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26/02/1998 | FRANCE | N°1998-2602P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 février 1998, 1998-2602P


RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Par jugement du 01 juillet 1997, le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES statuant sur les poursuites exercées contre G X... et X... C pour :

20739 - violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, le 18 mai 1997 à POISSY, Faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-11 c.pénal, 222-12 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 c.pénal, - les a déclarés recevables en leur exception de nullité, - les a déclarés également bien fondés en cette exception, Et y faisant droit, a annulé

les procès verbaux de notification de mise en garde à vue 97/2776-2 et 97/2776-7 ain...

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Par jugement du 01 juillet 1997, le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES statuant sur les poursuites exercées contre G X... et X... C pour :

20739 - violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, le 18 mai 1997 à POISSY, Faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-11 c.pénal, 222-12 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 c.pénal, - les a déclarés recevables en leur exception de nullité, - les a déclarés également bien fondés en cette exception, Et y faisant droit, a annulé les procès verbaux de notification de mise en garde à vue 97/2776-2 et 97/2776-7 ainsi que la procédure subséquente, en ce incluses les convocations par procès verbal devant le tribunal,

[*

APPELS

Appel a été interjeté par : - LE MINISTERE PUBLIC, le 02 juillet 1997 *]

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique du 29 janvier 1998, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus qui comparaissent assistés de leur conseil,

Ont été entendus :

- Monsieur LEMONDE, conseiller en son rapport,

- Madame LINDEN, président en son interrogatoire,

- Les prévenus en leurs explications,

- Monsieur Y..., Substitut Général, en ses réquisitions,

- Maître GOEHRS, avocat, en sa plaidoirie,

- Maître COUDIERE, avocat, en sa plaidoirie,

- Les prévenus ont eu la parole en dernier.

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MADAME LE PRESIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE A L'AUDIENCE DU 26 FEVRIER 1998,

*

DECISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : RAPPEL DES FAITS Le 18 mai 1997 à 12 h 40, les policiers étaient informés de ce qu'une rixe venait d'éclater dans le hall d'entrée d'un immeuble sis rue Blanche de Castille à POISSY. S'étant transportés sur place, ils découvraient un homme blessé, FG, aux côtés duquel se trouvaient deux autres individus, l'un essayant de calmer l'autre. La victime était conduite à l'hôpital, où étaient diagnostiqués divers hématomes et dermabrasions ainsi qu'une fracture du tibia et du péroné gauches. Un certificat médical du Dr Z..., en date du 19 mai 1997, fixait l'ITT à 45 jours. L'enquête permettait d'établir le rôle de chacun des protagonistes de cette affaire. FG vivait depuis quelque temps en concubinage avec F B épouse X..., laquelle avait quitté le domicile conjugal deux mois plus tôt, ne s'entendant plus avec son mari. Celui-ci entretenait d'ailleurs une liaison de son côté. FB, désirant voir son fils et récupérer des affaires, était revenue au domicile conjugal le 17 mai puis, sur l'insistance de son mari, GS, y était resté pour la nuit. FG, ayant décidé de venir la chercher le lendemain, était surpris par GS. Il tentait de s'enfuir en brandissant un couteau. GS l'aspergeait de gaz lacrymogène. F G rangeait alors son couteau mais était frappé à coups de poings par G X..., qui tombait au sol avec lui et continuait à le rouer de coups. Un ami de G X..., A..., était également impliqué dans l'altercation : il

