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27/03/1998 | FRANCE | N°1996-1958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mars 1998, 1996-1958


Le 22 mars 1995, Mademoiselle X... a fait assigner la SARL MAISON PEYSSON devant le tribunal d'instance de VERSAILLES.

Mademoiselle X... a exposé qu'elle a contacté la SARL MAISON PEYSSON, afin que soit effectué le déménagement de son mobilier de la ville d'EGUILLES dans les BOUCHES DU RHONE à la ville de MONTIGNY LE BRETONNEUX dans les YVELINES ; que le mobilier a été chargé le 3 mars 1994 et livré le 1er avril 1994 ; qu'elle a réglé la facture pour un montant total de 8.776,40 Francs ; que la prestation, réalisée par une société sous-traitante, a été défectueuse ;

que les plus grandes réserves ont été mentionnées sur la lettre de voitu...

Le 22 mars 1995, Mademoiselle X... a fait assigner la SARL MAISON PEYSSON devant le tribunal d'instance de VERSAILLES.

Mademoiselle X... a exposé qu'elle a contacté la SARL MAISON PEYSSON, afin que soit effectué le déménagement de son mobilier de la ville d'EGUILLES dans les BOUCHES DU RHONE à la ville de MONTIGNY LE BRETONNEUX dans les YVELINES ; que le mobilier a été chargé le 3 mars 1994 et livré le 1er avril 1994 ; qu'elle a réglé la facture pour un montant total de 8.776,40 Francs ; que la prestation, réalisée par une société sous-traitante, a été défectueuse ; que les plus grandes réserves ont été mentionnées sur la lettre de voiture et ont été confirmées par une lettre recommandée du 4 avril 1994 ; qu'un procès-verbal de constat a été dressé le 5 avril 1994.

Elle a donc, demandé au tribunal de condamner la SARL MAISON PEYSSON à lui payer la somme de 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés au mobilier, celle de 10.000 Francs en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de divers objets et celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Les 31 mars et 21 avril 1995, la SARL MAISON PEYSSON a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA et la COMPAGNIE LA NEUFCHATELOISE devant le tribunal d'instance de VERSAILLES.

Elle a exposé qu'elle a sous-traité ce transport à la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, laquelle serait assurée auprès de la COMPAGNIE LA NEUFCHATELOISE ; que suite aux réserves exprimées par Mademoiselle X..., une expertise a été effectuée par le commissaire d'avaries, dont le rapport a été déposé le 12 juillet 1994 ; qu'au vu de ce rapport, elle ne reconnaît la demande valable qu'à hauteur de la somme de 8.405,25 Francs ; que faute d'un inventaire

contradictoire détaillé préalable au déménagement, la demande d'indemnisation pour objets manquants, doit être rejetée.

Elle a demandé au tribunal de :

- ordonner la jonction des deux instances,

- valider les demandes de Mademoiselle X... à hauteur de 8.405,75 Francs,

- rejeter le surplus de ses demandes,

- condamner la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA et la COMPAGNIE WINTERTHUR à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mademoiselle X...,

- condamner Mademoiselle X..., à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 6.143,40 Francs, représentant le solde de la facture n° 94181 au 31 mars 1994,

- à titre subsidiaire, limiter à la somme de 5.000 Francs les dommages-intérêts dus à Mademoiselle X... pour les objets manquants, - condamner la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA à lui payer la somme de 25.000 Francs en raison du non respect de ses obligations contractuelles à son égard et en réparation de son image de marque,

- condamner la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA à lui payer la somme de 15.000 Francs en raison du non respect de ses obligations à l'égard de son assureur et de la perte consécutive au recours de la SARL MAISON PEYSSON à l'encontre de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA,

Et en tout état de cause,

- prendre acte de l'intervention volontaire de la COMPAGNIE WINTERTHUR,

- rejeter les demandes formulées par la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA à son encontre, celles étant prescrites,

- débouter Mademoiselle X... des prétentions formulées à son

encontre,

- condamner la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA au paiement de la somme de 20.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la COMPAGNIE WINTERTHUR au paiement de la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

La SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA a tout d'abord soulevé l'irrecevabilité de la demande formulée à son encontre, la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA n'existant pas.

