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20/03/1998 | FRANCE | N°1993-7754

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1998, 1993-7754


FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 17 juin 1993, le juge d'instance de VERSAILLES a autorisé la CITIBANK IMMOBILIER à faire arrêter les rémunérations de Monsieur Olivier X... pour une somme évaluée à la date de l'ordonnance à 131.730,04 Francs.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision et formé un incident d'inscription de faux incident à l'encontre d'un acte notarié en date du 25 avril 1988, établi par Maître MICHAUD, et son annexe.

Par arrêt rendu le 15 mars 1996, la Cour de céans a :

- déclaré recevable l'appel de Monsieur X

...,

- ordonné la vérification d'écriture de l'acte sous seing privé du 20 avril 1988 et ...

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 17 juin 1993, le juge d'instance de VERSAILLES a autorisé la CITIBANK IMMOBILIER à faire arrêter les rémunérations de Monsieur Olivier X... pour une somme évaluée à la date de l'ordonnance à 131.730,04 Francs.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision et formé un incident d'inscription de faux incident à l'encontre d'un acte notarié en date du 25 avril 1988, établi par Maître MICHAUD, et son annexe.

Par arrêt rendu le 15 mars 1996, la Cour de céans a :

- déclaré recevable l'appel de Monsieur X...,

- ordonné la vérification d'écriture de l'acte sous seing privé du 20 avril 1988 et l'audition de Madame X..., Madame Y... et Monsieur Z...,

- sursis à statuer sur toutes les demandes et réservé les dépens,

- ordonné la suspension provisoire de l'acte de vente notarié du 25 avril 1988.

L'audition des témoins et la vérification d'écriture ont eu lieu le 30 mai 1996.

Monsieur X... demande à la Cour de :

- adjuger à Monsieur X... le bénéfice de ses précédentes écritures,

- débouter la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu la procédure de vérification d'écriture afférente à l'acte sous seing privé passé à GARCHES le 20 avril 1988 diligentée le 30 mai 1996,

- voir rejeter comme faux, pour les causes sus-énoncées que la Cour déclarera admissibles et pertinentes, d'une part, l'acte sous seing privé valant procuration du 20 avril 1988 donnant pouvoir d'acquérir

la maison d'ANGOULINS-SUR-MER et d'emprunter à la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK la somme de 240.000 Francs destinée à financer l'achat de l'immeuble, d'autre part, et par suite, l'acte notarié du 25 avril 1988,

- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera mentionné en marge des actes reconnus faux,

- voir infirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 17 juin 1993 par le juge d'instance de VERSAILLES, autorisant la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK à faire saisir-arrêter les rémunérations de Monsieur X... pour la somme évaluée à 131.730,04 Francs,

- ordonner la main-levée de la procédure de saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur X... diligentée par la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juin 1993,

- condamner la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK à :

* lui rembourser la totalité des sommes saisie par ses soins entre les mains de la société des CARS HORTOULE, employée de Monsieur X...,

* lui payer les intérêts au taux légal sur lesdites sommes et ce, à compter de la date de leur prélèvement,

* lui payer la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 20.000 Francs en application des dispositions des articles 700 du nouveau code de procédure civile et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991,

A titre infiniment subsidiaire, et si, par impossible, la Cour ne s'estimait pas encore suffisamment convaincue,

- ordonner une expertise graphologique des documents litigieux que la Cour confiera à tel expert qu'il lui plaira de nommer, qui pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, pour dire si la mention

manuscrite et la signature de Madame Annie X... et la mention manuscrite figurant à côté de la signature de Monsieur Olivier X..., portées en bas de la procuration du 20 avril 1988, figurant en annexe à l'acte notarié du 25 avril 1988, émanent de Madame Annie X... et de Monsieur Olivier X..., les deux documents en question tels qu'ils ont été communiqués par la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK,

- ordonner toutes mesures nécessaires au bon accomplissement de cette mission, notamment quant à la production des pièces invoquées et leur examen, avec tous documents de comparaison.

La COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, quant à elle, a signifié des conclusions le 10 octobre 1996, date de l'ordonnance de clôture, aux termes desquelles elle prie la Cour de :

- constater l'existence d'un prêt consenti par elle au profit de Monsieur X... et dire que Monsieur X... doit rembourser à la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK ce prêt,

- subsidiairement, dire que Monsieur X... doit lui rembourser la somme de 131.730,04 Francs sur le fondement de l'interdiction de l'enrichissement sans cause,

- débouter en conséquence Monsieur X... de sa demande de main-levée de saisie de ses rémunérations,

- dire que ces sommes seront débloquées au profit de la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK,

- condamner en tout état de cause et en tant que de besoin, Monsieur X... à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK une somme de 131.730,04 Francs avec intérêts au taux légal depuis le 1er juin 1993 et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter en tout état de cause, Monsieur X... de sa demande de restitution et de toutes ses autres demandes, notamment

d'expertise graphologique,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 20.000 Francs HT par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a signifié le 23 octobre 1996 des écritures tendant au rejet tant des conclusions que des pièces signifiées et communiquées par la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, le jour de l'ordonnance de clôture.

Par arrêt du 6 décembre 1996, la Cour d'Appel de céans a rendu la décision suivante :

Vu l'arrêt de céans en date du 15 mars 1996,

- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture signée le 10 octobre 1996 et la réouverture des débats,

- ordonne une expertise graphologique de l'acte sous seing privé du 20 avril 1988, annexé à la minute de l'acte de vente reçu le 25 avril 1988 par Maître A...,

- désigne, à cet effet, Madame B..., demeurant 10, allée des Chevreuils au VESINET (78110), laquelle aura pour mission de dire au vu des exemplaires d'écriture recueillis le 30 mai 1996, par le conseiller de la mise en état au vu, si nécessaire, d'exemplaires d'écriture qu'elle-même aura recueillie, si les mentions "lu et approuvé" et "bon pour pouvoir" et la signature figurant en bas du document susvisé sont de la main de Monsieur X...,

- ordonne le dépôt de son rapport dans un délai de deux mois maximum à compter de la date à laquelle il aura accepté sa mission,

- fixe à 4.000 Francs la provision à valoir sur la rémunération définitive de l'expert que Monsieur X... devra consigner au greffe de la Cour (service des expertises) dans un délai de 45 jours de la date du présent arrêt,

- désigne Madame METADIEU, Conseiller, pour suivre lesdites mesures

d'expertise,

- sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.

L'expert désigné par la Cour a procédé à sa mission et déposé son rapport le 21 avril 1997.

Monsieur X... a fait signifier de nouvelles conclusions, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

Vu le jugement du tribunal correctionnel du MANS rendu le 14 octobre 1993 et l'arrêt confirmatif, rendu le 27 mai 1993 par la Cour d'Appel d'ANGERS,

Vu l'ordonnance dont est appel, rendue le 17 juin 1993 par Madame le Président du tribunal d'instance de VERSAILLES,

Vu les arrêts de la Cour d'Appel de céans en date des 15 mars et 12 décembre 1996,

Vu le

procès-verbal de la procédure de vérification d'écriture en date du 30 mai 1996,

Vu le rapport d'expertise graphologique de Madame B... clos le 17 avril 1997,

- voir rejeter comme faux l'acte sous seing privé en date du 20 avril 1988, donnant pouvoir d'acquérir une maison sise à ANGOULINS-SUR-MER et d'emprunter à cette fin, auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK la somme de 240.000 Francs, et par suite l'acte notarié en date du 25 avril 1988, les dire inopposables au concluant,

- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera mentionné en marge des actes reconnus faux,

- débouter pour les causes sus-énoncées, la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées,

- dire et juger notamment qu'il n'existe pas de contrat de prêt entre Monsieur X... et la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, que le concluant ne l'a jamais admis et qu'il n'a jamais reçu les fonds que la banque prétend lui avoir remis,

- dire et juger également que la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK est irrecevable et mal fondée à se prévaloir du principe de l'enrichissement sans cause ; que l'escroquerie, dont Monsieur X... a été la victime, l'a au contraire appauvri, n'ayant jamais reçu le moindre centime ni de la banque, ni des auteurs du délit en réparation du préjudice subi ; que la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK disposait d'une action et l'a exercée contre les auteurs de l'escroquerie ; qu'elle a enfin commis des fautes et imprudences susvisées, qui l'empêchent de se prévaloir d'une telle action,

En conséquence,

- infirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 17 juin 1993 par Madame le Président du tribunal d'instance de VERSAILLES, autorisant la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, à faire saisir-arrêter les rémunérations de Monsieur X... pour la somme évaluée à 131.730,04 Francs,