donnait à FG un coup de canne anti-vol de voiture sur la tête, avant, semble-t-il, de tenter de séparer les deux adversaires. Entendu sur ces faits, GS ne les contestait pas et expliquait sa violence par la peur et la colère. C'est dans ces conditions que GS et A... étaient poursuivis pour violences avec arme, en réunion, suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours. Le Tribunal, faisant droit aux conclusions des prévenus qui avaient soulevé, in limine litis, le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale en ce que la notification de leurs droits, lors de leur mise en garde à vue, avait été tardive, a annulé les procès verbaux de notification de placement en garde à vue des intéressés ainsi que la procédure subséquente, en ce incluses les convocations par procès verbal devant le Tribunal. A l'audience de la Cour, le Ministère Public, appelant, soutient que la procédure est régulière et requiert l'infirmation du jugement. Au fond, il demande une application stricte de la loi pénale. Le prévenu G X... demande la confirmation du jugement. Subsidiairement, il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, précisant qu'il a eu peur que FG ne sortît à nouveau son couteau. Il sollicite l'indulgence. Par conclusions déposées le 29 janvier 1998, le conseil du prévenu X... C demande : - de constater que M. A... a été entendu par l'O.P.J TREMINO le 18 mai 1997 de 16h40 à 17h45. - de constater que aux termes de cette audition, A... a pris acte de ce qu'il serait placé en garde à Vue, - de constater que néanmoins ce n'est qu'à 19h50, soit de 2h05 après cette prise de connaissance, que lui ont été notifiés ses droits, - de constater que les termes précis de l'article 63-1 alinéa 1 du code de procédure pénale en ce qu'ils prévoient la notification immédiate des droits, n'ont pas été respectés, - en conséquence, de constater la nullité du procès verbal de notification de droits, en ce qu'il est tardif, - de constater qu'est nulle par voie de

conséquence l'intégralité de la procédure subséquente, - de confirmer le jugement dont appel, MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'appel, régulièrement interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable; Considérant qu'aux termes de l'article 63.1 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63.2 (droit de faire prévenir un membre de sa famille), 63.3 (droit de demander un examen médical) et 63.4 (droit de s'entretenir avec un avocat), ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63; que, s'il convient de tenir compte des contraintes et des circonstances propres à chaque affaire pour apprécier si et comment les services de police ont pu mettre en oeuvre cette obligation, celle-ci impose que l'information soit donnée dans le plus court délai possible à compter de la privation de liberté, au sens du court délai prévu par l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est à dire dès que la personne retenue se trouve en état d'en être informée; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne; Considérant que le respect et la mise en oeuvre effective de cette obligation implique que la décision de placement en garde à vue intervienne elle-même le plus vite possible après l'arrestation de la personne; qu'admettre que puissent être différées, en dehors de circonstances particulières, la décision et la notification de la mesure de garde à vue, aboutirait à vider de son sens et de sa portée l'obligation d'information immédiate sur les droits attachés à cette mesure, lesquels, au demeurant, découlent moins de la mesure elle-même que de la privation de liberté de la personne concernée;

Considérant qu'en l'espèce, A..., s'étant présenté au Commissariat le 18 mai 1997 à 16 h, a tout d'abord été entendu par procès verbal de 16 h 40 à 17 h 45; que le policier qui l'interrogeait lui a fait dire, au cours de son audition : "je prends connaissance que je serai mis en garde à vue pour les nécessités de l'enquête en cours"; qu'à la suite de cette mention, l'audition s'est poursuivie, d'autres questions étant posées à l'intéressé sur le rôle de chacun des protagonistes de cette affaire; que la notification de la mesure de garde à vue et des droits y afférents n'est intervenue qu'à 19 h 50, avec effet rétroactif à 16 h; que, dans ces conditions, il apparaît qu'en différant sans nécessité le placement en garde à vue et la notification immédiate des droits, l'officier de police judiciaire a méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale; que la nullité de la procédure est donc encourue de ce chef; Considérant, en ce qui concerne GS, que les premiers policiers intervenants, s'étant rendus sur les lieux de l'infraction le 18 mai 1997 à 12 h 40, ont, après avoir organisé le transport de la victime à l'hôpital, immédiatement informé l'officier de police judiciaire de l'infraction et ont alors invité GS à se présenter au commissariat; que ce dernier a été placé en garde à vue et informé de ses droits le 18 mai 1997 à 14 h, la mesure prenant effet à 13 h, heure de son arrivée dans les locaux de la police; qu'ainsi, il apparaît que la notification de la mesure de garde à vue a été pratiquement immédiate; qu'en tous cas, à supposer même que l'intéressé ait été effectivement privé de liberté dès son arrivée au commissariat, le délai écoulé entre le début de cette privation de liberté et la notification de la mesure et des droits y afférents n'a pas excédé le temps que justifiait l'accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l'officier de police judiciaire après que celui-ci eut pris connaissance des premiers éléments de l'affaire;