Elle a répliqué que la SARL MAISON PEYSSON n'a pas réitéré les réserves de sa cliente dans le délai de 3 jours prévu à l'article 105 du code de commerce ; que sa facture est restée impayée ; que le lettre de voiture présentée par ses employés à Mademoiselle X... leur a été restituée sans mention de réserve ; que ce n'est qu'ultérieurement, avec la complicité de la SARL MAISON PEYSSON, que des réserves ont été apposées par Mademoiselle X..., bien après la livraison ; que sa responsabilité ne saurait donc être retenue ; que l'évaluation que Mademoiselle X... fait de son préjudice est manifestement excessive, compte-tenu de la faible valeur du mobilier indiquée par elle, de la nature des dommages consistant pour l'essentiel en des rayures et de la liste des objets manquants (2 gants, un napperon, la notice de la machine à laver, un set de table et un walkman).

Elle a demandé au tribunal de :

- condamner la SARL MAISON PEYSSON à lui payer la somme de 5.930 Francs correspondant au montant de sa facture et celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, condamner la COMPAGNIE LA NEUFCHATELOISE à la relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La COMPAGNIE LA NEUFCHATELOISE a demandé sa mise hors de cause dans la mesure où elle n'est pas l'assureur de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA.

La COMPAGNIE WINTERTHUR est intervenue volontairement aux débats.

Elle a dénié sa garantie au motif que l'immatriculation du véhicule n'a pas été portée sur la lettre de déménagement, ce qui ne permet pas de déterminer dans quel véhicule le transport a été effectué et si ce véhicule était couvert par l'assurance.

Elle a demandé au tribunal de :

- constater que la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA ne démontre pas que le sinistre s'est produit dans le cadre des clauses et conditions de la police souscrite,

- rejeter la demande de garantie formulée à son encontre,

- condamner la SARL MAISON PEYSSON et/ou la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA au paiement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA a contesté ces arguments et a demandé au tribunal de condamner la COMPAGNIE WINTERTHUR à lui payer la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 juin 1995, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante :

- ordonne la jonction des procédures n° 1008, 1208 et 863 de 1995,

- déclare valable l'assignation délivrée à la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA,

- donne acte à la COMPAGNIE WINTERTHUR de son intervention volontaire,

Vu la lettre de voiture,

- juge que la SARL MAISON PEYSSON a engagé sa responsabilité contractuelle,

- condamne la SARL MAISON PEYSSON à payer à Mademoiselle X... la somme de :

* 18.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte d'objets,

- déboute la SARL MAISON PEYSSON de sa demande dirigée à l'encontre de Mademoiselle X... en paiement du solde de la facture,

Vu l'article 1147 du code civil,

- juge que la société EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA a manqué son obligation envers la SARL MAISON PEYSSON,

- juge que la COMPAGNIE WINTERTHUR doit sa garantie à la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA et la COMPAGNIE WINTERTHUR à garantir la SARL MAISON PEYSSON de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mademoiselle X...,

- déboute la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA de sa demande dirigée à l'encontre de la SARL MAISON PEYSSON tendant au paiement du solde de la facture,

- déboute la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA et la COMPAGNIE WINTERTHUR du surplus de leurs prétentions,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la SARL MAISON PEYSSON à payer à Mademoiselle X... une somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA et la COMPAGNIE WINTERTHUR in solidum à payer à la SARL MAISON PEYSSON une somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA et la COMPAGNIE

WINTERTHUR aux dépens.

Le 16 janvier 1996, la COMPAGNIE WINTERTHUR a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de VERSAILLES le 7 septembre 195 en ce qu'il a jugé que la COMPAGNIE WINTERTHUR devait sa garantie à la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA et en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SARL MAISON PEYSSON des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mademoiselle X...,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la COMPAGNIE WINTERTHUR ne saurait être due en l'espèce,

- par voie de conséquence, débouter la SARL MAISON PEYSSON de son appel en garantie,

- la condamner au paiement de la somme de 10.000 Francs HT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions additionnelles signifiées le 28 juin 1996, et en réponse, signifiées le 25 mars 1997, elle demande à la Cour de :

- condamner la SARL MAISON PEYSSON à lui payer la somme de 23.315,16 Francs avec intérêts à compter du 6 juin 1996,

- à titre subsidiaire, déclarer Mademoiselle X... irrecevable en ses demande, faute d'avoir respecté les formalités de l'article 105 du code de commerce,

- l'en débouter purement et simplement.

La SARL MAISON PEYSSON demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 1995 en ce qu'il a condamné la SARL MAISON PEYSSON à

payer à Mademoiselle X... la somme de 18.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel subi du fait des avaries,

- dire et juger que la réparation du préjudice matériel subi par Mademoiselle X... du fait des avaries doit être limitée à la somme de 8.405,25 Francs,

- constater que le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES n'a pas autrement motivé ce débouté qu'en déclarant que "Mademoiselle X... sera exonérée du paiement du solde de la facture",

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 1995 en ce qu'il a débouté la SARL MAISON PEYSSON de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.413,20 Francs, représentant le solde impayé de la facture n° 94181 de la SARL MAISON PEYSSON en date du 31 mars 1994,

- condamner, en conséquence, Mademoiselle X... au paiement à la SARL MAISON PEYSSON de la somme de 6.413,20 Francs, représentant le solde impayé de la facture n° 94181 de la SARL MAISON PEYSSON en date du 31 mars 1994,

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 1995 en ce qu'il a condamné la SARL MAISON PEYSSON au paiement à Mademoiselle X... de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 1995,

- confirmer, à cet égard, notamment le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 1995 en ce qu'il a jugé que la COMPAGNIE WINTERTHUR doit sa garantie à la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA aux motifs que :

"L'article L.112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne

sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents".

En l'espèce, il n'est nullement stipulé sur la police que le défaut de mention de l'immatriculation du véhicule sur la lettre de voiture entraîne la déchéance de la garantie.

En l'absence de clause précise sur ce point, la garantie doit s'appliquer.

- débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes,

- débouter la COMPAGNIE WINTERTHUR de toutes ses demandes,

- condamner in solidum la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, son assureur la COMPAGNIE WINTERTHUR au paiement de la SARL MAISON PEYSSON de la somme de 25.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES, pourra recouvrer en application des dispositions des articles 699 et suivants du nouveau code de procédure civile,

- condamner la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, son assureur la COMPAGNIE WINTERTHUR et Mademoiselle X... aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Mademoiselle X... demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 1995 par le tribunal d'instance de VERSAILLES,

- débouter la SARL MAISON PEYSSON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL MAISON PEYSSON à payer à Mademoiselle X... la somme de 15.000 Francs en vertu de des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel

dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 1995 en ce qu'il a condamné la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA à garantir la SARL MAISON PEYSSON de toutes condamnations pouvant être prononcés à son encontre,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA de sa demande en paiement de sa facture pour un montant de 5.000 Francs HT, soit 5.930 Francs TTC, à l'encontre de la SARL MAISON PEYSSON,

- dire et juger qu'en l'absence de réserves précises portées à la livraison et réitérées dans le délai de trois jours de cette livraison, la responsabilité de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA ne saurait être retenue,

- condamner la SARL MAISON PEYSSON à verser à la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA la somme de 5.000 Francs HT,

- la condamner à lui verser la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Subsidiairement,

Si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA DANS LES DOMMAGES constatés par Mademoiselle X... postérieurement à son déménagement,

- dire et juger que la COMPAGNIE WINTERTHUR devra la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis.

La SARL MAISON PEYSSON a signifié des nouvelles conclusions le 1er avril 1997, le 17 avril 1997, le 24 avril 1997, le 29 mai 1997 et le

13 juin 1997, comportant des moyens et des demandes complémentaires et subsidiaires, auxquelles les autres parties ont été en mesure de répliquer après la révocation en date du 24 avril 1997, d'une première ordonnance de clôture du 27 mars 1997.

L'ordonnance de clôture a été signée le 12 juin 1997.

A l'audience du 13 juin 1997, le conseiller rapporteur (article 786 du nouveau code de procédure civile) a indiqué oralement aux avoués des parties que, compte-tenu des conclusions de plusieurs pages signifiées à différentes reprises et comportant des moyens et demandes successifs, il conviendrait de procéder par conclusions récapitulatives ; par conséquent, l'affaire n'a pas été plaidée et les dossiers n'ont pas été déposés.

