ce compte a, pour la première fois, été à découvert, mais qu'il convient de déterminer la date à laquelle la totalité de la créance est devenue exigible, et ce, en vertu de la déchéance du terme prononcée dans les conditions prévues par les conditions générales de cette offre préalable de crédit personnel ;

Considérant que ce contrat a stipulé (paragraphe III) que :

" ..... En cas de défaillance de l'emprunteur dans les

remboursements, le CRÉDIT LYONNAIS pourra, de plein droit,

huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure,

opposer à l'emprunteur la déchéance du terme et exiger le

remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des

intérêts échus mais non payés.... En outre, le CRÉDIT

LYONNAIS pourra demander une indemnité égale à 8 % du

capital dû".

Considérant qu'en application de cette clause, la SA CRÉDIT LYONNAIS a adressé à Monsieur Ali X... une lettre recommandée avec accusé de réception, du 20 janvier 1994, intitulée "déchéance du terme" et mettant le débiteur en demeure de payer 28.134,78 Francs (de capital échu impayé, d'intérêts échus impayés, d'intérêts du capital restant dûs et de capital restant dû), le tout majoré de l'indemnité légale de 8 % (soit 2.042,52 Francs), ce qui donnait une dette d'un montant total de 30.177,30 Francs ;

Considérant que c'est donc à la date de cette lettre recommandée de mise en demeure et de déchéance du terme du 20 janvier 1994, que la totalité de la créance est devenue exigible, et que cette date constitue le point de départ de calcul du délai de la forclusion biennale ; qu'il est constant que l'action au fond a été engagée devant le Tribunal d'Instance, le 11 mai 1995, soit moins de deux ans à compter de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la totalité de la créance ; que la forclusion biennale n'est donc pas encourue et que le jugement est infirmé de ce chef ;

II/ Considérant, quant au fond, que l'appelante a versé aux débats tous documents justificatifs utiles qui démontrent que la dette totale de Monsieur Ali X... est de 30.177,30 Francs, auxquels s'ajouteront les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 20 janvier 1994 ; que Monsieur X... est, par conséquent, condamné à payer cette somme et ces intérêts, ainsi que la somme justifiée de 1.901,64 Francs correspondant au solde débiteur de son compte bancaire, qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 1994 ;

Considérant, en outre, que, compte tenu de l'équité, Monsieur X...

est condamné à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :

I) VU l'article L311-37 du Code de la Consommation :

. INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau :

. DECLARE non forclose et recevable l'action au fond engagée devant le Tribunal d'Instance par la SA CRÉDIT LYONNAIS, le 11 mai 1995 ;

II) AU FOND :

. CONDAMNE Monsieur Ali X... à payer au CRÉDIT LYONNAIS SA la somme de 30.177,30 francs ( TRENTE MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES), avec, en outre, intérêts au taux conventionnel à compter du 20 janvier 1994, ainsi que la somme de 1.901,64 francs (MILLE NEUF CENT UN FRANCS SOIXANTE QUATRE CENTIMES), avec, en outre, intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1994 ;

. CONDAMNE Monsieur Ali X... à payer à l'appelante la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. CONDAMNE Monsieur Ali X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP

d'Avoués DELCAIRE etamp; BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2699
Date de la décision : 27/03/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur

Pour l'application du délai de forclusion biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation à un compte courant bancaire, dès lors que la passation d'une écriture au débit vaut paiement, il n'y a pas lieu de rechercher à quelle date le compte a pour la première fois été à découvert, il convient seulement de déterminer la date à laquelle la totalité de la créance est devenue exigible en vertu de la déchéance du terme qui doit être prononcée dans les conditions prévues par les conditions générales de l'offre préalable de crédit personnel. Lorsque l'offre préalable stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la banque peut de plein droit, huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure, opposer à l'emprunteur la déchéance du terme, c'est à la date d'envoi de cette lettre que se situe le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 précité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-27;1996.2699 ?
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