La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1998 | FRANCE | N°1993-9333

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1998, 1993-9333


Suite par Monsieur X... d'une action dirigée contre plusieurs de ses voisins, le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE a ordonné une expertise et désigné à cet effet Monsieur Y..., expert près la COUR d'APPEL DE PARIS ;

Un complément de provision a été ordonné, et mis à la charge de Monsieur X... qui ne l'a jamais versé ;

L'expert a déposé son rapport en l'état le 16 juillet 1992 et ses honoraires ont été taxés le 20 juillet 1993 à la somme de 11.553,06 Francs par une ordonnance dont Monsieur X... a interjeté appel.

Par acte d'huissier en date du

20 janvier 1993, Monsieur X... a assigné Monsieur Y... devant le même tribunal demand...

Suite par Monsieur X... d'une action dirigée contre plusieurs de ses voisins, le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE a ordonné une expertise et désigné à cet effet Monsieur Y..., expert près la COUR d'APPEL DE PARIS ;

Un complément de provision a été ordonné, et mis à la charge de Monsieur X... qui ne l'a jamais versé ;

L'expert a déposé son rapport en l'état le 16 juillet 1992 et ses honoraires ont été taxés le 20 juillet 1993 à la somme de 11.553,06 Francs par une ordonnance dont Monsieur X... a interjeté appel.

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 1993, Monsieur X... a assigné Monsieur Y... devant le même tribunal demandant que "le jugement à intervenir comporte l'énoncé des attendus ci-dessus ainsi que les réponses de l'expert et la condamnation de l'expert au maximum compatible avec la compétence du tribunal", ce avec exécution provisoire.

Par une seconde assignation du 4 février 1993 Monsieur X... a à nouveau fait citer Monsieur Y... afin notamment d'obtenir la nullité du commandement de payer délivré le 20 janvier 1993 à la requête de ce dernier, des dommages-intérêts, une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y..., après avoir sollicité la jonction des deux instances, a, quant à lui conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes.

Par jugement rendu le 21 juillet 1993, le Tribunal d'Instance de

NEUILLY SUR SEINE a : - ordonné la jonction des dossiers 54/93 et 171/93, - débouté Monsieur Olivier X... de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur X... à verser à Monsieur François Y... 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 2.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur X... au paiement d'une amende civile de 3.000 Francs, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Monsieur Olivier X... aux dépens.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 août 1993 et demandé à la Cour de : - la réformer, - le déclarer recevable et bien fondé en son action en dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur Y..., - condamner ce dernier à lui payer la somme de 30.000 Francs de dommages-intérêts correspondant aux dégâts des eaux dont il n'a pu obtenir réparation de la part de son auteur, Monsieur GRANDCHAMP DES Z..., - le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à commandement, - surseoir à statuer sur ladite opposition dans l'attente de la décision du Premier Président de la COUR D'APPEL sur le recours formé par lui contre l'ordonnance de taxe, - le décharger de toutes condamnations pécuniaires prononcées contre lui par le jugement dont appel, tant au profit de Monsieur Y... qu'au profit du TRESOR PUBLIC.

Monsieur Y... a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à une amende civile. Pour le surplus, il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de Monsieur X... au versement d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives d'une part, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'autre part.

Ajoutant à ses précédentes écritures, Monsieur X... a prié la Cour : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les plaintes déposées par lui au PARQUET DE PARIS et de NANTERRE contre Monsieur Y..., - de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale, - et débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Estimant cette dernière demande dilatoire, Monsieur Y... a demandé à la Cour de l'en débouter.

L'ordonnance de clôture a été signée le 9 mai 1995.

Cette Cour (1ère chambre-2ème section) statuant par arrêt du 9 juin 1995 a rendu la décision suivante : - sursoit à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale, - renvoie l'affaire à la mise en état, - réserve les dépens.

