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12/03/1998 | FRANCE | N°1995-10251

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1998, 1995-10251


La société MORE O'FERRALL s'est vue consentir, par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1986, en exclusivité, un bail portant sur un terrain sis 82 boulevard Foch à SAINT-GRATIEN par Monsieur X..., représentant le GARAGE DU PLESSIS, et ce, afin d'y installer un panneau publicitaire de 16 m.

Ce bail lui a été consenti pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 1986 et est renouvelable par tacite reconduction par période d'une durée maximale d'un an et moyennant une redevance annuelle de 5.000 francs par face.

La société MORE O'FERRALL a co

nstaté qu'un dispositif publicitaire appartenant à la société JEAN-CLAUDE ...

La société MORE O'FERRALL s'est vue consentir, par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1986, en exclusivité, un bail portant sur un terrain sis 82 boulevard Foch à SAINT-GRATIEN par Monsieur X..., représentant le GARAGE DU PLESSIS, et ce, afin d'y installer un panneau publicitaire de 16 m.

Ce bail lui a été consenti pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 1986 et est renouvelable par tacite reconduction par période d'une durée maximale d'un an et moyennant une redevance annuelle de 5.000 francs par face.

La société MORE O'FERRALL a constaté qu'un dispositif publicitaire appartenant à la société JEAN-CLAUDE DECAUX avait été mis en place Boulevard Foch et estime qu'il masque la vue du panneau publicitaire précédemment décrit.

Elle l'a fait constater par huissier en date du 27 janvier 1994.

Malgré plusieurs démarches amiables, la société DECAUX a refusé de déplacer son mobilier.

Estimant que la société JEAN-CLAUDE DECAUX avait commis une faute en masquant totalement, du fait de l'installation de son propre panneau, celui préalablement mis en place par la société MORE O'FERRALL et que ce fait constituait un acte de concurrence déloyale. La société MORE O'FERRALL a saisi le tribunal de commerce de PONTOISE pour obtenir l'enlèvement du panneau litigieux sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

De plus, estimant avoir subi un préjudice commercial depuis l'installation du panneau appartenant à la société JEAN-CLAUDE DECAUX puisqu'elle avait été dans l'obligation de "neutraliser son panneau, elle a demandé sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 33.000 francs de dommages et intérêts.

La société JEAN-CLAUDE DECAUX contestait la réalité du masquage et la valeur probante du constat versé aux débats par la société MORE O'FERRALL en ce qu'il n'avait pas été contradictoirement établi et qu'elle disposait d'autres photos qui, selon elle, prouveraient l'absence de masquage ; en particulier, les panneaux litigieux étant situés de part et d'autre d'une rue, elle estimait le masquage impossible.

Elle soulignait que son panneau étant un mobilier urbain implanté sur le domaine public et comportant une face réservée aux informations municipales, son emplacement résultait d'une décision de la ville de SAINT-GRATIEN avec son accord et que la ville de SAINT-GRATIEN s'opposait formellement au déplacement, ce dont elle avait informé directement la société MORE O'FERRALL en lui proposant toutefois la recherche d'une solution amiable, proposition restée sans réponse.

Elle exposait que la société MORE O'FERRALL n'avait pas protesté contre la décision de la ville, pourtant susceptible de recours gracieux et contentieux.

La ville devait donc, selon la société JEAN-CLAUDE DECAUX, être déclarée co-responsable des dommages subis éventuellement par le demandeur.

La société JEAN-CLAUDE DECAUX se déclarait d'ailleurs d'accord pour que son mobilier soit déplacé, si la ville ne s'y opposait pas, mais elle demandait qu'alors ce soit la société MORE O'FERRALL qui procède à l'enlèvement du mobilier aux frais de la société JEAN-CLAUDE DECAUX. Elle citait plusieurs décisions de jurisprudence ayant, dans des cas qu'elle prétendait analogues, rejeté des demandes d'enlèvement de mobilier DECAUX.

Elle sollicitait une expertise judiciaire sur la réalité du masquage et soutenait que le litige revêtait un caractère exceptionnel par la notification directe au demandeur du refus de la ville de déplacement du mobilier en déduisant que cette notification étant susceptible de recours devant le tribunal administratif, qu'en l'absence de ce recours le demandeur devait être déclaré irrecevable et mal fondé en sa demande.

