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20/03/1998 | FRANCE | N°1994-8996

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1998, 1994-8996


Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 1991, enregistré le 21 octobre 1991, la Société U.C.C.M. a consenti à Mademoiselle X... une offre préalable de crédit, acceptée par celle-ci et non rétractée, d'un montant de 110.000 Francs, au taux de 16,32 %, remboursable en 48 mensualités de 3.222,78 Francs chacune, pour l'achat d'un véhicule 205 PEUGEOT cabriolet.

Le 4 février 1994, la Société U.C.C.M., en raison du non- paiement des échéances à compter du 5 novembre 1992, a fait assigner Mademoiselle X... devant le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE, afin

de la voir condamner à lui payer la somme principale de 53.488,76 Franc...

Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 1991, enregistré le 21 octobre 1991, la Société U.C.C.M. a consenti à Mademoiselle X... une offre préalable de crédit, acceptée par celle-ci et non rétractée, d'un montant de 110.000 Francs, au taux de 16,32 %, remboursable en 48 mensualités de 3.222,78 Francs chacune, pour l'achat d'un véhicule 205 PEUGEOT cabriolet.

Le 4 février 1994, la Société U.C.C.M., en raison du non- paiement des échéances à compter du 5 novembre 1992, a fait assigner Mademoiselle X... devant le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE, afin de la voir condamner à lui payer la somme principale de 53.488,76 Francs avec intérêts contractuels à compter de l'assignation et celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 7 mars 1994, Mademoiselle X... a fait assigner en garantie Monsieur Y...,

Celui-ci a conclu à la mise hors de cause de Mademoiselle X..., il a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à payer la somme de 33.696,42 Francs, dont il se

reconnaît débiteur à l'égard de l'U.C.C.M. et d'être autorisé à se libérer en 12 mensualités égales.

Par jugement en date du 19 octobre 1994, le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE a rendu la décision suivante :

Vu l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile joint les instances 129/94 et 95/94, sous ce dernier numéro, Vu l'article 1244 du Code civil, Vu l'article 1152 du Code civil, - met Mademoiselle X... hors de cause, - déclare la demande fondée à l'encontre de Monsieur Y..., En conséquence, - dit que Monsieur Y... doit payer la somme de 45.643,46 Francs à la Société U.C.C.M, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 4 février 1994, - accorde à Monsieur Y... 12 mois, le premier paiement devant intervenir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision de justice en deux versements mensuels de même ordre de grandeur, - dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance autrement que pour une cause d'une exceptionnelle gravité, il y aura déchéance du terme, et l'intégralité des sommes restant dues sera alors exigée, - dit que Monsieur Y... devra payer à la Société U.C.C.M 300 Francs au titre de la clause pénale, - dit qu'une somme de 2.000 Francs doit être payée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par Monsieur Y... à la Société U.C.C.M, - dit que Monsieur Y... devra payer 2.800 Francs à Mademoiselle X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne

l'exécution provisoire du présent jugement, - rejette le surplus des demandes, - met les entiers dépens à la charge de Monsieur Y....

Le 18 novembre 1994, la Société U.C.C.M. a interjeté appel.

La Société U.C.C.M. reproche au premier juge d'avoir mis hors de cause Mademoiselle X..., qui est pourtant sa co-contractante, l'appel en garantie diligenté par celle-ci ne pouvant conduire à la seule condamnation de Monsieur Y.... En ce qui concerne le montant de sa créance, elle déclare que lui sont dus les intérêts et l'indemnité contractuels, contestés par Monsieur Y... et non par la débitrice, et écartés par le premier juge. A cet égard, elle actualise sa créance, compte tenu des règlements intervenus et des recouvrements forcés effectués, en précisant que les poursuites sur les biens de Monsieur Y... n'ont pu dégager qu'un résultat de 1.135,18 Francs.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société U.C.C.M, Y faisant droit, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Mademoiselle X... et, statuant à nouveau, - condamner Mademoiselle X... à

