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06/03/1998 | FRANCE | N°1995-9999

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mars 1998, 1995-9999


Monsieur Mohamed X... a assigné Monsieur Rachid X... afin le voir condamner à lui payer la somme de 12.000 Francs, correspondant au montant d'un prêt qu'il lui aurait consenti, celle de 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, outre 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 23 mai 1995, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a : - condamné Monsieur Rachid X... à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 12.000 Francs avec intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instanc

e, - débouté Monsieur Rachid X... de sa demande de dommages et inté...

Monsieur Mohamed X... a assigné Monsieur Rachid X... afin le voir condamner à lui payer la somme de 12.000 Francs, correspondant au montant d'un prêt qu'il lui aurait consenti, celle de 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, outre 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 23 mai 1995, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a : - condamné Monsieur Rachid X... à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 12.000 Francs avec intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance, - débouté Monsieur Rachid X... de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Monsieur Rachid X... à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté Monsieur Rachid X... de ses demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire.

Appelant de cette décision, Monsieur Rachid X... expose qu'il demeurait avec sa famille à SAINT DENIS jusqu'à leur emménagement dans le pavillon qu'ils ont fait construire à BEAUFORT SUR OISE et qu'afin de faciliter l'attribution de leur ancien logement à Monsieur Mohamed X..., ils ont renoncé à donner le préavis de congé à leur bailleur et ont continué à payer le loyer, Monsieur Mohamed X... acceptant de leur en rembourser le montant pour la période durant laquelle le logement est demeuré inoccupé dans l'attente de la venue de sa famille.

Il soutient que, si tant est qu'il y est eu prêt à l'origine, il y a eu manifestement novation des accords du fait de la demande d'occupation de l'appartement HLM par Monsieur Mohamed X... et par

suite compensation entre les sommes respectivement dues.

Il demande à la Cour de : - ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que de leurs épouses, - ordonner la citation de Monsieur Majid Y... en qualité de témoin de même que celle de Monsieur Arezki Z..., - déférer si besoin est le serment décisoire à la partie intimée, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur Mohamed X... au paiement de la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Mohamed X... fait valoir qu'il a consenti à l'appelant un prêt d'un montant de 20.000 Francs destiné à financer l'acquisition de son pavillon et qu'il justifie du versement de cette somme par la production de deux chèques d'un montant de 10.000 Francs chacun émis les 28 et 29/11 au profit de ce dernier. Il conteste être redevable d'une quelconque somme à l'égard de Monsieur Rachid X....

Il expose, qu'en raison du lien de parenté les unissant, il était dans l'impossibilité morale d'établir un écrit.

Il conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre la somme de 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon l'article 1341 du Code Civil et article 1° du Décret du 15 juillet 1980, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 5.000

Francs ;

Considérant que l'émission de chèques, simple moyen de paiement, ne suffit pas à établir la nature de la convention en vertu de laquelle ces chèques ont été remis par Monsieur Mohamed X... à Monsieur Rachid X... ;

Que dans ces conditions, les chèques litigieux ne peuvent être considérés comme valant commencement de preuve par écrit d'un prêt, s'agissant uniquement d'un mode de paiement ;

Considérant que Monsieur Mohamed X..., invoquant les dispositions de l'article 1348 du Code Civil, fait valoir qu'il n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ;

Considérant que, si il existe une homonymie entre les patronymes des parties, aucune pièce n'est versée pour établir la réalité du lien qui les unirait;

Que l'utilisation du mot "frère", dans une attestation sur l'honneur, valant certificat d'hébergement et rédigé par Monsieur Rachid X... dans le but de faciliter l'accueil de Monsieur Mohamed X... sur le territoire français, ne permet pas de démontrer l'exacte nature du lien familial unissant les parties ;

Qu'un document d'état civil seul serait de nature à en justifier ;

Que le seul fait que Messieurs X... soient cousins à un degré, qui n'est pas défini, ne constitue pas une impossibilité morale au sens

de l'article précité susceptible de faire obstacle à l'établissement d'un écrit ;

Considérant que, faute pour Monsieur Mohamed X... d'établir la cause des versements effectués au moyen de chèques et dont Monsieur Rachid X... conteste qu'il s'agisse de prêts, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, et, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par Monsieur Rachid X..., de débouter Monsieur Mohamed X... de l'intégralité de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts ; Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur Rachid X... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PONTOISE le 23 mai 1995 ;

DEBOUTE Monsieur Mohamed X... de l'intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur Rachid X... de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur Mohamed X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-9999
Date de la décision : 06/03/1998

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Impossibilité physique ou morale d'exiger un écrit

L'article 1348 du Code civil permet, en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit, de déroger au principe de la preuve écrite tel qu'il résulte de l'article 1341 du même Code. Une telle condition n'est pas remplie par la seule existence d'une homonymie des patronymes entre prétendus créancier et débiteur, laquelle n'établit pas la réalité d'un lien familial. De même, l'utilisation du mot "frère" dans une attestation sur l'honneur valant certificat d'hébergement rédigée pour faciliter l'accueil sur le territoire français de l'un des homonymes par l'autre, ne démontre pas l'exacte nature du lien familial unissant les parties, alors que l'existence d'un cousinage, à un degré en l'occurrence non défini, ne constitue pas une impossibilité morale susceptible de faire obstacle à l'établissement d'un écrit


Références :

Code civil 1341 et 1348

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-06;1995.9999 ?
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