La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1998 | FRANCE | N°1995-10104

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1998, 1995-10104


Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1991, la Société FINEDIS a consenti à Madame X... divorcée Y... une offre préalable de crédit permettant un découvert autorisé de 5.000 Francs, remboursable selon le taux effectif global révisable de 19,92 % ; Madame X... divorcée Y... a accepté cette offre et ne s'est pas rétractée.

Par ordonnance du 4 octobre 1994, le Président du Tribunal d'Instance de VERSAILLES a enjoint à Madame X... divorcée Y... de payer à la Société FINEDIS les sommes de 14.940,13 Francs en principal, avec intérêts au taux contractuel de 1

7,88 % l'an à compter du 13

septembre 1994 et de 74,71 Francs et 785,28 Fra...

Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1991, la Société FINEDIS a consenti à Madame X... divorcée Y... une offre préalable de crédit permettant un découvert autorisé de 5.000 Francs, remboursable selon le taux effectif global révisable de 19,92 % ; Madame X... divorcée Y... a accepté cette offre et ne s'est pas rétractée.

Par ordonnance du 4 octobre 1994, le Président du Tribunal d'Instance de VERSAILLES a enjoint à Madame X... divorcée Y... de payer à la Société FINEDIS les sommes de 14.940,13 Francs en principal, avec intérêts au taux contractuel de 17,88 % l'an à compter du 13

septembre 1994 et de 74,71 Francs et 785,28 Francs comprises dans les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée en mairie le 6 décembre 1994.

Madame X... divorcée Y... a formé opposition par lettre du 12

décembre 1994.

Devant le tribunal, la Société FINEDIS a requis la condamnation de Madame X... divorcée Y... à lui payer la somme de 16.135,34 Francs, avec intérêts au taux contractuel de 17,88 % l'an à compter du 16 août 1994, avec capitalisation des intérêts et la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... divorcée Y..., régulièrement convoquée devant le tribunal, n'a pas comparu ni fait comparaître pour elle.

Par jugement en date du 7 septembre 1995, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante :

- rappelle que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 octobre 1994,

- condamne Madame Sylviane X... divorcée Y... à verser à la Société FINEDIS SA la somme de 14.940,13 Francs avec intérêts au taux de 17,88 % l'an à compter du 13 septembre 1994,

- rappelle que le présent jugement ne pourra recevoir exécution pendant la durée du plan de redressement judiciaire civil éventuellement établi par décision du juge de l'exécution,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejette le surplus des demandes.

Le 22 novembre 1995, Madame X... divorcée Y... a interjeté appel.

Elle soutient que le premier juge a retenu implicitement sa bonne foi en rappelant que sa décision ne pouvait recevoir exécution pendant la durée du plan de redressement judiciaire civil éventuellement établi par le juge de l'exécution, mais qu'il n'avait pas cru devoir faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame X...,

Y faisant droit, réformer la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

Vu la situation financière difficile de Madame X... débitrice malheureuse et de bonne foi,

Vu l'article 1244-1 du Code civil,

- accorder à Madame X... un délai de deux années pour apurer sa dette,

- dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal,

- condamner la Société FINEDIS aux entiers dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société FINEDIS conclut à l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il ne tend, ni à la réformation, ni à l'annulation du jugement et que la demande de délais est nouvelle comme n'ayant pas été formulée en première instance. Elle souligne qu'il ne semble pas qu'un plan de redressement ait été accordé à la débitrice mais que dans le cas contraire, son appel serait irrecevable pour défaut d'intérêt.

Sur le fond, elle fait valoir que Madame X... qui a bénéficié de délais de paiement du fait de la procédure, n'a fait aucune proposition de paiement pour établir sa bonne foi.

Elle demande à la Cour de :

Vu les articles 542 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame Sylviane X..., A titre subsidiaire, le déclarer mal fondé,

En conséquence, confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 1154 du Code civil,

- dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront exu-mêmes intérêts au même taux,

- condamner Madame Sylviane X... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Madame Sylviane X..., en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été signée le 22 janvier 1998 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 10 février 1998.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Madame X... divorcée Y... ne conteste pas le principe ni le quantum de sa dette envers la Société FINEDIS ; que bien plus, elle ne remet nullement en cause dans ses écritures d'appel, le dispositif du jugement déféré, mais sollicite seulement pour régler sa dette des délais de grâce qu'elle n'avait pas demandés en première instance ; que par conséquent, son appel ne tend pas à faire réformer ou annuler par la Cour le jugement déféré, mais à obtenir des modalités d'exécution de la décision, ce qui constitue une demande nouvelle dont elle aurait pu saisir le juge de l'exécution en vertu de l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 ; que l'appel de Madame X... divorcée Y... n'est donc pas recevable en vertu des dispositions des articles 542 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant à titre surabondant, que l'appelante ne justifie pas avoir demandé à bénéficier d'un plan de redressement judiciaire civil ; qu'elle ne produit aucun document pour attester de ses revenus et charges actuels ; qu'alors qu'elle a d'ores et déjà bénéficié de

délais de fait en raison de la durée de la procédure, elle ne formule aucune offre précise de paiement et n'indique pas comment elle entend régler sa dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du Code civil, ni même à l'issue de ces deux ans dans l'hypothèse d'un report ;

Considérant que la Cour confirme donc le jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu'y ajoutant, elle ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la Société FINEDIS la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'il est patent que l'appel contre un jugement non assorti de l'exécution provisoire, qui tend seulement à l'octroi de délais de grâce, sans production de pièces pour soutenir cette demande, est purement et clairement dilatoire ; qu'en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour condamne Madame X... divorcée Y... à une amende civile de 3.500 Francs ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DECLARE l'appel irrecevable en vertu des dispositions des articles 542 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

DEBOUTE Madame X... divorcée Y... des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Madame X... divorcée Y... à payer à la Société FINEDIS la somme de 3.500 Francs (TROIS MILLE CINQ CENT FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame X... divorcée Y... à une amende civile de 3.500 Francs (TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS) ;

LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier qui a assisté

Le Président,

au prononcé,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-10104
Date de la décision : 20/03/1998

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition

Un appel qui se borne à solliciter des délais de grâce pour s'acquitter d'une dette, sans en contester ni le principe ni le montant et sans remettre en cause le dispositif du jugement déféré, ne tend pas à la réformation ou à l'annulation du jugement. Il constitue une demande nouvelle tendant à obtenir des modalités d'exécution de la décision, demande dont le juge de l'exécution est susceptib- le d'être saisi en vertu de l'article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. Une telle demande n'est donc pas recevable en application des dispositions des articles 542 et 565 du nouveau Code de procédure civile


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 542, 565 décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 8, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-20;1995.10104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award