payer à la concluante la somme de 24.211,98 Francs avec intérêts au taux contractuels à compter de l'assignation introductive d'instance, - ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - condamner Monsieur Y... dans les mêmes conditions que Mademoiselle X... et solidairement avec elle, - débouter Mademoiselle X... et Monsieur Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mademoiselle Laure X..., Monsieur Alain Y... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mademoiselle Laure X..., Monsieur Alain Y..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle X... souligne que l'U.C.C.M. ne justifie pas avoir fait toute diligence à l'encontre de Monsieur Y... pour le recouvrement de sa créance, de sorte que son appel n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir. Elle invoque la novation qui serait intervenue par changement de débiteur. A titre subsidiaire, elle fait valoir que par arrêt en date du 28 septembre 1995, la cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTERRE du 23 septembre 1994, condamnant Monsieur Y... pour faux en écritures privées et escroquerie, notamment à 8 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve et 2ans d'interdiction des droits civils,

civiques et de famille et recevant Mademoiselle X... en sa constitution de partie civile ; que cet arrêt a maintenu l'obligation spéciale mise à la charge de Monsieur Y... de réparer tous les dommages causés par les infractions, même en l'absence de décision sur l'action civile, visant ainsi notamment le prêt de 110.000 Francs, dont le caractère illicite est de la sorte établi.

Elle demande à la Cour de : - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée l'U.C.C.M en son appel du jugement du 19 octobre 1994 du Tribunal d'Instance de NEUILLY, - la confirmer en toutes ses dispositions quelle que soit la motivation retenue : novation par changement de débiteur ou illécéité du contrat de prêt, A titre subsidiaire, - condamner Monsieur Y... à garantir Mademoiselle OUTHENIN Z... de toute somme due à l'U.C.C.M et à supporter la charge finale de la dette, - donner acte à Mademoiselle Laure OUTHENIN Z... de ce qu'elle se remet à la sagesse de la Cour sur le calcul des sommes dues à l'U.C.C.M et l'octroi ou non de délais de paiements, - condamner solidairement Monsieur Y... et l'U.C.C.M à lui régler la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... réplique que, n'ayant pas été partie à la convention du 10 juillet 1991 signée par l'U.C.C.M et Mademoiselle X..., en l'absence de novation, cette convention ne lui est pas opposable ; que s'il accepte de prendre en charge la dette en principal, pour réparer ses erreurs passées envers Mademoiselle X..., il ne peut être condamné à payer les intérêts et l'indemnité contractuels.

Il demande à la Cour de : - donner acte à Monsieur Y... de ce qu'il se reconnaît débiteur envers l'U.C.C.M de la somme de 33.696,42 Francs, aux lieu et place de Mademoiselle X..., - débouter l'U.C.C.M de sa demande tendant à obtenir les sommes de 7.175,71 Francs à titre d'indemnité contractuelle de 8 %, et de 12.616,63 Francs à titre d'intérêts de retard au 5 février 1994 au taux contractuel, déduction faite des intérêts de retard créditeurs, - débouter l'U.C.C.M et Mademoiselle X... de toutes leurs autres demandes en tant qu'elles peuvent être dirigées contre Monsieur Y..., - les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BOMMART, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions du 13 novembre 1996, Monsieur Y... ayant fait état de deux jugements rendus par le Tribunal de Commerce de BOURGES les 26 février et 28 mai 1993, le plaçant respectivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et de l'appel interjeté par lui contre ces décisions, a demandé à la Cour de

surseoir à statuer jusqu'au moins le prononcé des arrêts devant être rendus par la Cour d'Appel de BOURGES, voire éventuellement jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation.

Par arrêt en date du 23 mai 1997, la Cour d'Appel de céans a rendu la décision suivante : - ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 1997, ainsi que la réouverture des débats, - renvoie l'affaire à la mise en état dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'Appel de BOURGES, - réserve les dépens.

Par exploit d'huissier signifié à personne habilitée le 16 décembre 1997, la Société U.C.C.M. a assigné Madame A..., mandataire judiciaire désignée par les jugements du Tribunal de Commerce de BOURGES 26 février et 28 mai 1993. Madame A... n'a pas constitué avoué.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur Y..., motif pris de la non déclaration de leur créance par la Société U.C.C.M et Mademoiselle X..., demande à la Cour de :

Vu les jugements rendus par le Tribunal de Commerce de BOURGES les 26 février et 26 mai 1993, et l'arrêt, confirmant ces deux jugements, rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 8 septembre 1997 : - dire et juger que le jugement du 26 février 1993 a suspendu ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, - constater que l'U.C.C.M et/ou Mademoiselle X... sont forcloses en leur déclaration de créance et que cette dernière est éteinte, - rappeler que toute voie d'exécution de la part des créanciers est interdite ou arrêtée, - statuer ce que de droit sur les dépens ainsi que précédemment requis.