- ordonner la main-levée de la saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur X... diligentée par la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK en exécution de l'ordonnance précitée,

- condamner la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK à rembourser à Monsieur X... la totalité des sommes saisies par ses soins entre les mains de la société des CARS HORTOULE, employeur du concluant ; au besoin, ordonner à tout détenteur la restitution desdites sommes,

- condamner la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK à payer à Monsieur X... les intérêts au taux légal sur lesdites sommes, et ce, à compter de la date de leur saisie,

- condamner la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner également la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK à payer au concluant la somme de 20.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK en tous les dépens d'instance, d'incident et d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert, dont distraction au profit de la SCP GAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société CITIBANK demande à la Cour de :

- dire Monsieur X... irrecevable en son appel,

- subsidiairement, le déclarer mal fondé,

- confirmer l'ordonnance dont appel,

- constater l'existence d'un prêt consenti par la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK au profit de Monsieur X...,

- dire que Monsieur X... doit rembourser son prêt,

Subsidiairement,

- dire que Monsieur X... doit rembourser à la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK la somme de 131.730,04 Francs sur le fondement de l'interdiction de l'enrichissement sans cause,

- débouter, en conséquence, Monsieur X... de sa demande de main-levée de saisie de rémunération,

- dire que les sommes saisies seront débloquées au profit de la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK,

- condamner en tout état de cause et en tant que de besoin, Monsieur X... à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK la somme de 131.730,04 Francs avec intérêts au taux légal depuis le 1er juin 1990,

- dire que les intérêts échus depuis une année entière se capitaliseront année par année par application de l'article 1154 du code civil pour porter eux-mêmes intérêts,

- recevoir la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK en ses demandes additionnelles,

- l'y déclarant bien fondée,

- condamner Monsieur X... à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK une somme de 10.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 18 décembre 1997 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 13 février 1998. SUR CE LA COUR

1) Sur la validité de l'acte sous seing privé en date du 20 avril 1988 :

Considérant que cet acte est celui aux termes duquel Monsieur Olivier X... et Madame Annie X... auraient constitué pour leur mandataire spécial Mademoiselle Y..., clerc de notaire à TOURS et lui auraient donné pouvoir d'acquérir, à concurrence d'une moitié indivise pour chacun d'eux, de la société SARL PAYS DE LOIRE IMMOBILIER, une maison d'habitation située 47, rue du Chay à ANGOULINS-SUR-MER (Charente Maritime), moyennant le prix de 310.000 Francs et d'emprunter de la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK la somme de 240.000 Francs en principal ;

Considérant que c'est en vertu de ce pouvoir que Mademoiselle Y... a signé pour le compte de Monsieur Olivier X... et Madame Annie X..., l'acte notarié en date du 25 avril 1988, lequel comportait vente à leur profit de l'immeuble désigné dans l'acte de mandat ; que l'acte notarié prévoyait également les modalités du prêt consenti par la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK aux acquéreurs d'un montant de 240.000 Francs et leur engagement à rembourser ce prêt en 240 mensualités de 2.661,12 Francs chacune, conformément au tableau d'amortissement annexé à l'acte ; qu'il est donc bien certain que les dispositions de l'acte notarié comportant engagement de Monsieur X... vis-à-vis de la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK ne lui sont opposables que s'il a réellement et valablement donné pouvoir à Mademoiselle Y... ;

Considérant qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire conclut que Monsieur X... n'a pas tracé toutes les mentions qui lui sont attribuées par l'acte sous seing privé du 20 avril 1988 ; que s'il a signé et inscrit de sa main les mentions "lu et approuvé", les mentions "Bon pour pouvoir" ont été ajoutées postérieurement et sont d'une autre main ; que la Cour fait siennes les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lequel présente toutes garanties de compétence et d'impartialité ; que l'ajout de la mention "Bon pour pouvoir" sur l'acte du 20 avril 1988 par une autre main met en doute la réalité du consentement donné par Monsieur X... ; que la

condamnation pénale prononcée à l'encontre de Monsieur C..., gérant de la SARL PAYS DE LOIRE IMMOBILIER, de Monsieur Z..., marchand de biens et alors collaborateur de cette société, ainsi que de Monsieur Jean A..., le notaire qui a rédigé l'acte authentique du 25 avril 1988, pour escroquerie et manoeuvres frauduleuses à l'encontre de nombreuses personnes et de Monsieur X... en particulier, corroborent le défaut de consentement réel de ce dernier à l'acte du 20 avril 1988 ;