La Cour statuant par arrêt du 12 septembre 1997 a rendu la décision suivante :

Vu l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

- ordonne la réouverture des débats,

- invite les avoués des parties, en particulier celui de la SARL MAISON PEYSSON, à récapituler les moyens successivement présentées dans leurs conclusions, et ce, avant le 20 novembre 1997,

- renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 18 décembre 1997,

- fixe la clôture au 22 janvier 1998 et la date de plaidoirie au 24 février 1998,

- sursoit à statuer sur toutes les demandes, ainsi que sur les dépens.

La SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 1995 en ce qu'il a condamné la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA à garantir la SARL MAISON PEYSSON de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA de sa demande en paiement de sa facture pour un montant de 5.000 Francs HT, soit 5.930 Francs TTC à l'encontre de la SARL MAISON PEYSSON,

- dire et juger qu'en l'absence de réserves précises portées à la livraison et réitérées dans le délai de trois jours de cette livraison, la responsabilité de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA ne saurait être retenue,

- débouter toute partie à la présente instance des demandes qu'elle formulerait à l'encontre de la concluante,

- condamner la SARL MAISON PEYSSON à verser à la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA la somme de 5.000 Francs HT,

- la condamner à lui verser la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Subsidiairement,

Si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA dans les dommages constatés par Madame X... postérieurement à son déménagement,

- dire et juger que la COMPAGNIE WINTERTHUR devra la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- la condamner à verser à la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA une somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SARL MAISON PEYSSON demande à la Cour de :

A titre principal,

- dire et juger que les conclusions du rapport de l'expert, Monsieur Y..., sont opposables à Mademoiselle X..., en particulier, en ce qui concerne le montant des dommages,

- constater que Mademoiselle X... n'adresse aucun reproche à l'expert, Monsieur Y..., mais se contente de demander une indemnisation supérieure à celle admise par ce dernier,

- dire et juger qu'à défaut de griefs sérieux, le montant de l'indemnisation de Mademoiselle X... doit être celui retenu par l'expert Monsieur Y...,

- dire et juger que l'indemnisation de Mademoiselle X... au titre des meubles avariés ne pourra donc excéder la somme de 12.040,25 Francs,

- dire et juger, en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL MAISON PEYSSON à payer Mademoiselle X... la somme de 18.000 Francs à titre de dommages-intérêtsetlt; pour avaries,

- condamner la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA à restituer la somme de 5.969,75 Francs (18.000 F - 12.040,25 F) à la SARL MAISON PEYSSON avec intérêts de droit à compter de leur règlement par la SARL MAISON PEYSSON à Mademoiselle X...,

- constater que Mademoiselle X... reste devoir à la société MAISON PEYSSON la somme de 6.413,20 Francs, représentant le solde de la facture du déménagement en date du 31 mars 1994,

- dire et juger que le déménagement ayant été effectué, le paiement de cette facture est du,

- constater que la SARL MAISON PEYSSON a demandé la condamnation de Mademoiselle X... au paiement de cette facture par conclusions prises en première instance en date du 31 mars 1995 et était donc parfaitement recevable et bien fondée à le faire,

- constater que le tribunal d'instance de VERSAILLES a débouté la

SARL MAISON PEYSSON de sa demande en paiement du solde de la facture en déclarant simplement que Mademoiselle X... sera exonérée du paiement du solde de la facture,

- dire et juger qu'il convient de réformer de ce chef le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES et de condamner Mademoiselle X... au paiement à la SARL MAISON PEYSSON de la somme de 6.413,20 Francs, représentant le solde de la facture n° 94181 de la SARL MAISON PEYSSON en date du 31 mars 1994,

- constater que la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA reconnaît que la SARL MAISON PEYSSON lui a remis la lettre de voiture,

- constater que des réserves ont bien été apposées sur la lettre de voiture par Mademoiselle X... lors de la livraison et que ces réserves n'ont pas été contestées par la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA,

- constater que ces réserves sont dès lors réputées avoir été acceptées par la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA,

- dire et juger, en conséquence, que la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA n'a formulé aucune réserve lors de la prise en charge des meubles quant à l'état de ceux-ci,

- dire et juger qu'elle doit ainsi être réputée avoir pris en charge les meubles en bon état et en tous points conformes aux déclarations de Mademoiselle X...,

