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26/03/1998 | FRANCE | N°1997-4224

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 mars 1998, 1997-4224


Par acte en date du 18 décembre 1996, la société de droit allemand ROCKINGER KG a assigné la société ROCKINGER FRANCE, la société SCANIA FINANCE FRANCE, l'UNION des COOPERATIVES AGRICOLES SULLY, la société WAUTRIN DIFFUSION et Monsieur André X... devant le juge des référés du tribunal de commerce de VERSAILLES pour obtenir un complément d'expertise dans le cadre d'une mission, objet d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1996 par ce même magistrat.

Par conclusions déposées le 22 janvier 1997, la société SCANIA FINANCE FRANCE a demandé de dire qu'il n'y

avait lieu à référé et de condamner la société ROCKINGER KG à lui payer la so...

Par acte en date du 18 décembre 1996, la société de droit allemand ROCKINGER KG a assigné la société ROCKINGER FRANCE, la société SCANIA FINANCE FRANCE, l'UNION des COOPERATIVES AGRICOLES SULLY, la société WAUTRIN DIFFUSION et Monsieur André X... devant le juge des référés du tribunal de commerce de VERSAILLES pour obtenir un complément d'expertise dans le cadre d'une mission, objet d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1996 par ce même magistrat.

Par conclusions déposées le 22 janvier 1997, la société SCANIA FINANCE FRANCE a demandé de dire qu'il n'y avait lieu à référé et de condamner la société ROCKINGER KG à lui payer la somme de 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 22 janvier 1997, l'UNION des COOPERATIVES AGRICOLES SULLY a demandé de déclarer la société ROCKINGER KG mal fondée en ses demandes, l'en débouter et la condamner à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 22 janvier 1997, la société WAUTRIN DIFFUSION et Monsieur X... ont demandé de déclarer la société ROCKINGER KG fondée en ses demandes visant à ordonner un complément d'expertise.

La société ROCKINGER KG exposait de son côté, qu'elle distribuait en France soit par l'intermédiaire de sa filiale ROCKINGER FRANCE, soit par la société WAUTRIN DIFFUSION, des attelages pour camions, qu'un certain nombre d'attelages avaient été vendus à la société SCANIA FINANCE FRANCE, qui en avait équipé des camions mis à la disposition de l'UNION des COOPERATIVES AGRICOLES SULLY. Cette dernière s'étant plainte d'une usure anormale de ceux-ci, la société SCANIA FINANCE FRANCE avait assigné la société ROCKINGER FRANCE et obtenu, le 31 janvier 1996, par voie de référé, une ordonnance du président du

tribunal de commerce désignant un expert. Ce dernier avait déposé son rapport le 30 mai 1996. Suite au dépôt de ce rapport, la société SCANIA FINANCE FRANCE avait assigné au fond la société ROCKINGER FRANCE. Malgré sa qualité de fabricant du matériel incriminé, elle n'avait pas été appelée à la procédure d'expertise. Or, elle avait intérêt à faire valoir ses arguments.

La société SCANIA FINANCE FRANCE et l'UNION des COOPERATIVES AGRICOLES SULLY répliquaient que l'appréciation d'un rapport d'expertise dressé en exécution d'une précédente ordonnance, échappait à la compétence du juge des référés. De surcroît, le litige pendant au fond devant le tribunal de commerce concernait un contrat d'entreprise entre elle et son fournisseur, la société ROCKINGER FRANCE. Le référé diligenté par la société ROCKINGER KG était complètement étranger à ce litige.

Par l'ordonnance déférée, en date du 12 février 1997, le juge des référés du tribunal de commerce de VERSAILLES a débouté la société ROCKINGER KG de sa demande.

Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté contre cette décision, la société ROCKINGER KG fait valoir qu'elle a intérêt à faire valoir ses arguments dans une procédure d'expertise pour les motifs suivants :

le gérant de la société ROCKINGER FRANCE, démissionnaire, s'est abstenu de l'informer pleinement du litige et des opérations d'expertise. De même, la société ROCKINGER FRANCE n'a pas donné à l'expert les renseignements techniques réclamés, ce qui a conduit l'expert à des conclusions erronées.

La société SCANIA FINANCE FRANCE s'oppose à cette demande et insiste sur le caractère artificiel des difficultés soulevées par la société ROCKINGER KG. Elle demande à la cour de condamner l'appelante à une amende civile, sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile. Elle demande, en outre, condamnation de la société

ROCKINGER KG à lui payer 50.000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif et 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société WAUTRIN DIFFUSION et Monsieur X... s'opposent, eux aussi, à cette demande dont ils soulignent le caractère dilatoire. Ils sollicitent, également, la condamnation de l'appelante à une amende civile, pour appel abusif, ainsi que 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ROCKINGER FRANCE s'associe à la demande de la société ROCKINGER KG. SUR CE LA COUR

* Sur la demande de complément d'expertise

Attendu que la société ROCKINGER KG fait valoir qu'elle aurait intérêt à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné, compte tenu de ce que la société ROCKINGER FRANCE aurait mal fait valoir son point de vue dans l'expertise qui a, d'ores et déjà, été diligentée ; qu'elle ne dénie cependant pas avoir été informée de l'existence et du déroulement de ces opérations, même si elle déclare que la société ROCKINGER FRANCE ne l'aurait pas "pleinement" tenue informée ;

Attendu que la société ROCKINGER KG ne prétend pas que sa responsabilité serait recherchée dans le cadre du litige dont, en suite du rapport d'expertise, le tribunal de commerce a été saisi au fond ;

Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le complément d'expertise sollicité ;

* Sur la demande de prononcé d'une amende civile

Attendu que le prononcé d'une amende civile participe non pas de la jurisdictio, mais de l'imperium du juge ; que les parties sont irrecevables à demander au juge à faire usage de ce pouvoir qui lui est attribué dans le seul intérêt général ;

* Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la société SCANIA FINANCE FRANCE ne démontre pas que la société ROCKINGER KG lui aurait, par sa faute, directement causé un dommage ;

* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que l'équité commande condamnation de la société ROCKINGER KG à payer à la société SCANIA FINANCE FRANCE la somme de 5.000 francs et à Monsieur X... et à la société WAUTRIN DIFFUSION, chacun, la somme de 2.500 francs ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

- Confirme la décision déférée et statuant plus avant,

- Dit irrecevables les demandes de prononcé d'une amende civile,

- Déboute la société SCANIA FINANCE FRANCE SA de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne la société ROCKINGER KG à payer à cette société la somme de 5.000 francs et celle de 2.500 francs à Monsieur André X... et à la société WAUTRIN DIFFUSION SA, chacun.

- La condamne aux dépens,

- Admet les SCP KEIME et GUTTIN, et JULLIEN etamp; LECHARNY etamp; ROL au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4224
Date de la décision : 26/03/1998

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt

Une société mère, de droit allemand, qui ne prétend pas que sa responsabilité serait recherchée dans le cadre d'un litige dont à la suite d'un rapport d'expertise un tribunal de commerce a été saisi au fond, n'est pas fondée à assigner en référé les parties au litige, dont sa filiale française, au motif qu'elle aurait intérêt à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné parce qu'elle n'aurait pas été " pleinement tenue informée " des opérations d'expertise par sa filiale pour y faire valoir pertinemment son point de vue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-26;1997.4224 ?
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