que, dans ces conditions, la décision de placement en garde à vue de GS n'étant pas tardive, la procédure est régulière à son égard; que le jugement sera infirmé sur ce point; Considérant que seuls doivent être annulés les procès verbaux affectés par le vice, à savoir le premier procès verbal d'audition de A..., N° 97/2776-6, et tous les procès verbaux ultérieurs concernant celui-ci, à savoir les procès verbaux N°97/2776-7, N°97/2776-16, N°97/2776-18, N°97/2776-20, N° 97/2776-26, N°97/2776-29 et N°97/2776-31; qu'en revanche, les autres procès verbaux sont totalement étrangers à la méconnaissance des droits de A... et ne se réfèrent ni ne se rattachent à aucun acte entaché de nullité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les annuler; Considérant que les procès verbaux qui subsistent ne contiennent aucun indice ou charge susceptible d'asseoir les poursuites exercées à l'encontre de A..., de sorte que le procès verbal de convocation de ce prévenu, par lequel le Procureur de la République a saisi le Tribunal des faits visés à la prévention, qui ne peut se fonder que sur les procès verbaux annulés, se trouve lui-même affecté par la nullité; Considérant à l'inverse que les procès verbaux qui subsistent établissent que les faits reprochés au prévenu GS sont caractérisés; que ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par l'intéressé; qu'en conséquence, ce prévenu sera déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée étant précisé, toutefois, qu'après annulation partielle de la procédure il n'est pas établi que les violences qui lui sont reprochées aient été commises en réunion; Considérant que, pour le prononcé de la peine, la Cour prendra en considération le contexte passionnel de l'affaire mais aussi la gravité des blessures subies par FG, qui atteste que les coups portés par le prévenu ont été particulièrement violents; que d'ailleurs, à supposer que la victime ait eu antérieurement une attitude menaçante ou ait pris l'initiative de la bagarre, ce qui n'est pas démontré, la

violence de GS était de toute évidence disproportionnée et a manifesté une intention arrêtée de blesser grièvement; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, - déclare l'appel recevable;

- réforme le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,

- prononce la nullité des procès verbaux N° 97/2776-6, N°97/2776-7, N°97/2776-16, N°97/2776-18, N°97/2776-20, N° 97/2776-26, N°97/2776-29 et N°97/2776-31 ainsi que du procès verbal de convocation en justice de A...;

- renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera en ce qui concerne ce prévenu;

- dit n'y avoir lieu à annuler les autres actes de la procédure;

- déclare GS coupable de violences volontaires sur la personne de FG, avec ces circonstances que ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail excédant 8 jours et qu'elles ont été commises avec arme, en l'espèce une bombe lacrymogène;

- condamne GS à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis; L'avertissement prévu par l'article 132.29 du Code pénal

a

été donné au condamné. En application des articles 171, 174 alinéa 2, 385 et 802 du Code de procédure pénale, 132.29 à 132.39, 222.11 et 222.12 du Code pénal.

Et ont signé le présent arrêt Madame LINDEN, Président et Madame B..., Greffier.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2602P
Date de la décision : 26/02/1998

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Moment

Méconnaît l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, en différant sans nécessité le placement en garde à vue et la notification immédiate des droits, l'officier de police judiciaire qui entend par procès verbal pendant une heure la personne s'étant présentée au commissariat de police, puis lui notifie la mesure de garde à vue et les droits afférents deux heures plus tard, avec effet rétroactif à l'heure à laquelle cette personne s'était présentée au commissariat


Références :

Code de procédure pénale, article 63-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-26;1998.2602p ?
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