- dire et juger que la responsabilité de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA est entièrement engagée par les dommages intervenus lors du déménagement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a disposé que la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA sera tenue de garantir la SARL MAISON PEYSSON de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- dire et juger que les tableaux portant identification des véhicules garantis (Cf. conditions particulières à effet du 16 septembre 1983

un avenant du 16 juillet 1992) n'avaient pas pour objet d'établir une liste limitative de camions garantis à l'exclusion d'autres, mais seulement d'identifier chacun des véhicules couverts avec indication des capitaux assurés correspondants,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la COMPAGNIE WINTERTHUR à garantir la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA de sa demande à l'encontre de la SARL MAISON PEYSSON, tendant au paiement de sa facture de relivraison en date du 2 avril 1994, pour un montant de 5.000 Francs HT,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les tableaux portant identification des véhicules garantis (Cf. conditions particulières à effet du 16 septembre 1983 et avenant du 16 juillet 1992) ne correspondent manifestement pas à l'intention des parties,

- dire et juger qu'il y a lieu, dès lors, d'en écarter l'application, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la COMPAGNIE WINTERTHUR à garantir la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, A titre plus subsidiaire,

- dire et juger que même à suivre l'argumentation de la COMPAGNIE WINTERTHUR, le jeu des clauses invoquées par cette dernière édictent incontestablement une exclusion indirecte,

- dire et juger que cette exclusion ne peut être invoquée à défaut d'avoir été exprimée de façon claire et en caractères très apparents, comme l'exige les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la

COMPAGNIE WINTERTHUR à garantir la société EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'il y a doute possible sur la qualification en condition ou en exclusion de garantie des clauses invoquées par la COMPAGNIE WINTERTHUR,

- dire et juger que le doute s'interprète en faveur de l'assuré conformément, notamment aux règles de l'interprétation des conventions et à la jurisprudence en la matière,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la COMPAGNIE WINTERTHUR à garantir la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, En tout état de cause,

- débouter Mademoiselle X..., la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA et la COMPAGNIE WINTERTHUR de toutes leurs demandes à l'encontre de la SARL MAISON PEYSSON,

- constater que la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA a fait preuve de mauvaise foi dans son argumentation,

- condamner la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA à payer à la SARL MAISON PEYSSON les sommes de 1 Franc à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 15.000 Francs supplémentaires en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner in solidum la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS PEYSSON, Mademoiselle X... et la COMPAGNIE WINTERTHUR au paiement à la SARL MAISON PEYSSON de la somme de 35.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, Mademoiselle X... et la COMPAGNIE WINTERTHUR aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile.

Mademoiselle Martine X... demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 1995 par le tribunal d'instance de VERSAILLES,

- débouter la SARL MAISON PEYSSON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL MAISON PEYSSON à payer à Mademoiselle X... la somme de 15.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Enfin l'appelante la société d'assurances WINTERTHUR demande à la Cour de :

Au principal,

- déclarer la COMPAGNIE WINTERTHUR tout aussi recevable et bien fondée en son appel,

Et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 1995 en ce qu'il a jugé que la COMPAGNIE WINTERTHUR devait garantir la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA et en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SARL MAISON PEYSSON des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mademoiselle X...,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la garantie de la COMPAGNIE WINTERTHUR ne saurait être due en l'espèce,

Par voie de conséquence,

- débouter la SARL MAISON PEYSSON de son appel en garantie,

- la condamner au paiement de la somme de 23.315,16 Francs et ce, avec intérêts de droit à compter du 6 juin 1996, date du règlement effectué au titre de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire,

- déclarer Mademoiselle X... irrecevable en ses demandes faute d'avoir respecté les formalités de l'article 105 du code de commerce, - l'en débouter purement et simplement,

- condamner le ou les succombants au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner le ou les succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP KEIME ET GUTTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 22 janvier 1998. L'appelante et la SARL MAISON PEYSSON ont fait plaider leur affaire à l'audience du 24 février 1998. SUR CE LA COUR

Considérant qu'en exécution de l'arrêt de cette Cour (1ère chambre - 2ème section) du 12 septembre 1997, ne sont prises en considération que les conclusions récapitulatives (articles 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile) des parties (cotes 45, 46, 47 et 49 du dossier de la Cour), étant souligné, à l'égard de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, que seules, sont retenues ses premières conclusions du 6 novembre 1997 (cote 45), à l'exclusion de celles que cette intimée, a, ensuite, fait signifier le 21 janvier 1998 (cote 48) et qui, elles, ne sont plus des récapitulatives ; I)

