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19/03/1998 | FRANCE | N°1995-8522

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 mars 1998, 1995-8522


Selon acte authentique reçu le 3 janvier 1992 par Maître MAHOT DE LA QUERANTONNAIS, notaire à PARIS, l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont consenti à la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, représentée par son gérant Monsieur Yves DE X..., un prêt de 8.500.000 francs d'une durée de quinze ans garanti par une hypothèque en premier rang sur l'immeuble situé 8 rue du Moulin à RENNEQUIN (Yvelines), (le prêt étant destiné au remboursement d'un autre prêt et au financement de travaux dans la propriété de RENNEQUIN, domicile des époux DE X...).

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Selon acte authentique reçu le 3 janvier 1992 par Maître MAHOT DE LA QUERANTONNAIS, notaire à PARIS, l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont consenti à la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, représentée par son gérant Monsieur Yves DE X..., un prêt de 8.500.000 francs d'une durée de quinze ans garanti par une hypothèque en premier rang sur l'immeuble situé 8 rue du Moulin à RENNEQUIN (Yvelines), (le prêt étant destiné au remboursement d'un autre prêt et au financement de travaux dans la propriété de RENNEQUIN, domicile des époux DE X...).

Les échéances du prêt n'étant plus honorées, la totalité du prêt est devenu exigible.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant selon la procédure spéciale du décret du 28 février 1852, a fait délivrer le 8 avril 1994 à la SCI SAINT NICOLAS un commandement à fin de saisie immobilière des biens immobiliers lui appartenant situés 8 rue du Moulin à RENNEQUIN (Yvelines).

Le cahier des charges a été déposé le 9 juin 1994 et l'audience d'adjudication fixée au 21 juillet 1994.

Sur incident formé le 20 juillet 1994, la chambre des saisies immobilières, par jugement du 21 septembre 1994, a constaté qu'aucun règlement n'était intervenu depuis l'été 1994, que la SCI ne respectait pas les obligations mises à sa charge par le dernier protocole d'accord. Elle a débouté la SCI de sa demande de suspension des poursuites et a fixé la date de la vente au 9 novembre 1994.

La vente a été reportée en raison de promesses de règlement jusqu'au 28 mai 1997.

La SCI DU CLOS SAINT NICOLAS a formé un nouvel incident demandant à la fois l'annulation des poursuites et la conversion des poursuites en vente volontaire. Par jugement du 28 mai 1997, la chambre des saisies immobilières a déclaré les demandes irrecevables et elle a

procédé le jour-même à l'adjudication.

L'immeuble a été adjugé pour 3.550.000 francs à la SCI HAMPDEN.

Toutefois, la société SOFONEG a fait une déclaration de surenchère le 9 juin 1997.

L'audience éventuelle sur surenchère s'est tenue le 2 juillet 1997 et l'adjudication a été fixée au 26 août puis reportée au 1er octobre 1997.

Par conclusions du 27 août 1997, la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS a saisi la chambre des saisies immobilières d'une demande d'annulation du contrat de prêt et des poursuites, et subsidiairement de déchéance des intérêts. Elle a invoqué l'inobservation des dispositions impératives de la loi de protection des emprunteurs en matière de crédit immobilier du 13 juillet 1979. Elle a aussi soutenu que le prêt consenti n'était pas conforme aux articles 6 et 7 du décret-loi du 28 février 1852.

Par jugement du 24 septembre 1997, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de VERSAILLES a :

- annulé le contrat de prêt et la procédure de saisie immobilière,

- ordonné la radiation de la publication du commandement,

- déclaré sans objet la demande de déchéance des intérêts,

- rejeté toute autre demande,

- laissé les dépens et l'ensemble des frais à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Appelant de cette décision, le CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de la SCI DU CLOS SAINT NICOLAs tendant à faire constater la nullité du prêt,

- dire que la procédure de saisie immobilière devra reprendre son cours devant le tribunal en vue de la fixation de la date d'adjudication sur surenchère,

- débouter la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, intimée, conclut :

- à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 36 aliéna 2 du décret du 28 février 1852,

subsidiairement,

- à l'irrecevabilité des exceptions et fins de non recevoir soulevées pour la première fois en cause d'appel relatives à l'incompétence de la chambre des saisies immobilières et à l'irrecevabilité de l'incident,

- au fond, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en demandant en outre à la Cour de :

- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l'article L.312-33 alinéa 2 du Code de la consommation, la déchéance des poursuites de saisie immobilière et subsidiairement la nullité desdites poursuites,

en tout état de cause, de :

- condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a déposé des conclusions en réplique.

La SCI HAMPDEN, assignée et réassignée, n'a pas constitué avoué.

La société SOFONEG, assignée et réassignée, n'a pas constitué avoué. SUR CE,

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL,

Considérant que la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS fait valoir que la procédure de saisie immobilière a été engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, non pas en vertu des dispositions des articles 673 et

suivants du Code de procédure civile, mais de celles du décret du 28 février 1852 ; que l'article 36 du décret dispose qu'en cas d'incident, le tribunal statue sommairement et en dernier ressort ; que sauf à priver cette disposition de tout effet, elle a vocation à s'appliquer à tous les incidents formés dans le cadre d'une procédure suivie selon le décret du 28 février 1852 quelqu'en soit l'objet ou le fondement ;

Considérant que l'article 36 du décret qui régit la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE est le suivant : "Les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant celui de la vente. Ils contiennent constitution d'avoué (avocat) chez lequel domicile est élu de droit, le tout à peine de nullité. Le tribunal est saisi de la contestation par acte d'avoué à avoué (avocat à avocat). Il statue sommairement et en dernier ressort, sans qu'il puisse en résulter aucun retard de l'adjudication." ;

Considérant que la demande sur laquelle il a été statué par le jugement déféré a été formée postérieurement à l'adjudication, après la déclaration de surenchère ;

Que l'article 40 du décret du 28 février 1852 dispose que la surenchère a lieu conformément aux articles 708 et suivants du Code de procédure civile ;

Que le décret du 28 février 1852 ne déroge que partiellement à la procédure ordinaire qui demeure applicable en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du décret ;

Que l'article 40 renvoyant à la procédure ordinaire en cas de surenchère, il y a lieu d'appliquer les dispositions de droit commun et non pas les prescriptions exceptionnelles de l'article 36 ;

Considérant d'ailleurs que s'il avait statué sur un dire formé en application de l'article 36, le premier juge n'aurait pu que déclarer

irrecevables le dire et les conclusions en considération de l'inobservation du délai ci-dessus rappelé ;

Considérant qu'en réalité la chambre des saisies immobilières a été saisie, après surenchère, principalement d'une demande d'annulation du contrat de prêt ;

Qu'une telle demande ne constituait pas un incident de saisie au sens de l'article 718 du Code de procédure civile, puisqu'il ne s'agissait pas d'une contestation née de la saisie et s'y référant directement ; Que dans ces conditions, l'appel du jugement annulant le contrat de prêt, lequel n'étant pas un jugement sur incident soumis aux restrictions du droit d'appel prévues par l'article 731 du Code de procédure civile, a été exactement qualifié en premier ressort, sera déclaré recevable ;

SUR L'INCOMPETENCE ET LE DEFAUT DE POUVOIR DE LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES POUR CONNAITRE D'UN INCIDENT TOUCHANT AU FOND DU DROIT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE SURENCHERE,

Considérant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir que le juge de la saisie ne pouvait, après surenchère, statuer sur la validité de l'acte de prêt ; qu'au surplus, le précédent jugement du 28 mai 1997, ayant débouté la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, a autorité de chose jugée et que les demandes formées par conclusions du 27 août 1997, identiques à celles rejetées par cette précédente décision, sont irrecevables ;

Considérant que la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS oppose l'irrecevabilité en cause d'appel de ces moyens qui n'ont pas été soulevés en première instance ;

Mais considérant que le moyen tiré du défaut de "pouvoir" du juge de la saisie n'est pas une exception d'incompétence, et que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée peut être proposée

en tout état de cause par application des articles 122 et 123 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que le jugement rendu le 28 mai 1997 qui s'est borné à déclarer les demandes irrecevables comme tardives au regard des prescriptions impératives du décret du 28 février 1852 mais ne s'est pas prononcé au fond, n'a pas autorité de chose jugée ;

Que la première adjudication étant résolue par l'effet de la surenchère, le débiteur pouvait encore saisir à nouveau la chambre des saisies immobilières pour contester le caractère certain de la créance ;

Considérant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient subsidiairement que la demande de la SCI est irrecevable comme ayant été formée postérieurement à l'audience éventuelle sur surenchère du 2 juillet 1997 contrairement aux dispositions de l'article 727 du Code de procédure civile ;

Mais considérant que la demande de la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS ne constituant pas un incident portant sur la procédure de surenchère, n'était pas soumise aux prescriptions de l'article 727 du Code de procédure civile ;

SUR L'OFFRE DE PRET,

Considérant que pour prononcer l'annulation du contrat de prêt sur le fondement de l'article L.312-10 du Code de la consommation, le premier juge a noté que l'offre émise le 25 novembre 1991 avait été reçue le 29 novembre 1991 ; que relevant qu'à la date de l'acceptation "29 novembre 1991", avait été ajoutée la mention "je dis le 10 décembre 1991" et que figuraient à deux reprises la signature de Monsieur DE X..., gérant de la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, il en a déduit, dans la mesure où la première date n'était pas biffée, que Monsieur DE X..., ès-qualités, avait accepté l'offre à deux reprises et que l'acceptation du 10 décembre ne

pouvait constituer qu'une réitération de celle donnée le 29 novembre 1991 ; que le délai de dix jours prescrit par la disposition d'ordre public de l'article 312-10 alinéa 2 du Code de la consommation n'avait pas été respectée et que la réitération de l'acceptation ne pouvait couvrir la nullité ;

Mais considérant que, sous la date "29 novembre 1991", Monsieur DE X... a écrit lui-même en apposant une seconde signature exactement sous cette mention : "Je dis le 10 décembre 1991" ;

Que la formule précisément employée par Monsieur DE X..., dont il y a lieu de préciser qu'il exerce la profession d'avocat, signifie qu'il a remplacé la date erronée du 29 novembre 1991 par celle du 10 décembre 1991, et non pas qu'il s'agit d'une réitération ;

Que l'argument de l'intimée selon lequel on pourrait déceler la présence sur le document d'un trait de crayon devant indiquer à Monsieur DE X... où il devait écrire la rectification de la date parce que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, ou le notaire, se seraient aperçus de la nullité de son acceptation initiale, est inopérant, aucun élément n'établissant dans quelles circonstances a été commise l'erreur de plume rectifiée par le signataire ;

Considérant qu'il n'est pas sans intérêt de remarquer que la date de l'acceptation de l'offre de prêt par Monsieur et Madame DE X..., en qualité de cautions, est aussi celle du 10 décembre 1991 ; que si les correspondances échangées à cette époque révèlent que Monsieur DE X... était pressé de signer l'acte authentique et de percevoir les fonds, il n'ignorait pas que le délai de dix jours devait être impérativement respecté car il écrivait au notaire le 3 décembre 1991 : "l'opération du CREDIT FONCIER DE FRANCE pourra être signée à partir du 11 décembre prochain" ;

Que la date d'acceptation de l'offre est bien celle du 10 décembre 1991 et que l'offre de prêt est conforme aux dispositions de

protection de la loi du 13 juillet 1979 ;

Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de prêt ;

SUR LA NULLITE DES POURSUITES ET LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS, Considérant que la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS fait valoir que la nullité des poursuites est encourue parce que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé la procédure du décret du 28 février 1852 alors qu'il ne pouvait recourir à cette procédure exceptionnelle et demande à la Cour de prononcer cette nullité, "à moins que la Cour ne se place du point de vue du droit commun et ne constate que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a pas délivré dans les huit jours du dépôt du cahier des charges les sommations prévues par l'article 689 du Code de procédure civile et prononce en conséquence la déchéance des poursuites en application de l'article 715 du même code" (sic) ;

Qu'elle invoque les articles 6 et 7 du décret du 28 février 1852 dont il résulte que les sociétés du CREDIT FONCIER ne peuvent prêter que sur première hypothèque et que le prêt ne peut excéder 60 % de la valeur du bien donné en garantie ;