Par le jugement déféré en date du 10 octobre 1995, le tribunal de commerce de PONTOISE a ordonné, sous astreinte, à la société JEAN-CLAUDE DECAUX l'enlèvement du mobilier litigieux. Par le même jugement et prenant fondement sur le bail conclu entre la société JEAN-CLAUDE DECAUX et la ville de SAINT-GRATIEN, le tribunal a mis hors de cause cette dernière dans le refus allégué par la société JEAN-CLAUDE DECAUX. En outre, il a condamné la société JEAN-CLAUDE DECAUX à réparer le préjudice évalué à 13.625 francs et alloué à la société MORE O'FERRALL 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la société JEAN-CLAUDE DECAUX porte tout d'abord la discussion sur la matérialité des faits, déniant tout masquage, puisqu'elle soutient que le mobilier urbain situé sur le trottoir opposé ne saurait gêner la visibilité de l'autre panneau d'affichage.

Par ailleurs, l'appelante conclut sur l'application des règles déontologiques de la profession de l'affichage et soutient ne pas être soumise à ce "code" puisqu'elle n'est pas adhérente de la chambre syndicale qui l'a édicté.

Aussi, estime-t-elle que pour caractériser la concurrence déloyale, il doit être démontré une faute, ce qui, selon elle, ne saurait être le cas en l'espèce.

Subsidiairement, elle relève que l'emplacement du mobilier dépendait du choix de la ville. Son déplacement de ce mobilier par la société JEAN-CLAUDE DECAUX s'est heurté au refus de la ville, comme en atteste les correspondances du maire de SAINT-GRATIEN.

Aussi, malgré la décision d'astreinte, la société JEAN-CLAUDE DECAUX s'estime-t-elle dans l'impossibilité de déplacer le mobilier sans l'intervention des services de voiries (réseau électrique de la ville). Elle soutient que la ville doit partager la responsabilité si un préjudice devait être retenu, qui au surplus n'est pas établi.

En conséquence, elle sollicite la réformation du jugement, subsidiairement elle demande à la Cour de constater l'impossibilité du déplacement sans l'intervention de la ville. En tout état de cause, elle sollicite 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MORE O'FERRALL conclut à l'existence du masquage établi par photographie et reconnu par le maire adjoint de la ville de SAINT-GRATIEN. Dès lors, elle estime établis les actes de concurrence déloyale consistant à nuire à un dispositif préalablement implanté par un concurrent.

Concernant le refus de la ville de SAINT-GRATIEN, la société MORE O'FERRALL relève qu'outre l'absence de liens entre elle et la ville, l'argument développé par la société JEAN-CLAUDE DECAUX ne constitue pas un élément nouveau, mais existe depuis le début du litige. Par ailleurs, elle relève que la convention passée avec la ville autorisait le déplacement du mobilier par nécessité.

Elle estime son préjudice à 39.000 francs au 31 décembre 1996, soit 16.500 francs par an, sur deux années de perte d'exploitation et la perte d'un loyer de 6.000 francs.

Elle sollicite, en outre, la liquidation de l'astreinte, soit 192.500 francs au 16 décembre 1996 et l'allocation de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

* Sur l'existence du préjudice invoqué par la société MORE O'FERRALL et résultant du masquage de son panneau

Attendu que le panneau exploité par la société MORE O'FERRALL est un panneau publicitaire destiné, du fait de son emplacement, essentiellement à un affichage destiné au public circulant en automobile ; que cette destination est au demeurant confirmée par les pièces communiquées par la société JEAN-CLAUDE DECAUX elle-même (pièces n°5 à 10 qui montrent l'affichage figurant, lorsqu'elles ont été prises, à savoir une pré-enseigne dont le contenu montre qu'il est exclusivement destiné aux automobilistes : "Mc DONALD'S à 5 minutes ENGHIEN CENTRE") ; qu'au demeurant, la fiche signalétique du panneau, document de commercialisation destiné aux annonceurs, mentionne "trafic moyen journalier: +de 20 000 véhicules/jour" ;

Attendu qu'un tel type de panneau doit pouvoir, pour avoir l'efficacité souhaitée, être visible durant un laps de temps assez important, compte tenu de ce que ses destinataires sont en mouvement et circulent relativement rapidement (même compte tenu des vitesses maximales qui s'imposent à eux en circulation urbaine) ;