Considérant, en ce qui concerne la société d'assurances WINTERTHUR (assureur en responsabilité contractuelle de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA), qu'il est de droit constant que, s'il incombe à la victime qui réclame à l'assureur l'exécution de son

obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient, par contre, à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie (au sens de l'article L.113-1 du code des assurances) de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;

Considérant, en outre, qu'en la présente espèce, s'agissant d'assurances de véhicules, sont également applicables les dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du code des assurances ; Considérant que les "conditions générales" de la police dont s'agit (et notamment son article 4 intitulé "désignation des véhicules") ont stipulé limitativement et en termes clairs, précis et non équivoques, les conditions d'application de la garantie prévue, parmi lesquelles l'indication des véhicules de la SARL assurée, avec pour chacun d'eux, l'explicitation, notamment, de son numéro d'immatriculation , Considérant qu'il est constant que la lettre de voiture du déménagement dont s'agit n'indique aucun numéro d'immatriculation de véhicule concerné ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est manifeste que ces "conditions générales" de la police et leurs stipulations et les avenants n° 6 et n° 15, précises, concernant 6 ou 8 véhicules (et en particulier leur marque, leur type et leur numéro d'immatriculation) ont pour but de permettre à l'assureur d'agréer chaque véhicule individuellement ; que ces "conditions générales" et ces avenants n° 6 et n° 15, correspondent à l'obligation que l'assuré a de répondre exactement et de bonne foi aux questions que lui pose l'assureur sur toutes les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par cet assureur les risques qu'il prend en charge (article L.113-2-2° du code des

assurances et article 1134 du code civil) ;

Considérant que l'indication par la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA du numéro d'immatriculation du véhicule qu'elle utilisait pour le déménagement de Mademoiselle X... constituait donc,à l'évidence, une condition de la garantie due par l'assureur WINTERTHUR et non pas une exclusion de cette garantie, au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ou une "déchéance" comme le prétend, à tort, la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA ; qu'il appartient donc à cette assurée, SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, de faire la preuve qui lui incombe que le véhicule utilisé pour ce déménagement ayant donné lieu à un sinistre était bien agrée par l'assureur, et que donc, son numéro d'immatriculation était indiqué dans les documents contractuels relatifs à ce déménagement ; que cette preuve n'est pas faite par cette assurée, qui a pu, lors de ce déménagement, utiliser un quelconque autre véhicule lui appartenant ou loué par elle, et donc non visé dans les avenants n° 6 et n° 15 et par conséquent, non assuré ; qu'elle ne précise d'ailleurs pas et ne prouve pas la marque, le type et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé par elle, ce jour là ;ué par elle, et donc non visé dans les avenants n° 6 et n° 15 et par conséquent, non assuré ; qu'elle ne précise d'ailleurs pas et ne prouve pas la marque, le type et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé par elle, ce jour là ;

Considérant par ailleurs, que l'avenant n° 6, signé le 15 juin 1984 par l'assurée (société EDGAR et NATIONALE et OFRADUM, représentée par Monsieur Z...) a une valeur contractuelle indiscutable et qu'il stipulait qu'il "restait entendu que l'immatriculation du véhicule devrait être impérativement portée sur les exemplaires de la lettre de voiture de déménagement" ;

Considérant, en outre, qu'en tout état de cause, ces deux avenants n° 6 et n° 15 valent proposition (au sens de l'article L.112-2 alinéa 5

du code des assurances), de la part de la société WINTERTHUR, et qu'il est constant que l'assurée n'a pas refusé ces propositions dans les dix jours après que celles-ci lui furent parvenues ;

Considérant qu'il appartenait à l'assurée SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA de respecter elle-même toutes les stipulations des conditions générales de la police et des deux avenants, la liant et qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre qu'elle aurait été "dans l'impossibilité d'y procéder" ; qu'il lui appartenait, en effet, en tant qu'assurée, de veiller à ce que le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé, par elle, figurât bien sur la lettre de voiture, même si celle-ci a été, en fait, établie par sa cocontractante la SARL MAISON PEYSSON qui lui avait sous-traité ce déménagement ;

