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13/03/1998 | FRANCE | N°1996-1162

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 mars 1998, 1996-1162


Le 26 janvier 1993, à 12 H 45, France X..., alors âgée de 11 ans, a fait une chute dans la cour de récréation de l'école primaire du Fond de la Noue à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Hauts-de-Seine) qui lui a occasionné une fracture de la hanche avec un grand déplacement.

Imputant la responsabilité de cet accident au jeune Laurent Y..., lui aussi âgé de 11 ans, et à Monsieur Z..., directeur d'école, Madame A... agissant ès qualités d'administratrice légale de sa fille France X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE les époux Y... comme civilement

responsables de leur fils Laurent, Monsieur Z..., le PREFET DES HAUTS-D...

Le 26 janvier 1993, à 12 H 45, France X..., alors âgée de 11 ans, a fait une chute dans la cour de récréation de l'école primaire du Fond de la Noue à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Hauts-de-Seine) qui lui a occasionné une fracture de la hanche avec un grand déplacement.

Imputant la responsabilité de cet accident au jeune Laurent Y..., lui aussi âgé de 11 ans, et à Monsieur Z..., directeur d'école, Madame A... agissant ès qualités d'administratrice légale de sa fille France X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE les époux Y... comme civilement responsables de leur fils Laurent, Monsieur Z..., le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, la M.A.E. et la CPAM des HAUTS-DE-SEINE. La Compagnie ABEILLE ASSURANCES est intervenue volontairement aux côtés des époux Y.... Par jugement du 20 novembre 1995, le Tribunal a : - mis hors de cause Monsieur Z..., - constaté l'absence de responsabilité du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, - dit que la responsabilité de l'accident est partagée entre Laurent Y... et France X... dans la proportion des 3/4 pour le premier et d'un quart pour la seconde, - fixé le préjudice subi par France X... à 41.250 francs, compte tenu du partage de responsabilité, - déclaré irrecevables les demandes de Madame A..., ès qualités, formées au titre de la réparation de son préjudice matériel, - donné acte à la Compagnie ABEILLE ASSURANCES de son intervention volontaire, - condamné conjointement et solidairement les époux Y... et leur assureur à payer :

. en priorité à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE, 38.054,86 francs, montant de ses prestations sur le fondement de l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve des sommes non connues à ce jour et de celles qui viendraient à être versées ultérieurement, avec intérêts au taux légal à compter du décompte,

. à Madame A..., agissant ès qualités d'administratrice légale de

sa fille mineure France X..., 41.250 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sous réserve des sommes qui auraient été payées par la M.A.E. au titre de l'incapacité permanente partielle de 5 %, - donné acte à la M.A.E. de son intention de remplir ses obligations contractuelles à l'égard de France X..., - condamné conjointement et solidairement les époux Y... et leur assureur à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les sommes respectives de 8.000 francs, 2.500 francs et 2.500 francs à Madame A..., ès qualités, à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE et à la M.A.E., - ordonné l'exécution provisoire, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence des 3/4 par les époux Y... et par leur assureur et du quart par Madame A..., ès qualités.

Madame A..., ès qualités, a interjeté appel de cette décision. Elle est également intervenue à titre personnel. Concluant à la réformation du jugement, elle a demandé que Laurent Y... et le PREFET des HAUTS-DE-SEINE soient déclarés entièrement responsables de l'accident et condamnés à payer conjointement et solidairement avec leur assureur 132.054,86 francs en réparation du préjudice soumis à recours et 264.000 francs pour les postes de préjudice personnel. Elle a sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable et a demandé une indemnité de 37.133,65 francs en réparation de son préjudice, dont à déduire 16.000 francs versés par la M.A.E. Elle a réclamé une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle a fait valoir : - que sa fille a été bousculée ou victime d'un croche-pied de Laurent Y..., - que celle-ci n'a commis aucune imprudence, la soudaineté de l'agression et de la réaction de panique qu'elle a occasionnée lui ayant interdit d'alerter qui que ce soit, - que Laurent Y..., qui avait eu une altercation avec sa fille

pendant le repas, aurait dû être particulièrement surveillé lors de la récréation suivant ce repas, - qu'après l'accident, aucune mesure de sauvegarde n'a été prise, ce qui a certainement contribué à aggraver les conséquences de la fracture.