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées par la société JEAN-CLAUDE DECAUX elle-même que la publicité qui figurait sur le panneau de la société MORE O'FERRALL, écrite en énormes caractères, était, avant qu'elle ne soit masquée, lisible d'une distance très importante ; que l'implantation du panneau de la société JEAN-CLAUDE DECAUX a supprimé aussi bien la visibilité du panneau que la lisibilité de la pré-enseigne qui le revêtait ;

Attendu qu'il convient de relever cependant que le panneau de la société MORE O'FERRALL est situé en aval d'un feu tricolore, ce qui doit permettre aux automobilistes de le voir lorsque cette signalisation leur impose l'arrêt ;

Attendu qu'il résulte du constat d'huissier versé aux débats par la société MORE O'FERRALL -dont il importe peu qu'il n'ait pas été dressé en présence de la société JEAN-CLAUDE DECAUX ou celle-ci appelée dès lors que, régulièrement communiqué, il a été soumis au débat contradictoire- que le panneau d'affichage de la société première nommée est largement masqué aux yeux du public auquel il est destiné, y compris pour une partie des automobilistes arrêtés par le feu tricolore ; que les planches photographiques versées aux débats par la société JEAN-CLAUDE DECAUX elle-même, loin de démontrer le contraire, confirment ce fait, et montrent que le panneau est partiellement masqué pour certains automobilistes arrêtés en première ligne au feu tricolore (pièce n°5) et n'est en fait véritablement visible qu'aux piétons -qui ne sont pas ses destinataires- et de biais (pièces n°6, 8 et 9) ;

Attendu que l'argument de la société JEAN-CLAUDE DECAUX, selon lequel le fait que son panneau est situé d'un côté de la rue alors que celui de MORE O'FERRALL est situé de l'autre côté, éliminerait tout risque de masquage ne saurait être retenu, les règles élémentaires de perspective faisant qu'au contraire, précisément, cette situation conduit au masquage du panneau à ses destinataires, à savoir les automobilistes ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le préjudice dont la société MORE O'FERRALL demande réparation est certain, le panneau qu'elle exploite ayant, du fait de l'implantation postérieure du panneau JEAN-CLAUDE DECAUX, perdu la totalité de sa valeur ;

[* Sur la faute de la société JEAN-CLAUDE DECAUX

Attendu que les règles déontologiques de la profession d'afficheur ne sont pas invoquées en tant que telles par la société MORE O'FERRALL ; Attendu que la société JEAN-CLAUDE DECAUX, même si elle n'est pas une simple entreprise d'affichage, effectue, dans le cadre de son activité, du louage publicitaire ; qu'elle ne saurait, sans faute de sa part, exercer cette activité en apportant une gêne à d'autres entreprises qui effectuent, elles aussi, du louage publicitaire ;

Attendu que l'implantation du panneau JEAN-CLAUDE DECAUX au lieu où il est situé est fautive, dès lors qu'elle a conduit à masquer le panneau ; que c'est à juste titre que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, la société MORE O'FERRALL estime que cette faute est génératrice d'une concurrence déloyale ;

Attendu que la société JEAN-CLAUDE DECAUX ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que la municipalité de SAINT-GRATIEN refuse l'enlèvement du panneau ; qu'en effet, il résulte du procès verbal d'installation et de l'avenant n° 2 au contrat conclu entre cette municipalité et la société JEAN-CLAUDE DECAUX que l'emplacement du panneau litigieux a été choisi d'accord entre la municipalité et la société JEAN-CLAUDE DECAUX ;

*] Sur le préjudice et son montant

Attendu que dès lors la demande de dommages intérêts de la société MORE O'FERRALL est fondée en son principe ;

Attendu qu'il résulte des éléments précédemment relevés que le panneau de la société MORE O'FERRALL a perdu sa valeur commerciale ; Attendu que cette société justifie que l'annonceur qui utilisait son emplacement lui demandé un emplacement de substitution, le panneau se trouvant "masqué... par un panneau concurrent" ;

Attendu que la société MORE O'FERRALL verse aux débats le contrat qu'elle avait avec cet annonceur ; qu'il résulte de ces documents que sa demande est justifiée en son quantum ;

