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20/03/1998 | FRANCE | N°1996-087

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1998, 1996-087


Selon offre préalable acceptée le 16 août 1990, la société SOFI SOVAC a consenti à Monsieur X... un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de découvert autorisé de 89.000 Francs, remboursable par mensualités de 2.655,58 Francs chacune, au taux effectif global de 17,95 %, destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile CITRON, type BX 19.

Le 21 février 1995, la société SOFI SOVAC a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de VANVES, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 30.425,18 Francs, représentant les sommes restant due

s au titre du contrat de crédit, avec les intérêts au taux de 17,95 % à...

Selon offre préalable acceptée le 16 août 1990, la société SOFI SOVAC a consenti à Monsieur X... un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de découvert autorisé de 89.000 Francs, remboursable par mensualités de 2.655,58 Francs chacune, au taux effectif global de 17,95 %, destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile CITRON, type BX 19.

Le 21 février 1995, la société SOFI SOVAC a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de VANVES, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 30.425,18 Francs, représentant les sommes restant dues au titre du contrat de crédit, avec les intérêts au taux de 17,95 % à compter du 25 mars 1993 jusqu'à parfait paiement, et celle de 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société SOFI SOVAC a fait valoir qu'un réaménagement du prêt serait intervenu en mars 1993.

Monsieur X... n'a pas contesté le principe de sa dette, mais a exposé que sa situation financière très obérée, ne lui permettait pas de proposer un règlement échelonné de sa dette.

Par jugement en date du 16 novembre 1995, le tribunal d'instance de VANVES, au motif qu'à défaut de production par la société de crédit de la convention de réaménagement et de l'historique du compte depuis son origine, il n'était pas en mesure de vérifier que les sommes réclamées étaient légalement dues, au regard notamment des dispositions d'ordre public de l'article L.311-37 du code de la consommation, a débouté purement et simplement la société SOFI SOVAC de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 26 décembre 1995, la société SOFI SOVAC a interjeté appel.

Elle invoque la non contestation de sa dette par Monsieur X.... Elle soutient qu'il est constant qu'un réaménagement a été convenu entre les parties et que s'il n'a pas fait l'objet d'un écrit le constatant formellement, Monsieur X... a reçu un courrier électronique portant à sa connaissance ses modalités, lequel est versé aux débats. Elle ajoute que contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur X... était en possession de l'historique du compte depuis le début de la procédure de première instance et qu'il a reconnu devant le tribunal avoir une parfaite connaissance du réaménagement de sa dette.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société SOFI SOVAC,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

Vu les pièces versées aux débats,

- condamner Monsieur X... à payer à la concluante la somme de 30.425,18 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 17,95 % à compter du 23 mars 1993 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner Monsieur X... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... réplique que l'historique du compte ne lui a été communiqué pour la première fois que le 18 décembre 1997 ; qu'il résulte de ce document que la première échéance impayée non régularisée remonte au 25 janvier 1993, de sorte que l'action de la société SOFI SOVAC était forclose à la date de l'assignation, le 21 février 1995 ; que l'appelante ne justifie pas lui avoir adressé le courrier électronique dont elle fait état.

Il demande à la Cour de :

- dire la société SOFI SOVAC irrecevable et mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- constater que l'action de la société SOFI SOVAC a été engagée plus de deux ans après la première échéance impayée non régularisée,

- dire et juger, en conséquence, l'action de la société SOFI SOVAC forclose en application des dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation,

- débouter de plus fort la société SOFI SOVAC de ses demandes,

- à titre subsidiaire, accorder à Monsieur X... les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute somme mise à sa charge,

- condamner la société SOFI SOVAC à lui payer la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la société SOFI SOVAC en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau

code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 5 février 1998 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 17 février 1998. SUR CE LA COUR

Considérant que le délai de forclusion prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation court à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé, lequel peut être intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;

Considérant que l'historique du compte client, communiqué selon bordereau du 18 décembre 1997, est la pièce déjà communiquée selon bordereau du 11 septembre 1997, sous le nom de "Etat de créance" ; que cet historique ne débute qu'en janvier 1993 ; qu'effectivement, l'échéance de janvier 1993 y figure comme impayée et n'a pas été régularisée ; que l'imprimé versé aux débats par l'appelante, intitulé "réaménagement du crédit consultation" fait état d'un total de la dette arrêté au 25 février 1993 et prévoit un échéancier à compter du 25 mars 1993, ce qui corrobore l'arrêt du paiement des échéances prévues par le contrat initial, au moins à l'échéance antérieure, celle du 25 janvier 1993 ; que cependant, la société SOFI SOVAC ne justifie pas de l'envoi de ce réaménagement à Monsieur X... et encore moins de son accord sur les nouvelles modalités de remboursement ; qu'il n'est pas indiqué dans le jugement déféré que Monsieur X... a reconnu avoir eu connaissance du réaménagement de sa dette ; que dans ces conditions, l'appelante n'apporte pas la preuve qu'un réaménagement ait été conclu entre les parties, ainsi que le prévoit l'alinéa 2 de l'article L.311-37 du code de la consommation ; qu'à défaut de convention de réaménagement de la dette, le premier incident de paiement non régularisé, tel qu'il résulte de l'historique du compte, date du 25 janvier 1993 ; qu'il est donc antérieur de plus de deux ans à la date de l'assignation ; que par conséquent, la société SOFI SOVAC était alors forclose et irrecevable à agir en paiement contre Monsieur X... ; que la Cour la déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Et y ajoutant et réformant :

- DECLARE forclose et irrecevable l'action de la société SOFI SOVAC à l'encontre de Monsieur X... ;

- DEBOUTE la société SOFI SOVAC des fins de toutes ses demandes ;

- CONDAMNE la société SOFI SOVAC à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code

de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER qui a assisté au prononcé

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-087
Date de la décision : 20/03/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Réaménagement ou rééchelonnement de la dette

En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion biennal se situe à la date du premier incident de payement non régularisé, lequel peut être intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties au contrat de crédit. Un établissement de crédit qui ne rapporte pas la preuve de la conclusion d'un réaménagement conformément aux exigences de l'article L. 311-37 alinéa 2 du Code précité, dès lors qu'il ne justifie pas avoir adressé un plan de réaménagement à son débiteur et encore moins que ce plan aurait été accepté par lui, ne peut se prévaloir de ce plan pour la détermination du point de départ du délai de forclusion


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-20;1996.087 ?
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