Elle a demandé que le préjudice de sa fille soit évalué comme suit :

- Préjudice soumis à recours . frais de la CPAM................................ 38.054,86 francs . incapacité temporaire........................... 19.000,00 francs . IPP 5 %......................................... 75.000,00 francs 132.054,86 francs

- Préjudice personnel . pretium doloris moyen............................ 250.000,00 francs . préjudice esthétique............................. 10.000,00 francs . préjudice d'agrément............................. 54.000,00 francs 264.000,00 francs

Elle a sollicité 37.133,65 francs en indemnisation de son préjudice personnel résultant des frais médicaux et assimilés demeurés à sa charge, des frais de garde et de cours particulier, de la perte de salaire, des frais de taxi et de lettres recommandées et des frais consécutifs à l'annulation du séjour en classe de neige.

La M.A.E. a demandé qu'il soit constaté qu'elle avait payé les sommes contractuellement dues à France X..., soit 26.000 francs, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait alloué 2.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a demandé sur le même fondement 3.000 francs au titre des frais exposés devant la Cour.

Elle a exposé qu'elle garantissait à titre individuel et contractuel à ses adhérents le versement d'un capital lorsqu'ils sont atteints

d'une IPP et qu'à ce titre, elle avait adressé, les 30 mai et 12 juin 1995, à Madame A... une somme de 26.000 francs.

Les époux Y... et la Compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, anciennement ABEILLE ASSURANCES, ont conclu au mal fondé de l'appel et, formant appel incident, ont demandé que Madame A... soit déboutée de ses demandes dirigées contre eux et que la somme de 38.054,76 francs versée à la CPAM et celle de 31.736,28 francs versée à Madame A..., ès qualités, lui soient restituées, avec intérêts au taux légal à compter de la perception des fonds. A titre subsidiaire, ils ont demandé que la responsabilité soit partagée à part égale entre France X..., Laurent Y... et le PREFET des HAUTS-DE-SEINE, que le jugement soit confirmé en son évaluation du préjudice soumis à recours, sauf à dire que la créance de la CPAM doit être déduite de la part revenant à la victime après application du partage de responsabilité. Ils ont demandé que l'indemnisation du pretium doloris et du préjudice esthétique soient réduites et fixées au plus respectivement à 20.000 francs et 3.000 francs et que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative au préjudice d'agrément et en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Madame A... au titre de son préjudice personnel. Ils ont encore sollicité qu'il soit jugé que les versements opérés par la M.A.E. ne s'imputent pas sur le préjudice soumis à recours et ont réclamé une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils ont soutenu : - que rien ne permettait de mettre à la charge de Laurent Y... la totalité ou une grande part de responsabilité dans la chute de France X... survenue à la suite d'un jeu plutôt que d'une agression, - que France X..., en raison de son état de santé et du différend qui venait de l'opposer à Laurent Y..., aurait dû être particulièrement surveillée, - que des initiatives malheureuses

ont été prises après la chute qui ont pu en aggraver les conséquences.

Le PREFET des HAUTS-DE-SEINE a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Il a allègué : - que l'accident a eu lieu au cours de l'interclasse de midi pendant laquelle la surveillance est assurée par la Commune de VILLENEUVE-LA-GARENNE, responsable de la cantine, qui rétribue les enseignants volontaires pour assurer cette surveillance, - qu'en tout état de cause, compte tenu de la brièveté de la course, du nombre d'enfants à surveiller, il ne peut être reproché au personnel d'avoir commis une faute de surveillance, - que France X... a été prise en charge jusqu'à ce que sa famille vienne la rechercher.

La CPAM des HAUTS-DE-SEINE a conclu à la confirmation du jugement déféré, sauf à dire que la condamnation doit intervenir en deniers ou quittances, la somme principale de 38.054,86 francs lui ayant été payée. Elle a sollicité 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Z... a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame A..., ès qualités, à lui payer 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il a souligné que c'était en violation de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 qu'il avait été attrait devant la Cour.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

a) Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 26 janvier 1993, un différent a opposé Laurent Y... et France X..., à la suite de quoi l'enseignant surveillant la cantine a interdit à Laurent Y... de se mettre à la même table que France X... ; qu'après le repas, les enfants sont sortis dans la cour de récréation

dont la surveillance était assurée par un maître ;

Qu'aux dires de France X..., qui n'avait le droit ni de courir, ni de faire du sport en raison d'une déchirure musculaire, Laurent Y... était venu lui tirer les cheveux et lui donner des coups de pieds ; que, peu après, Laurent Y... avait couru après elle, puis lui avait fait un croche-pied, la faisant tomber;

Que Laurent Y... a reconnu avoir couru pendant vingt secondes environ avant la chute de la fillette mais a contesté l'avoir fait tomber, affirmant qu'elle avait chuté seule ;