[* Sur la demande d'enlèvement du panneau litigieux

Attendu que la société JEAN-CLAUDE DECAUX ne saurait valablement se prévaloir du refus de la municipalité de SAINT-GRATIEN de déplacer le panneau litigieux quelle que soit la nature de cette décision ; qu'en effet, en convenant de l'emplacement litigieux avec cette municipalité et en concluant avec elle l'avenant au contrat qui prévoit, en son article 5, qu'"au cas où le déplacement d'un ou de plusieurs mobiliers publicitaires... serait reconnu nécessaire, la société JEAN-CLAUDE DECAUX devra procéder à la dépose et repose des mobiliers ou matériels concernés en des emplacements qui devront être définis préalablement d'un commun accord", la société JEAN-CLAUDE DECAUX a elle-même créé la situation dont elle se prévaut ;

Attendu que la société JEAN-CLAUDE DECAUX ne saurait non plus valablement arguer de la prétendue impossibilité matérielle de procéder au déplacement ou à la suppression du panneau litigieux, dès lors qu'il résulte, au contraire, de l'article 5 de l'avenant précédemment reproduit qu'une telle opération est matériellement possible, pourvu, du moins, qu'elle soit convenue avec les services techniques concernés, le seul obstacle étant ainsi l'obstacle juridique qui découle, comme il vient d'être dit, des propres choix de la société JEAN-CLAUDE DECAUX elle-même ;

*] Sur la demande de liquidation de l'astreinte

Attendu qu'après avoir vainement tenté d'obtenir du premier président la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, la société JEAN-CLAUDE DECAUX a obtenu du juge de l'exécution, le 13 décembre 1996, la suppression de l'astreinte prononcée ; que cette décision est frappée d'appel ;

Attendu que la cour, en l'état de sa saisine, ne saurait dès lors liquider l'astreinte qu'en ce qu'elle a couru antérieurement à décembre 1996 ;

Attendu que le jugement déféré a été signifié le 27 octobre 1995 ;

Attendu qu'il apparait que la société JEAN-CLAUDE DECAUX, loin de chercher à exécuter la décision qui s'imposait à elle, a cherché les moyens juridiques de s'opposer à son exécution ; qu'elle n'a nullement, parallèlement, tenté de contester la décision de la ville de SAINT-GRATIEN qu'elle n'a pas même attraite devant la cour d'appel; que cette résistance aussi bien active que passive à exécuter la décision justifie la liquidation de l'astreinte, jusqu'à la date précédemment indiquée, à la somme de 150.000 francs ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société JEAN-CLAUDE DECAUX à payer à la société MORE O'FERRALL la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme en son principe le jugement déféré et statuant plus avant, compte tenu de l'évolution du litige,

- Condamne la société JEAN-CLAUDE DECAUX SA à payer à la société MORE O'FERRALL SA la somme de 39.000 francs en réparation de son préjudice au 31 décembre 1996,

- Liquide l'astreinte prononcée par le premier juge, et arrêtée au 16 décembre 1996, à la somme de 150.000 francs et condamne la société JEAN-CLAUDE DECAUX SA à payer cette somme à la société MORE O'FERRALL,

- Condamne la société JEAN-CLAUDE DECAUX SA à déposer, dans les quinze jours qui suivront la signification du présent arrêt, le mobilier urbain qu'elle a installé à SAINT-GRATIEN, à l'angle du boulevard du Maréchal FOCH et de la rue GUYNEMER, sous astreinte de 500 francs par jour de retard,

- La condamne à payer la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- La condamne aux dépens,

- Admet la SCP KEIME et GUTTIN au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-10251
Date de la décision : 12/03/1998

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Publicité

Lorsqu'il résulte des pièces versées aux débats que le panneau publicitaire d'une société installé sur un terrain privatif est largement masqué aux yeux du public auquel il est destiné, en l'espèce les automobilistes, par l'implantation postérieure sur le domaine public d'un autre panneau, du fait d'une société tierce, une telle implantation, au lieu où elle est située, constitue une faute génératrice de concurrence déloyale. En l'espèce, l'auteur de l'implantation litigieuse ne peut valablement s'exonérer de sa responsabilité au motif que la municipalité refuse l'enlèvement du panneau alors que l'avenant conclu avec la municipalité précise que l'emplacement d'établissement du panneau a été choisi d'accord entre les parties et qu'en cas de déplacement nécessaire la société devra procéder à la dépose puis à la repose sur un emplacement préalablement défini d'un commun accord, et qu'en conséquence cet avenant établit que la société précitée a créé elle-même la situation dont elle se prévaut


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Assié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-12;1995.10251 ?
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