Mais considérant que la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS ne produit aucune pièce de nature à établir la valeur du bien au jour du prêt que lui ont octroyé le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER alors qu'il ressort des éléments produits que la propriété de la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS, 8 rue du Moulin à RENNEQUIN, avait une valeur bien supérieure à son prix d'acquisition puisque des travaux de construction et d'amélioration y avaient été réalisés ; que le CREDIT FONCIER DE FRANCE fait état, sans être contredit, d'une valeur de 14 à 15 millions ;

Considérant que la procédure suivie ayant été celle du décret du 28 février 1852, la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS est mal fondée à invoquer

le moyen tiré de l'article 689 du Code de procédure civile ;

Considérant enfin que l'offre de prêt étant régulière, la demande subsidiaire de déchéance des intérêts, sanction prévue par l'article L.312-33 du Code civil, doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de rejeter les prétentions de la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS et de renvoyer l'affaire devant la chambre des saisies immobilières pour que la procédure d'adjudication sur surenchère soit poursuivie ;

Considérant que succombant, la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'appel du CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) recevable ;

LE DIT bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu entre les parties le 24 septembre 1997 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de VERSAILLES ;

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que l'offre de prêt du CREDIT FONCIER DE FRANCE est régulière et rejette la demande d'annulation du contrat de prêt reçu par Maître MAHOT DE LA QUERANTONNAIS le 3 janvier 1992 ainsi que la demande de déchéance des intérêts ;

ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière sur ses derniers errements ;

DEBOUTE la SCI DU CLOS SAINT NICOLAS de toute autre demande ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-8522
Date de la décision : 19/03/1998

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Saisie immobilière - Adjudication - Surenchère - Effet - Protection des consommateurs - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Prêt - Offre - Délai de dix jours - Date d'acceptation - Pluralité - Appréciation

Si l'article 36 du décret du 28 février 1852, relatif à la procédure de saisie immobilière pratiquée par le Crédit Foncier de France, prévoit que les contestations afférentes à la saisie immobilière et préalables à l'adjudication sont tranchées en dernier ressort par le tribunal, le jugement rendu par la chambre des saisies immobilières sur un incident formé postérieurement à l'adjudication et après une déclaration de surenchère est susceptible d'appel dès lors que l'article 40 du décret précité renvoie au droit commun quant à la procédure applicable à la surenchère. En outre, lorsque l'incident dont est saisi la chambre des saisies immobilières porte principalement, comme en l'espèce, sur une demande d'annulation du contrat de prêt, une telle demande ne constitue pas un incident de saisie au sens de l'article 718 du code de procédure civile et par voie de conséquence les dispositions restrictives du droit d'appel posées par l'article 731 du même code n'ont pas lieu de s'appliquer au jugement consécutif à cet incident. Le moyen tiré d'un défaut de " pouvoir " du juge ne constitue pas une exception d'incompétence, il peut donc être soulevé pour la première fois en appel. En l'occurrence, il était reproché au juge de la saisie d'avoir statué sur la validité d'un acte de prêt après surenchère. La déclaration de surenchère ayant pour effet de mettre à néant l'adjudication, il était loisible au débiteur de contester le caractère certain de la créance devant la chambre des saisies immobilières. Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L 312-10 du code de la consommation qu' en matière immobilière l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'ils l'ont reçue.Un contrat de prêt qui porte mention de deux dates d'acceptation de l'offre, l'une inférieure au délai prescrit, l'autre conforme et précédée de l'annotation manuscrite " je dis le.. et l'indication de la date", toutes deux suivies de la signature de l'emprunteur est conforme aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 (articles L 312-7 et suivants du code de la consommation) dès lors que la mention manuscrite " je dis le... " signifie que le signataire, par ailleurs avocat de profession, a entendu remplacer l'indication d'une date erronée et non effectuer une réitération d'acceptation, alors que de surcroît 'il est établi que ce même signataire avait, dans les jours précédant l'acceptation, parfaitement conscience de la nécessité du respect du délai de dix jours pour le déblocage de l'emprunt.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-19;1995.8522 ?
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