Considérant en effet, que le jugement du tribunal correctionnel du MANS en date du 14 octobre 1992, puis l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 27 mai 1993 le confirmant, décrivent le mécanisme de l'escroquerie, consistant en l'achat d'immeubles sur adjudication et en leur revente au saisi lui-même ou à un membre de son entourage, en leur faisant souscrire un prêt immobilier, dont ne bénéficiaient pas les acquéreurs emprunteurs, "la totalité des sommes empruntées ayant été acquise dans tous les cas aux marchands de biens" ; qu'il est également indiqué dans le jugement du 14 décembre 1992, que "Thierry Z... et ses collaborateurs faisaient signer en blanc une ou plusieurs demandes de prêt et s'abstenaient de faire état de l'existence d'un apport personnel qui était d'ailleurs fictif et n'était pratiquement jamais réglé" ; qu'effectivement, Monsieur X... a été reconnu victime d'une telle escroquerie ;

Considérant qu'à défaut de l'existence du consentement de Monsieur

X..., l'acte sous seing privé du 20 avril 1988 est nul en vertu des dispositions de l'article 1108 du code civil ; que par conséquent, la société CITIBANK ne peut lui opposer les termes de l'acte notarié du 25 avril 1988, pour lequel il n'avait pas valablement donné mandat à Mademoiselle Y... ; que la banque ne dispose pas à son encontre d'une créance certaine liquide et exigible résultant d'un titre exécutoire valable ; que la Cour infirme le jugement déféré qui a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur X... en vertu de l'acte notarié du 25 avril 1988 ;

2) Sur l'existence d'un prêt consenti par la société CITIBANK à Monsieur X... :

Considérant qu'il ressort de l'analyse ci-dessus que la Cour ne peut constater l'existence d'un prêt consenti par la société CITIBANK au profit de Monsieur X..., à supposer qu'elle ait compétence pour le faire dans le cadre d'une instance relevant de l'exécution d'un titre notarié exécutoire ; qu'en tout état de cause, la société CITIBANK n'apporte pas la preuve d'un versement defonds à Monsieur X... en exécution d'un contrat de prêt, et par conséquent de la naissance de l'obligation réciproque de celui-ci au remboursement des sommes versées ;

3) Sur la demande subsidiaire de la banque au titre de l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'il ressort des décisions pénales précitées qu'en réalité "la totalité des sommes empruntées a été acquise dans tous les cas aux marchands de biens" ; que la société CITIBANK, reconnue, elle aussi, victime de l'escroquerie précédemment décrite et à ce titre recevable en sa constitution de partie civile, a obtenu la condamnation des auteurs de l'infraction à lui payer la somme de 196.408,63 Francs dans le dossier X..., ladite somme étant également acquise aux consorts D... et Olivier X... ; que par conséquent, si elle démontre son appauvrissement, elle n'apporte pas la preuve que Monsieur X... se soit corrélativement enrichi ; que la Cour la déboute de sa demande subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause ;

4) Sur la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur

X... :

Considérant qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations, dont les conditions de fond prévues par l'article R.145-1 du code du travail, à savoir l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne sont pas réunies ; qu'il convient également d'ordonner à la société CITIBANK de rembourser à l'appelant, les sommes éventuellement saisies à sa demande entre les mains de l'employeur du saisi, la société des CARS HORTOULE et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisie ;

5) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles :

Considérant que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre par la société CITIBANK ; que la Cour le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à l'appelant la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur X... diligentée par la société CITIBANK ;

- ORDONNE à la société COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK de

rembourser à Monsieur X... les sommes éventuellement saisies à sa demande entre les mains de l'employeur du saisi, la société des CARS HORTOULE et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisie ;

- DEBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK des fins de toutes ses demandes ;

- DEBOUTE Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- CONDAMNE la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP GAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER qui a assisté au prononcé

LE PRESIDENT M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1993-7754
Date de la décision : 20/03/1998

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire

L'article 145-1 du code du travail subordonnant la saisie des rémunérations à l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, l'absence de l'une de ces conditions de fond implique d'ordonner la mainlevée de la saisie ainsi que le remboursement des sommes éventuellement saisies entre les mains de l'employeur, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-20;1993.7754 ?
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