Que Christelle B..., camarade de France X..., a assisté à la scène et a relaté que Laurent Y... avait couru après France X..., l'avait bousculée et l'avait fait tomber ;

Que les premiers juges ont justement déduit de ces circonstances que la chute de France X... est consécutive à la réaction de peur de cette dernière face au comportement agressif de Laurent Y... qui la poursuivait ;

Qu'en revanche, contrairement à leur appréciation, compte tenu de la brièveté de la course, il apparait qu'il ne peut être reproché à la fillette de ne pas avoir demandé l'intervention de son maître ;

Considérant qu'en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des enseignants, la victime ne pouvant agir en réparation que contre l'Etat;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Z... ;

Que le PREFET des HAUTS-DE-SEINE ne produit aucune pièce propre à établir que la responsabilité de la surveillance de la cour au moment

de l'accident incombait à la Commune de VILLENEUVE-LA-GARENNE;

Que le Tribunal a, avec raison, relevé que la cour de récréation est l'endroit où les enfants peuvent se détendre grâce à la liberté de mouvement nécessaire à leur détente qui leur est accordée;

Qu'il ne peut être reproché au maître de ne pas être intervenu pour mettre un terme à une course brève ;

Que le Tribunal a encore pertinemment relevé qu'il n'était pas prouvé que les conséquences de la blessure ont été aggravées du fait que l'enfant a été remise à sa famille et non pas transportée immédiatement à l'hôpital ;

Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré qu'aucune faute de surveillance ne pouvait être retenue et a déclaré mal fondées les demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre le PREFET des HAUTS-DE-SEINE ;

Que la responsabilité de la chute incombe en totalité à la faute commise par Laurent Y... et que ses parents et leur assureur, la Compagnie COMMERCIAL UNION, doivent en réparer toutes les conséquences dommageables ;

b) Sur le préjudice de France X... :

Considérant que le Docteur C..., expert désigné par ordonnance de référé du 5 novembre 1993, a dressé son rapport le 10 février 1994 ;

Qu'après avoir exposé que la chute avait occasionné à France X... une luxation de l'épiphyse fémorale gauche, il a conclu: - que l'incapacité temporaire avait été totale du 26 janvier 1993 au 31 mars 1993 et du 27 juillet 1993 au 11 août 1993, - que l'incapacité temporaire à 20 % avait duré du 1er avril 1993 au 15 mai 1993, - que le pretium doloris est égal à 4/7 (moyen), - que le préjudice esthétique se chiffre à 1,5/7 (très léger à léger), - qu'il existe un

préjudice sportif d'agrément, - qu'il n'y a pas de préjudice scolaire, - que l'IPP s'élève à 5 %, - qu'il faut émettre une réserve sur la hanche gauche nécessitant une surveillance radio-clinique jusqu'à la fin de la croissance.

Qu'au regard de ces conclusions, qui ne sont pas contestées par les parties, il y a lieu d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice corporel de France X...:

- Préjudice soumis à recours

Que les frais médicaux et d'hospitalisation exposés par la CPAM des HAUTS-DE-SEINE se sont élevés à 38.054,86 francs ;

Que FRANCE X..., née le 6 septembre 1981, fréquentait l'école primaire, lors de l'accident ; qu'elle n'a subi aucune perte de revenus et que l'indemnisation des troubles ressentis dans ses conditions d'existence pendant son incapacité temporaire tant totale que partielle a été justement fixée à 5.000 francs par le Tribunal ; Que, compte tenu des données médicales et de l'âge de France X..., qui avait onze ans lors de l'accident, l'indemnité réparant son IPP doit être portée à 30.000 francs ;

Que l'assurance souscrite auprès de la M.A.E. étant une assurance individuelle accident, les sommes versées par cette mutuelle ne viennent pas en déduction de l'indemnité accordée à la victime du chef de l'IPP;

Qu'en définitive, le préjudice soumis à recours s'évalue comme suit :

- frais de la CPAM................................ 38.054,86 francs - incapacité temporaire........................... 5.000,00 francs - IPP............................................. 30.000,00 francs 73.054,86 francs

Que sur cette somme s'impute la créance de la CPAM ; qu'il revient à France X... en réparation de son préjudice complémentaire 35.000

francs ;

- préjudice personnel

Que le pretium doloris consécutif aux deux interventions chirurgicales, à la nécessité de se déplacer avec des cannes anglaises, de demeurer alitée et de devoir prendre des médicaments à visée antalgique sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 30.000 francs;

Que l'atteinte esthétique provenant de la cicatrice à la face externe de la cuisse gauche a été exactement réparée par l'allocation par les premiers juges de 5.000 francs ;

Que l'expert a reconnu l'existence d'un préjudice sportif, précisant qu'il y avait une perte de l'activité sportive, essentiellement de la gymnastique, et une limitation de l'activité sportive en général ;

Que s'il est vrai qu'avant l'accident, France X... ne pouvait faire de sport en raison d'une déchirure musculaire, ce sont bien les conséquences de la chute qui ont amené l'expert à estimer qu'il y avait un préjudice sportif, les séquelles conservées interdisant que la hanche soit trop sollicitée ;

Qu'il convient donc de réparer ce chef de préjudice par une somme de 20.000 francs ;

Qu'en définitive, le préjudice personnel s'évalue comme suit : - pretium doloris................................ 30.000,00 francs - préjudice esthétique........................... 5.000,00 francs - préjudice sportif.............................. 20.000,00 francs 55.000,00 francs

Qu'il revient à France X..., en réparation de son préjudice corporel complémentaire et personnel, 90.000 francs (35.000 francs + 55.000 francs) ;

c) Sur l'intervention volontaire de Madame A... :

Que la recevabilité de cette intervention n'est pas contestée ;

Qu'au vu des pièces produites aux débats, la Cour est en mesure de chiffrer à 25.000 francs le préjudice personnellement subi par Madame A... ;

Que Madame A..., qui reconnait avoir reçu 16.000 francs de la M.A.E., demande que cette somme s'impute l'indemnisation de son préjudice ;

Que la M.A.E. affirme avoir versé 26.000 francs et produit au soutien de ses allégations des chèques libellés à l'ordre de la CARPA sans autre précision et qui se montent en tout, non pas à 26.000 francs, mais à 22.000 francs ;

Qu'il n'est donc pas établi que Madame A... a reçu la somme de 26.000 francs ;

Qu'il convient donc de défalquer seulement la somme de 16.000 francs en sorte qu'il revient 9.000 francs à Madame A... ;

d) Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:

Qu'il est équitable d'accorder à Madame A... une indemnité de 6.000 francs en réparation des frais de procédure non inclus dans les dépens exposés devant la Cour et à la CPAM une indemnité de 2.500 francs ;

Que ce même fondement, il convient de condamner Madame A... à payer à Monsieur Z... 3.000 francs ;

Qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser supporter à la M.A.E. la charge de ces frais ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de France X... à concurrence d'un quart et en son évaluation du préjudice corporel complémentaire et personnel de France X...,

Et statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que Laurent Y... est entièrement responsable de la chute dont a été victime France X...,

Condamne in solidum les époux Y... et la Compagnie COMMERCIAL UNION anciennement ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame A..., ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure France X..., 90.000 francs en réparation de son préjudice corporel complémentaire et personnel,

Et y ajoutant :

Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame A... personnellement,

Condamne in solidum les époux Y... et la Compagnie COMMERCIAL UNION à lui payer 9.000 francs en réparation de son préjudice, déduction faite de la somme de 16.000 francs versée par la M.A.E.,

Condamne in solidum les époux Y... et la Compagnie COMMERCIAL UNION à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 6.000 francs à Madame A... et 2.500 francs à la CPAM,

Condamne Madame A... à payer à Monsieur Z... 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute la M.A.E. de sa demande faite à ce titre,

Condamne Madame A... aux dépens afférents à la mise en cause de Monsieur Z... et dit qu'ils pourront être recouvrés directement, pour ceux d'appel, par la SCP LEFEVRE-TARDY, société titulaire d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne les époux Y... et la Compagnie COMMERCIAL UNION au surplus des dépens de première instance et d'appel et dit, pour ceux d'appel qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP DELCAIRE-BOITEAU, la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, la SCP JUPIN-ALGRIN, sociétés titulaires d'un office d'avoué, et par Maître BOMMART, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-1162
Date de la décision : 13/03/1998

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Instituteur - Faute - Défaut de surveillance

La cour d'un établissement scolaire étant l'endroit où les élèves peuvent se détendre, grâce à la liberté de mouvement qui leur y est accordée, il ne peut être reproché à un maître de ne pas être intervenu pour mettre un terme à une course très brève, à l'issue de laquelle l'un des élèves est tombé et s'est gravement blessé


Références :

Loi du 05 avril 1937 art. 37

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Falcone

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-13;1996.1162 ?
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