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26/03/1998 | FRANCE | N°1997-1475

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 mars 1998, 1997-1475


Le 21 octobre 1996, Monsieur et Madame X... ont assigné l'association RADIO VALLEE DE MONTMORENCY devant le tribunal de grande instance de PONTOISE pour s'entendre faire interdiction de poursuivre l'exploitation du code télématique 36.15 "LEATITIA", lui ordonner, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, de procéder au décâblage du code 36.15 "LEATITIA" auprès de FRANCE TELECOM et justifier de ce décâblage en produisant les formulaires établis par FRANCE TELECOM et la condamner au paiement de la somme de 500.000 francs de dommages et intérêts.

A l'appui de leur dem

ande, Monsieur et Madame X... exposaient que la seconde nommée qu...

Le 21 octobre 1996, Monsieur et Madame X... ont assigné l'association RADIO VALLEE DE MONTMORENCY devant le tribunal de grande instance de PONTOISE pour s'entendre faire interdiction de poursuivre l'exploitation du code télématique 36.15 "LEATITIA", lui ordonner, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, de procéder au décâblage du code 36.15 "LEATITIA" auprès de FRANCE TELECOM et justifier de ce décâblage en produisant les formulaires établis par FRANCE TELECOM et la condamner au paiement de la somme de 500.000 francs de dommages et intérêts.

A l'appui de leur demande, Monsieur et Madame X... exposaient que la seconde nommée qui gère l'entreprise PRG TELEMATIQUE était propriétaire de la marque Laetitia et avait confié à Monsieur X..., à travers l'entreprise DATACOM, la gestion financière du code 36.15 LAETITIA.

Ils précisaient qu'ayant appris qu'un code "36.15 LEATITIA" était exploité à leur insu par l'association RADIO VALLEE DE MONTMORENCY, ils avaient mis en demeure cette dernière de mettre un terme à l'utilisation et la commercialisation de la marque LEATITIA, ce qui avait été refusé par Monsieur Y..., gérant de l'association.

Ils estimaient que l'exploitation par l'association "RADIO VALLEE DE MONTMORENCY" du code "36.15 LEATITIA" constituait une violation manifeste du droit de propriété dans la mesure où cette exploitation emportait usage de la marque LEATITIA et imitation de la marque LAETITIA, faits interdits par les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

L'association RADIO VALLEE DE MONTMORENCY, citée par procès-verbal de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, l'huissier ayant relevé qu'elle était partie depuis un an sans laisser d'adresse, n'avait pas constitué avocat dans le délai imparti, le jugement déféré a donc été réputé contradictoire comme susceptible d'appel par

application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté contre cette décision, l'association RADIO VALLEE DE MONTMORENCY fait valoir que la décision déférée est nulle dès lors que l'acte introductif d'instance est lui-même nul et que cette nullité lui a fait grief en ce qu'elle n'a pas été avisée de l'assignation et n'a pu faire valoir ses droits devant les premiers juges. Elle demande, en outre, 20.000 francs de dommages et intérêts et 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle souligne qu'elle a, en effet, fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches. Or, l'huissier chargé de délivrer l'assignation a envoyé une lettre recommandée non à son siège, mais à l'adresse de son président, contrairement aux prescriptions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile.

L'envoi d'une telle lettre est prescrit à peine de nullité.

En outre, l'association RADIO VALLEE DE MONTMORENCY (R.V.M.) considère que l'huissier n'a pas fait de recherches suffisantes dans la mesure où elle est bien connue des personnes qui travaillent à l'Hôtel de Ville et où l'huissier ne précise pas quelles personnes il a interrogé.

Les époux X... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de l'association R.V.M. Ils font valoir que la déclaration d'appel porte l'indication d'un siège social qui serait Hôtel de Ville, place GAMBETTA, 95210 SAINT-GRATIEN. Ils ont fait sommation à l'association R.V.M. de leur communiquer son adresse exacte et d'en justifier. Or, l'association R.V.M. n'a versé aux débats que deux enveloppes qui, en lieu de l'Hôtel de Ville, place GAMBETTA, SAINT-GRATIEN (adresse barrée), portent BP 50 Poste de SAINT-GRATIEN.

Ils estiment que la dissimulation d'adresse à laquelle se livre l'association R.V.M. leur cause un grief et ils demandent à la cour

de dire l'appel irrecevable.

Ils demandent, en outre, 5.000 francs (ailleurs 7.000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance, ils soulignent que l'huissier est bien allé à l'Hôtel de Ville de SAINT-GRATIEN, adresse mentionnée comme siège social de l'association dans ses statuts. Sur place, il lui a été indiqué que cette association n'existait plus. Il a alors tenté de délivrer l'acte au domicile de son président, à l'adresse de celui-ci mentionnée dans les statuts. A ce domicile, il lui a été précisé que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse. La Préfecture, interrogée, a confirmé l'adresse du siège social. La mairie et le commissariat n'ont pu donner de précisions complémentaires.

Dès lors, l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui est en tous points conforme aux exigences légales.

Il apparait au surplus que la véritable adresse de l'association serait une boîte postale, ce qui, en toute hypothèse, ne permet pas une signification à personne.

Les intimés concluent, en outre, au fond au bien fond de la décision déférée. [* SUR CE LA COUR

*] Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que les statuts de l'association RADIO VALLEE DE MONTMORENCY régulièrement déposés et publiés au journal officiel du 13 novembre 1991 fixent le siège social de cette association "Hôtel de Ville, place GAMBETTA, 95210 SAINT-GRATIEN" ; que l'association R.V.M. communique, en outre, deux lettres qui lui ont été expédiées à cette adresse ; qu'il n'importe que l'association R.V.M. dispose d'une boîte postale, cet élément étant sans effet sur l'existence et la

certitude de son siège social ; que l'appel ne saurait, dès lors, être déclaré irrecevable ;

* Sur la nullité de l'acte introductif d'instance

Attendu que selon l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que ce texte prévoit, en son deuxième alinéa, que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice doit, à peine de nullité, envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que ces dispositions sont, aux termes du dernier alinéa de cet article, applicables à la signification des actes concernant les personnes morales qui n'ont plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social ;

Attendu qu'en l'espèce, l'huissier après avoir accompli les diligences rappelées par les intimés, était fondé à considérer que l'association à laquelle il devait délivrer son acte n'avait plus d'établissement au lieu indiqué comme siège social ; qu'il devait alors procéder comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 659 du nouveau code de procédure civile et adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle devait être jointe une copie de l'acte objet de la signification au lieu indiqué comme siège social de l'association par ses statuts déposés à la préfecture ;

Attendu que l'huissier a adressé une telle lettre recommandée à l'adresse du président de l'association ;

Attendu qu'un tel envoi ne saurait suppléer à celui requis, à peine

de nullité, par le texte précité ; que l'acte introductif d'instance est donc entaché de nullité ;

Attendu que cette nullité a causé un grief à l'association R.V.M. qui n'a pas eu connaissance de la citation et n'a pu faire valoir ses droits devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'assignation irrégulièrement délivrée et, par voie de conséquence, le jugement déféré ;

Attendu que les premiers juges ayant été irrégulièrement saisis, la cour n'est pas saisie, par l'appel, de la connaissance du fond du litige ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une faute, de la part des intimés, qui aurait directement causé un dommage à l'association R.V.M. ; qu'elle sera, dès lors, déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Annule l'acte introductif d'instance et le jugement déféré,

- Déboute l'association RADIO VALLEE DE MONTMORENCY "R.V.M." de sa demande de dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne les époux X... aux dépens,

- Admet la SCP LAMBERT etamp; DEBRAY etamp; CHEMIN au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1475
Date de la décision : 26/03/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Signification effectuée à une adresse autre que la dernière connue - Portée

Selon l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le deuxième alinéa de ce même texte prévoit que, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice doit, à peine de nullité, envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recom- mandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Ces dispositions sont, aux termes du dernier alinéa de cet article, applicables à la signification des actes concernant les personnes morales qui n'ont plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social. En l'espèce, l'envoi par un huissier de la lettre recommandée prévue à l'article 659, alinéa 2, à l'adresse du président de l'association destinataire de l'acte, ne peut suppléer l'envoi de ce courrier au dernier domicile connu de celle-ci


Références :

Nouveau Code de procédure civile 659

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-26;1997.1475 ?
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