L'ordonnance de clôture a été signée le 5 février 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 1998.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la créance de la Société U.C.C.M. à l'encontre de

Mademoiselle X...,

Considérant que Mademoiselle X... ne prétend pas que son consentement aurait été vicié lorsqu'elle a signé le contrat de crédit du 10 juillet 1991, et n'invoque aucune autre cause de nullité de ce contrat ; que par ailleurs, elle n'apporte pas la preuve d'une novation par substitution de Monsieur Y... à elle-même en qualité de débiteur ; que le fait pour ce dernier de se reconnaître débiteur de la somme prêtée, à l'exclusion des intérêts et de l'indemnité contractuels, ne peut en effet délier Mademoiselle X... de ses obligations contractuelles envers la Société U.C.C.M, en l'absence d'accord du créancier pour la décharger, tel que cet accord est requis par les dispositions de l'article 1271-2° du Code civil ; que Mademoiselle X... est donc tenue envers la Société U.C.C.M. au remboursement de la somme prêtée et au paiement des intérêts, frais et accessoires, tels que prévus contractuellement ;

Considérant que c'est donc à tort que le tribunal l'a mise hors de cause ; que la Société U.C.C.M. produit l'offre préalable de crédit, le certificat de vente du véhicule et le décompte de sa créance établi conformément aux termes du contrat, des dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'elle justifie ainsi que le solde de sa créance, après déduction du prix de vente du véhicule et

des versements opérés par Monsieur Y..., s'élève à la somme de 24.211,98 Francs ; qu'elle est donc recevable et fondée en son action en paiement de la somme lui restant due à l'encontre de sa débitrice ; que la Cour condamne Mademoiselle X... à payer cette somme à la Société U.C.C.M., avec intérêts au taux contractuel à compter de l'acte introductif d'instance ;

Considérant que la Cour ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

2) Sur l'appel en garantie de Mademoiselle X... et sur les demandes de la Société U.C.C.M. à l'encontre de Monsieur Y..., Considérant que Monsieur Y... verse aux débats l'arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES rendu le 8 septembre 1997, qui confirme les jugements rendus par le tribunal de commerce de Bourges les 26 février et 28 mai 1993 prononçant son redressement judiciaire, puis sa liquidation judiciaire ; que par application des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement du 26 février

1993 a suspendu ou interdit toute action en justice tendant à sa condamnation au paiement d'une créance antérieure à ce jugement, ce qui est le cas en l'espèce ; que ni Mademoiselle X..., ni la Société U.C.C.M., ne justifient avoir déclaré leur créance entre les mains du représentant des créanciers de Monsieur Y... ; que celles-ci sont donc irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Monsieur Y..., de même qu'elles ne peuvent engager contre lui des procédures d'exécution ;

Considérant que, par conséquent, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a porté condamnation de Monsieur Y... au paiement de diverses sommes ;

3) Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la Société U.C.C.M. les frais irrépétibles de l'instance ; que la Cour la déboute de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Mademoiselle X... à payer la somme de 24.211,98 Francs (VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT ONZE FRANCS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) à la Société U.C.C.M., avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 1994 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

VU les jugements rendus par le Tribunal de Commerce de BOURGES les 26 février et 28 mai 1993, confirmés par l'arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 8 septembre 1997 :

DECLARE irrecevables Mademoiselle X... et la Société U.C.C.M. en leurs demandes à l'encontre de Monsieur Y..., et RAPPELLE qu'elles ne peuvent engager contre lui des procédures d'exécution ;

DEBOUTE Mademoiselle X... des fins de toutes ses demandes et la Société U.C.C.M. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mademoiselle X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1994-8996
Date de la décision : 20/03/1998

Analyses

NOVATION - Changement de débiteur - Acceptation de la substitution par le créancier

Il résulte des dispositions de l'article 1271-2° du Code civil qu'une novation par changement de débiteur est subordonnée à l'accord du créancier. Le fait qu'un tiers à un contrat d'emprunt se reconnaisse débiteur de la somme prêtée ne peut avoir pour effet de délier le signataire originaire du contrat, lequel reste engagé à l'égard de l'établissement de crédit et ne peut donc être mis hors de cause d'une instance en recouvrement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-20;1994.8996 ?
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