Suivant offre préalable de crédit en date du 6 avril 1983 et avenant du 21 mai 1988, la Société CETELEM a consenti à Madame X... une ouverture de crédit par découvert en compte, d'un montant maximum de 20.000 francs.
La commission de surendettement du Val d'Oise, saisie par Madame X..., a établi un plan conventionnel de règlement, le 7 janvier 1993, prévoyant le paiement de la créance de la Société CETELEM retenue pour un montant total de 59.486 francs en 165 mensualités de 692 francs, au taux effectif global de 9,69 %.
Suite au non-paiement des mensualités, la SA CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 1993, mis en demeure Madame X... de rembourser le solde de sa créance.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CETELEM a, par acte d'huissier en date du 20 juillet 1994, assigné Madame X... devant le tribunal d'instance aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 57.140 Francs avec intérêts au taux de 9,69 % l'an à compter du 30 novembre 1993, au titre du solde du prêt, et celle de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Madame X..., assignée à mairie, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience du 28 mars 1995.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 4 juillet 1995, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a condamné Madame
X... à payer à la Société CETELEM la somme de 57.140 Francs avec intérêts au taux de 9,69 % l'an à compter du 30 novembre 1993 au titre du solde du crédit ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Madame X..., appelante, fait état d'un plan de redressement judiciaire civil établi par le Tribunal d'Instance de PONTOISE, le 17 mai 1994, ayant arrêté le capital dû à la somme de 42.713,57 Francs et l'indemnité de 8% à la somme de 3.106,30 Francs et fixé un échelonnement du paiement de la dette en 60 mensualités de 393,63 Francs au taux de 0 %. Elle soutient que ce plan établi judiciairement se substitue au plan amiable dressé par la commission de surendettement.
Par conséquent, elle prie la Cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 1995 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE, - constater que la Société CETELEM ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, ni exiger le remboursement anticipé de la dette, - condamner la Société CETELEM aux dépens qui seront recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA CETELEM, intimée, fait valoir que son objectif est de posséder un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance en cas de non respect par Madame X... des termes du jugement du 17 mai 1994. Elle indique que Madame X... s'acquitte des échéances fixées par le Tribunal d'Instance de Pontoise de façon irrégulière.
Par conséquent, la SA CETELEM demande à la Cour de : - dire Madame X... tant irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - lui donner acte de ce qu'il convient de ne tenir aucun compte des pièces numérotées 1 à 5 communiquées par erreur selon bordereau du 15 décembre 1995, Y ajoutant : - condamner Madame X... à lui payer la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 18 décembre 1997 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 12 février 1998.
SUR CE, LA COUR,
I/ - Considérant qu'il est de droit constant qu'en l'absence d'un texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire ; que le plan de redressement n'a pour but en effet que de permettre à un particulier lourdement débiteur, d'obtenir des mesures et des modalités de paiement, en raison de l'impossibilité manifeste, pour lui, de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ; qu'il est
patent que la société CETELEM a un intérêt certain et direct à obtenir un titre exécutoire qui lui permettra de recourir à toute voie d'exécution forcée utile, pour sauvegarder ses droits de créancier ;
Considérant, de plus, que Madame X... ne respecte pas strictement ses engagements puisqu'il est démontré qu'elle règle avec retard le montant des échéances fixées par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES, le 17 mai 1994 ;
II/ - Considérant que le montant de la dette est justifié par les documents versés aux débats et que l'appelante ne le discute ni ne le conteste d'ailleurs pas ; que le jugement déféré est donc entièrement confirmé de ce chef ;
Considérant que la Cour, y ajoutant -et compte tenu de l'équité- condamne l'appelante à payer à la Société CETELEM la somme de 3.500 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que, délibérément et en toute connaissance de cause, Madame X... a choisi de s'endetter lourdement, et que son appel, non sérieusement soutenu, est dilatoire et n'a pour seul but évident que de lui pemettre de reculer davantage encore le paiement de sa dette certaine et exigible envers la CETELEM ; que la Cour, en vertu de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamne donc à une amende civile de 3.500 francs ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;
CONFIRME le jugement déféré ;
ET Y AJOUTANT :
. CONDAMNE Madame X... à payer à la Société CETELEM la somme de 3.500 francs (TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
VU l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile :
CONDAMNE l'appelante à une amende civile de 3.500 francs (TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS) ;
CONDAMNE l'appelante à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté
Le Président, au prononcé, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX