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20/03/1998 | FRANCE | N°1997-2171

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1998, 1997-2171


Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 1992, la Société PMI a donné à bail aux époux X... un logement situé ... à PARMAIN.

Par suite de loyers impayés, la Société PMI a sollicité et obtenu du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE une ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue le 24 janvier 1995 qui a ordonné l'expulsion des époux X... et les a condamnés à payer 141.631,69 Francs à titre d'arriérés de loyers.

[* Monsieur X..., appelant, fait valoir que les actes d'huissier ayant délivré l'assignation et signifié l'ordonnance

sont nuls pour irrégularité et que son appel est ainsi recevable. Il soutient également...

Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 1992, la Société PMI a donné à bail aux époux X... un logement situé ... à PARMAIN.

Par suite de loyers impayés, la Société PMI a sollicité et obtenu du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE une ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue le 24 janvier 1995 qui a ordonné l'expulsion des époux X... et les a condamnés à payer 141.631,69 Francs à titre d'arriérés de loyers.

[* Monsieur X..., appelant, fait valoir que les actes d'huissier ayant délivré l'assignation et signifié l'ordonnance sont nuls pour irrégularité et que son appel est ainsi recevable. Il soutient également que les sommes dues au titre des loyers impayés doivent être supportés uniquement par Madame X..., l'appelant ayant quitté le domicile conjugal dès le début de l'année 1992.

Par conséquent, il prie la Cour de : - dire et juger nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance de référé du 24 janvier 1995, - le dire et juger, en conséquence, recevable en son appel, Statuant au fond, - réformer la décision dont appel, - débouter la Société PMI de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner la Société PMI au paiement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société PMI aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME ET GUTTIN, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*] La Société PMI, intimée, fait valoir que l'appel de Monsieur X...

est irrecevable car hors délai. La Société PMI soutient que les actes de signification de l'assignation et de notification de l'ordonnance sont réguliers.

L'intimée indique, en outre, que Monsieur X... est tenu solidairement avec son épouse de payer la dette locative.

Par conséquent, la Société PMI demande à la Cour de : - dire et juger Monsieur X... irrecevable en son appel formé hors délai, - constater, en effet, la parfaite régularité des actes d'huissier, - constater qu'à ce jour la solidarité des époux X... reste acquise, - que la dette locative s'élève à la somme de 233.329,17 Francs, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile pour appel abusif, - outre 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 18 décembre 1997 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 20 février 1998.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant que l'huissier qui a procédé à l'assignation de Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de PONTOISE a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, daté du 5 décembre 1994, et visant l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'huissier avait l'obligation de procéder à toutes les recherches et investigations utiles pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de Monsieur X..., et que les originaux de ses actes doivent porter mention de ses diligences (article 663 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

Considérant qu'il est constant que ces originaux ne précisent rien sur les diligences accomplies par l'huissier qui s'est borné à mentionner que : "Monsieur X... Y... est parti sans laisser d'adresse", sans expliciter quelles recherches il avait faites sur place, dans le voisinage, et auprès de diverses autorités ou administrations (mairie, PTT, police, gendarmerie, employeur, sécurité sociale etc...), pour découvrir le nouveau domicile ou lieu de travail, ou la nouvelle résidence du destinataire ;

Considérant qu'il est patent que cette inobservation des dispositions des article 655, 659 et 663 du Nouveau Code de Procédure Civile, a causé à Monsieur X... un grief certain et direct (au sens de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile), notamment en l'exposant à des risques de saisies et de voies d'exécution, alors qu'il n'avait pas été mis en mesure de venir s'expliquer contradictoirement devant le tribunal d'instance ; que la nullité de cet acte d'huissier doit donc être prononcée en vertu de l'article 693 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'appel de Monsieur X... interjeté le 27 janvier 1997 est donc recevable ;

II/ Considérant, quant au fond, que l'appelant prétend qu'il avait quitté le domicile conjugal (en 1992, semble-t-il) parce que son épouse, selon lui, avait contracté de "nombreuses dettes", mais qu'il est constant qu'il n'a jamais donné congé à son bailleur, en

application des articles 10 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en mai 1993, il envisageait simplement de divorcer et qu'aucune ordonnance de non-conciliation n'avait donc autorisé une résidence séparée des époux ; que l'appelant reste donc tenu, solidairement, avec son épouse, envers ce bailleur, et ce en vertu de l'article 220 du Code Civil, s'agissant de dettes qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'en outre, en tout état de cause, l'appelant n'indique pas à quelle date le jugement de divorce aurait été transcrit à l'état civil et serait ainsi opposable aux tiers (article 262 du Code Civil) ;

Considérant, par ailleurs, que l'appelant ne discute et ne conteste pas le montant justifié de sa dette (solidaire) de loyers, charges et indemnités d'occupation d'un total de 233.329,17 Francs ; qu'il est donc condamné, solidairement avec son épouse (à concurrence pour celle-ci, des 141.631,69 Francs exactement fixées contre elle par le premier juge) ; que l'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses autres dispositions qui ne sont pas expressément discutées ni critiquées par l'appelant ;

III/ Considérant que cet appel n'est pas sérieusement soutenu, au fond, par Monsieur X..., et qu'il est patent que son appel dilatoire a causé à la Société "P.M.I." un préjudice certain, et direct en réparation duquel la Cour le condamne à payer 5.000 Francs de dommages-intérêts en vertu de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe en son appel, est condamné à payer à la Société P.M.I. la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, et que, lui-même, est débouté de sa demande fondée sur cet article ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I/ VU les articles 655, 659, 663 et 693 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. PRONONCE la nullité de l'acte d'assignation du 5 décembre 1994 ; DECLARE recevable l'appel de Monsieur X... ;

II/ AU FOND : CONDAMNE Monsieur X..., solidairement avec Madame X..., (mais à concurrence seulement pour celle-ci des 141.631,69 francs (CENT QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT TRENTE ET UN FRANCS SOIXANTE NEUF CENTIMES) mis à sa charge et confirmés) à payer à la Société "P.M.I." la somme de 233.329,17 francs (DEUX CENT TRENTE TROIS MILLE TROIS CENT VINGT NEUF FRANCS DIX SEPT CENTIMES) ;

. CONFIRME en toutes ses autres dispositions l'ordonnance déférée ;

III/ VU l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. CONDAMNE Monsieur X... à payer à la société P.M.I. 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages-intérêts ;

. LE CONDAMNE à payer à cette société la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile, et le déboute de sa propre demande fondée sur ce même article ;

. LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LAMBERT DEBRAY CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2171
Date de la décision : 20/03/1998

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Paiement des loyers - Solidarité des époux

En l'absence de congé donné par le mari, conformément aux prescriptions des articles 10 et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et s'agissant de dettes ayant pour objet l'entretien du ménage, ce dernier reste solidairement tenu avec son épouse, en application de l'article 220 du Code civil, du paiement des loyers du bail qui a leur été conjointement consenti


Références :

Loi du 06 juillet 1989 art. 10, art. 15-I

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-20;1997.2171 ?
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