Considérant, par conséquent, que la société d'assurances WINTERTHUR ne doit pas sa garantie à la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, et que le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions concernant cet assureur ; que la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA est déboutée de toutes ses demandes contre l'appelante, et notamment, de cette en paiement de 20.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; II)

Considérant, quant à la SARL "EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA", qu'il est constant que cette société a agi en tant que sous-traitante de la SARL MAISON PEYSSON ; qu'en droit, en application des articles 1147 et 1148 du code civil, elle était donc tenue envers sa cocontractante de l'obligation de résultat de procéder au déménagement et au transport du mobilier de Mademoiselle X... sans que celui-ci ne subisse des dégâts ou des dégradations ou avaries, à cette occasion ; que la réalité et l'importance des avaries subies par le mobilier de Mademoiselle X... ont été exactement analysées et retenues par le premier juge et que la SARL sous-traitante n'est pas fondée à prétendre que la destinataire n'aurait émis aucune réserve lors de la

livraison faite le 1er avril 1994 ; qu'il est au contraire, démontré que des réserves précises ont été formulées dans le délai de 3 jours de la livraison ; que les dispositions de l'article 105 du code de commerce ne peuvent davantage être invoquées par cette sous-traitante à l'encontre de la destinataire Mademoiselle X..., puisqu'il est patent qu'aucun lien contractuel n'a existé entre la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA, sous-traitante, et Mademoiselle X..., la destinataire, et que, donc, cette SARL n'est pas "le voiturier" au sens de cet article 105 ou de l'article 103 dudit code ;

Considérant que l'obligation contractuelle de résultat pesant sur cette SARL envers sa cocontractante SARL MAISON PEYSSON (qui a établi la lettre de voiture du déménagement) demeure donc entière, puisque la sous-traitante ne fait pas la preuve qui lui incombe d'une force majeure ou d'un cas fortuit, ou d'une autre quelconque cause étrangère exonératoire (article 1784 du code civil) ; que le jugement déféré est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a, à bon droit, condamné la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA à garantir la SARL MAISON PEYSSON de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci au profit de Mademoiselle X... ;

Considérant que par voie de conclusions devant le tribunal d'instance, en date du 26 juin 1995, la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA a réclamé à la SARL MAISON PEYSSON la somme de 5.000 Francs (HT), soit 5.930 Francs (TTC), correspondant à sa facture du 2 avril 1994 ;

Considérant qu'il est certain que cette action en paiement, née du contrat, est soumise à la prescription par un an, édictée par l'article 108 alinéa 2 du code de commerce, et qu'en Droit, le point de départ de ce délai de prescription est constitué par la date à laquelle la livraison a été faite à la destinataire (c'est-à-dire, ici, le 1er avril 1994) ; que le délai expirait donc le 1er avril

1995, que la demande en paiement formulée le 26 juin 1995, l'a donc été tardivement après le délai d'une année de cet article 108 et qu'elle est donc prescrite ; que cette demande en paiement de facture est donc irrecevable ; III)

Considérant en ce qui concerne les rapports de la SARL MAISON PEYSSON et de Mademoiselle X..., qu'il est constant que cette société est "le voiturier" (au sens de l'article 1784 du code civil) ; que ce voiturier, en vertu de l'article 103 du code de commerce est donc garant de la perte des objets transportés, hors le cas de force majeure et qu'il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; que ce voiturier ne conteste pas le principe de sa responsabilité contractuelle, mais qu'il ne discute que le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge ;

Considérant qu'en Droit, le juge apprécie la nature de la réparation ordonnée à accorder, et que son pouvoir d'appréciation lui permet de fixer les dommages-intérêts qui réparent l'entier dommages, sans qu'il soit lié par les conclusions de l'expert, puisqu'en Droit (article 246 du nouveau code de procédure civile), le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; qu'en la présente espèce, le premier juge tenant compte du rapport de l'expertise contradictoire de Monsieur Y..., a pu, à bon droit, et par une exacte appréciation de l'entier préjudice de Mademoiselle X..., d'accorder à celle-ci 18.000 Francs de dommages-intérêts pour le préjudice matériel ; que le jugement est, par conséquent, confirmé de ce chef, ainsi qu'en ses justes dispositions par lesquelles il a accordé, en outre, à la destinataire 5.000 Francs de dommages-intérêts pour perte d'objets ;

