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20/03/1998 | FRANCE | N°1996-2755

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1998, 1996-2755


Suivant acte d'huissier délivré le 22 juin 1995, Monsieur Philippe X... a fait citer la société Michel GEFFRELOT devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES afin de l'entendre condamner, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : * 13.942,59 Francs à titre de dommages intérêts, * 500 Francs au titre de l'immobilisation, * 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de sa demande en justice, il a fait valoir qu'il avait subi un accident de la circulation, le 23 janvier 1994,

alors qu'il conduisait son véhicule BMW immatriculé 5869 XC 78 ...

Suivant acte d'huissier délivré le 22 juin 1995, Monsieur Philippe X... a fait citer la société Michel GEFFRELOT devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES afin de l'entendre condamner, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : * 13.942,59 Francs à titre de dommages intérêts, * 500 Francs au titre de l'immobilisation, * 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de sa demande en justice, il a fait valoir qu'il avait subi un accident de la circulation, le 23 janvier 1994, alors qu'il conduisait son véhicule BMW immatriculé 5869 XC 78 ; que son véhicule avait été confié pour réparations à la société Michel GEFFRELOT exerçant sous l'enseigne "Carrosserie Yves Le Coz".

Il a exposé qu'il en avait repris possession le 22 avril 1994 mais que le 28 avril 1994, alors qu'il circulait sur l'autoroute A6, le voyant révélant un manque de liquide de refroidissement s'était allumé ; qu'il avait immobilisé son véhicule 1,5 km plus loin sur l'aire de stationnement ; que selon lui, cette panne serait due à l'absence de réparation par la Société GEFFRELOT des dommages occasionnés au radiateur, lors de l'accident du 23 janvier 1994.

Il a indiqué que son véhicule avait été réparé par la Société MOTOR WERK pour une somme de 18.941,67 Francs ; que sur cette somme, il n'avait perçu celle de 4.836,08 Francs correspondant à la réparation du ventilateur et du radiateur qui aurait du être effectuée, selon lui à la suite de l'accident du 23 janvier 1994, que le montant des réparations résultant de la panne du 28 avril 1994 s'élevait donc à la somme de 13.805,59 Francs à laquelle il fallait ajouter celle de 137 Francs représentant les frais de la première intervention et

celle de 500 Francs au titre de l'immobilisation du véhicule.

La Société GEFFRELOT a conclu au rejet des prétentions de Monsieur X..., faute par lui de faire la preuve de sa responsabilité quant aux dommages qu'il a subis.

Elle a rappelé qu'elle avait effectué des réparations sur ce véhicule sur les indications techniques et sur ordre de l'expert délégué par le propre assureur de Monsieur X... et qui ne concernaient pas le radiateur et le ventilateur.

Le tribunal d'instance a, par jugement du 11 janvier 1996, débouté Monsieur X... de toutes ses demandes en retenant que la panne n'avait pas eu pour origine l'organe sur lequel la Société GEFFRELOT avait exécuté des réparations.

Le 3 avril 1996, Monsieur Philippe X... a interjeté appel.

Il demande à la Cour de : - constater que la responsabilité contractuelle de la société Michel GEFFRELOT est engagée dans cette affaire, - la condamner à réparer le dommage que sa faute a entraîné au préjudice de Monsieur X..., - la condamner en conséquence à lui payer la somme de 14.442,59 Francs et la somme de 10.000 Francs H.T. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Subsidiairement, - désigner tel expert qu'il plaira afin d'examiner le véhicule et confirmer l'origine du dommage, - condamner la Société Michel GEFFRELOT aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Michel GEFFRELOT demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur X..., - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, En tout état de cause, - condamner Monsieur X... à payer 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 février 1998.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est de droit constant que le garagiste qui répare un véhicule est tenu d'une obligation de résultat qui emporte, à la fois, une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage, et qu'il appartient alors au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ;

Mais considérant que cette présomption ne peut jouer que dans les limites des travaux de réparations qui ont été exécutés par le garagiste et qu'en la présente espèce, il est constant que le garage Société Michel GEFFRELOT a agi en exécution d'un ordre de service qui lui avait été donné par l'assureur et la société d'assurances ; que cet ordre de service du Cabinet d'expert HERMENT-PERIGNON a énuméré une longue liste de travaux consistant principalement en des réparations de carrosserie et de tôlerie et peinture, mais que cette

liste exhaustive n'a pas prévu de réparations d'ordre mécanique, portant sur le radiateur et sur le ventilateur ; qu'il est constant que la panne invoquée par Monsieur X... avait eu pour cause première la rupture de la durite de refroidissement, ce qui avait entraîné une absence de refroidissement du haut de la culasse, laquelle s'étant rompue ; que plus précisément, cette durite avait été sectionnée sous l'action des pales du ventilateur qui se serait déformé, selon Monsieur X..., lors de l'accident du 23 janvier 1994 ;

Mais considérant que l'expertise et l'ordre de service donné par l'expert au garage GEFFRELOT n'ont, à aucun moment, mentionné ce ventilateur et qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le garagiste qui agissait dans le cadre contractuel précis d'un ordre de service ayant fixé de manière exhaustive les réparations à faire et leur montant, n'avait pas à remettre entièrement en état ce véhicule, et à s'occuper de son propre chef, d'organes non atteints et non visés dans ces documents contractuels le liant ;

Considérant que la présomption de causalité ci-dessus énoncée ne peut donc s'appliquer, en l'espèce ;

Qu'aucune responsabilité (articles 1134, 1147 et 1148 du Code Civil) n'est donc retenue contre la Société GEFFRELOT ;

Considérant que le jugement est, par conséquent, entièrement confirmé et que Monsieur X... est débouté des fins de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à faire ordonner une expertise qui, quatre années plus tard, n'est pas susceptible d'apporter des éléments de fait utiles à la solution du litige ;

Considérant que, compte-tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à la société intimée le somme totale de 8.000 Francs pour tous ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU les articles 1134, 1147 et 1148 du Code Civil,

. DEBOUTE Monsieur Philippe X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

. CONFIRME le jugement déféré ;

ET Y AJOUTANT :,

. CONDAMNE Monsieur Philippe X... à payer à la société Michel GEFFRELOT la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. CONDAMNE l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET, Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2755
Date de la décision : 20/03/1998

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation d'un véhicule - Obligation de résultat - Présomptions de faute et de causalité - Portée

Si en application des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil un garagiste réparateur est tenu à une obligation de résultat qui emporte une double présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, sauf à s'exonérer en démontrant l'absence de faute, lesdites présomptions n'opèrent que dans la limite des travaux effectivement confiés et réalisés par le garagiste. Lorsqu'il est établi qu'un garagiste a effectué des réparations en exécution d'un ordre de service détaillé et exhaustif délivré par un assureur, que cet ordre de service ne comportait aucune intervention d'ordre mécanique, ce professionnel ne saurait être tenu à garantir une panne d'origine mécanique survenue postérieurement à son intervention


Références :

Code civil 1134, 1147, 1148

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-20;1996.2755 ?
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