En dernier, Monsieur Y... demande à la Cour de : - donner acte à la SCP DELCAIRE-BOITEAU de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE précédemment constitué, - déclarer Monsieur Olivier X... particulièrement mal fondé dans son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Monsieur X... à verser à Monsieur Y... : 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE-BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... demande à la Cour de : - constater que Monsieur X... a été déclaré irrecevable en sa plainte pénale par ordonnance en date du 11 septembre 1995, - constater que depuis cette date, le délai de péremption a recommencé à courir et qu'aucune des parties n'a effectué d'acte de procédure de nature à interrompre la péremption pendant deux années, - constater que la péremption est donc acquise depuis le 11 septembre 1997, - dire et juger non recevables toutes demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile telles que celles-ci ont été formées par Monsieur Y..., - constater l'extinction de l'instance, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais.

L'ordonnance de clôture a été signée le 20 février 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du même jour.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'aux termes de l'article 386 du Nouveau Code Procédure Civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Considérant que, dans la présente instance, il est constant que Monsieur X... avait déposé plainte le 7 avril 1995 contre Monsieur Y... et que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 11 septembre 1995, prononcé l'irrecevabilité de cette plainte avec constitution de partie civile, en vertu des articles 5 et 87 de Code de procédure pénale ;

Considérant que cette plainte du 7 avril 1995 constitue le dernier

acte, valant diligences, accompli par l'appelant qui n'a plus agi par la suite, jusqu'au 10 février 1998 (soit 2 années 2 mois et 3 jours plus tard), date à laquelle il a fait signifier des conclusions par son avoué, qui, seules lient la Cour en application des articles 413, 913 et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que, notamment, les écrits de l'appelant, entièrement rédigés de sa main et adressés directement à la Cour le 19 janvier 1998 ne constituent pas des conclusions d'avoués et qu'ils ne lient donc pas la Cour ; qu'en tout état de cause, ces écrits sans valeur procédurale, n'ont pas interrompu le délai de péremption ; que, de plus, le bulletin du 27 août 1997, diffusé par le Conseiller de la mise en état de cette 1ère chambre 2ème section, ne constitue pas une diligence accomplie par Monsieur X... et qu'il n'a donc pas interrompu la péremption alors surtout qu'il est à nouveau rappelé que ce délai avait commencé à courir dès le 7 avril 1995 ;

Considérant que la Cour constate donc la péremption de la présente instance d'appel et que le jugement déféré se voit conféré la force de la chose jugée (même s'il n'a pas été notifié article 390 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que la Cour constate l'extinction de l'instance et prononce son dessaisissement ;

II/ Considérant qu'il est patent que, délibérément Monsieur X... a fautivement laissé jouer cette péremption d'instance dont il se prévaut lui-même maintenant ; que son appel non sérieusement soutenu est abusif et qu'en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est donc condamné à payer 15.000 francs de dommages-intérêts à Monsieur Y... en réparation du préjudice qu'il lui a ainsi causé de manière certaine et directe ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, l'appelant est condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'arrêt de cette Cour (1ère chambre-2ème section) du 9 juin 1995 :

I/ CONSTATE la péremption et l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

. CONSTATE que cette péremption confère au jugement la force de la chose jugée (article 390 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

II/ ET Y AJOUTANT :

VU l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. CONDAMNE Monsieur X... à payer à Monsieur Y... 15.000 francs (QUINZE MILLE FRANCS) de dommages-intérêts ;

VU l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. LE CONDAMNE à payer à l'intimée la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ;

CONDAMNE l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués DELCAIRE et BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1993-9333
Date de la décision : 20/03/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Conclusions de l'appelant

Aux termes de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, " l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ". En outre, il résulte de la combinaison des articles 413, 913 et 961 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile qu' en matière de procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel n'est liée que par les conclusions signifiées par un avoué, les écrits de la main d'une partie et directement adressés par elle à la cour étant dépourvus de valeur procédurale et insusceptibles d'interrompre le délai de péremption. Lorsqu'il a été sursis à statuer sur un appel consécutivement au dépôt d'une plainte pénale par l'une des parties, plainte déclarée irrecevable par ordonn- ance du juge d'instruction, ladite plainte constitue le dernier acte valant dili- gences accompli par l'appelant jusqu'à la signification de ses conclusions par son avoué plus deux ans plus tard. Dès lors, la cour ne peut que constater la péremption de l'instance d'appel, laquelle a pour effet, en application de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile, de conférer force de chose jugée au jugement déféré, même non signifié


Références :

nouveau Code de procédure civile 413, 913, 961 al. 1er, 386, 390

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-20;1993.9333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award