Considérant par contre, que Mademoiselle X... ne conteste pas expressément le montant de sa facture, qu'elle reste devoir, soit la

somme justifiée de 6.413,20 Francs ; que le jugement est donc réformé sur ce point, et que Mademoiselle X... est condamnée à payer à la SARL MAISON PEYSSON cette somme de 6.413,20 Francs qui se compensera avec les dommages ci-dessus mis à la charge de cette société ;

Considérant enfin que, compte-tenu de l'équité, la SARL MAISON PEYSSON est condamnée à payer à Mademoiselle X... la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par contre, - et toujours eu égard à l'équité - la SARL MAISON PEYSSON est déboutée de sa demande en paiement in solidum de 35.000 Francs en vertu de cet article 700, formée contre les 3 autres parties (dont l'appelante) ; que compte-tenu de l'équité, la SARL MAISON PEYSSON et la SARL "EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA" qui succombent en leurs moyens et en leurs demandes à l'encontre de l'appelante, sont donc condamnées à payer à celle-ci, chacune 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les 2 SARL intimées sont enfin déboutées de leurs demandes fondées sur ce même article et formées contre elles deux, réciproquement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt de cette Cour (1ère chambre - 2ème section) du 12 septembre 1997 :

Vu les conclusions récapitulatives des parties (articles 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile) : I)

- FAIT droit à l'appel de la société d'assurances WINTERTHUR ;

- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant cet assureur ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes contre l'appelante ; II)

Vu les articles 1134, 1147 et 1148 et 1784 du code civil,

- CONFIRME le jugement à l'égard de la SARL "EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA" ; DIT ET JUGE que cette société doit garantir la SARL MAISON PEYSSON de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci au profit de Mademoiselle X... ;

Vu l'article 108 alinéa 2 du code de commerce :

- DECLARE prescrite et donc irrecevable la demande de la SARL EDGAR DEMENAGEMENTS GAMBETTA contre la SARL MAISON PEYSSON en paiement d'une facture de 5.930 Francs (TTC) ; III)

- CONFIRME le jugement en ses dispositions accordant des dommages-intérêts à Mademoiselle X... ;

- CONDAMNE cependant Mademoiselle X... à payer à la SARL MAISON PEYSSON la somme de 6.413,20 Francs, qui de compensera avec les dommages-intérêts qui lui sont alloués ;

- CONDAMNE la SARL MAISON PEYSSON à payer à Mademoiselle X... 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- DEBOUTE la SARL MAISON PEYSSON de sa demande en paiement, in solidum, de 35.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- DEBOUTE les 2 SARL intimées de toutes leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE les 2 SARL intimées à tous les dépens de première instance et d'appel de la société d'assurances WINTERTHUR, qui seront recouvrés directement contre elles par la SCP d'avoués KEIME ET GUTTIN, ainsi qu'à tous ceux de Mademoiselle X... qui seront recouvrés contre elles, par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

- LAISSE à la charge de ces 2 SARL intimées tous leurs propres dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-1958
Date de la décision : 27/03/1998

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Preuve - Charge

La victime qui réclame à son assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre doit établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police. A l'inverse, il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, d'établir que les conditions de fait de cette exclusion sont réunies. Lorsque les conditions générales d'une police automobile subordonnent limitativement et en termes clairs et non équivoques les conditions d'application de la garantie à l'indication des véhicules assurés et à leur identi- fication par leur numéro d'immatriculation, une telle indication constitue une condition de la garantie de l'assureur et non une exclusion de garantie, au sens de l'article L. 113-1 précité. Il en résulte qu'en cas de sinistre il appartient à l'assuré, entrepreneur de trans- ports et de déménagement, de justifier que le véhicule utilisé pour le déména- gement était bien agréé par l'assureur et que le numéro d'immatriculation du véhicule figurait sur les documents contractuels relatifs à ce déménagement, notamment la lettre de voiture. A défaut pour l'assuré d'établir la conformité des faits aux stipulations con- tractuelles, l'assureur est déchargé de toute obligation à garantie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-27;1996.1958 ?
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