La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1998 | FRANCE | N°1996-5418

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 février 1998, 1996-5418


La société SODEL, dont le siège social est à MIRADOUX dans le GERS, possède plusieurs filiales dont la société MONACOR FRANCE.

Cette filiale commercialise du matériel électrique et électronique.

Deux salariés, Messieurs X... et Y..., initialement embauchés par la société SODEL dans le courant des années 1983 et 1985, étaient chargés d'assurer le développement des ventes des produits commercialisés par la société SODEL pour le compte de MONACOR FRANCE.

Ces deux salariés ont démissionné le 12 août 1991 de la société SODEL et sont devenus salariÃ

©s, trois mois plus tard, de la société ALTAI FRANCE SARL, nouvellement créée, Monsieur X...,...

La société SODEL, dont le siège social est à MIRADOUX dans le GERS, possède plusieurs filiales dont la société MONACOR FRANCE.

Cette filiale commercialise du matériel électrique et électronique.

Deux salariés, Messieurs X... et Y..., initialement embauchés par la société SODEL dans le courant des années 1983 et 1985, étaient chargés d'assurer le développement des ventes des produits commercialisés par la société SODEL pour le compte de MONACOR FRANCE.

Ces deux salariés ont démissionné le 12 août 1991 de la société SODEL et sont devenus salariés, trois mois plus tard, de la société ALTAI FRANCE SARL, nouvellement créée, Monsieur X..., en qualité de gérant, et Monsieur Y..., en qualité de chef des ventes.

Prétendant que la société ALTAI FRANCE se serait livrée, par l'entremise de ces deux salariés, à des actes de concurrence déloyale, la SA SODEL "agissant pour le compte de la SARL MONACOR" a introduit une action en réparation devant le Tribunal de Commerce de AUCH.

La société ALTAI, ayant son siège social à GOUSSAINVILLE (95190) a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Commerce de PONTOISE et, subsidiairement, elle s'est opposée aux prétentions émises à son encontre.

Par jugement en date du 04 février 1994, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la société ALTAI FRANCE et condamné celle-ci à payer à la société MONACOR la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

*

Appel de cette décision a été interjeté par la société ALTAI FRANCE. Par un premier arrêt avant dire droit en date du 12 décembre 1994, la Cour d'Appel d'AGEN a invité la société SODEL à faire intervenir la SARL MONACOR FRANCE.

Cette dernière est intervenue en la cause et, par un deuxième arrêt en date du 25 mars 1996, la Cour d'Appel d'AGEN a infirmé le jugement déféré du chef de la compétence et renvoyé l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour d'Appel de ce siège, estimant que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PONTOISE.

Au soutien de son recours, la société ALTAI FRANCE entend, tout d'abord, opposer à la société SODEL une fin de non recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de ladite société et elle estime que l'intervention forcée de la société MONACOR n'a pas eu pour effet de réparer cette irrégularité.

Subsidiairement et pour le cas où la fin de non recevoir serait écartée, elle soutient que l'action dont s'agit est dépourvue de tout fondement sérieux, aucune preuve n'étant rapportée, selon elle, d'agissements déloyaux qui lui seraient imputables, pas plus que n'est établi le préjudice qu'auraient pu subir les sociétés SODEL et MONACOR. Elle demande, en conséquence, à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre et elle réclame à la société SODEL la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur le fond, étant précisé que la société MONACOR FRANCE déclare faire siennes les conclusions déposées par la société SODEL, elles persistent à soutenir que la société ALTAI FRANCE s'est bien livrée à leur encontre, comme l'a à bon droit retenu le premier juge, à des actes de concurrence déloyale et elles concluent de ce chef à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'en ce qu'il a alloué à la société SODEL la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts.

Estimant toutefois cette réparation insuffisante, elles sollicitent, dans le cadre d'un appel incident, l'organisation d'une mesure d'expertise et demandent que leur soit alloué d'ores et déjà une provision de 500.000 francs à valoir sur leur préjudice complémentaire. Elles réclament également une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[* MOTIFS DE LA DECISION

*] Sur la fin de non recevoir

Considérant que le moyen invoqué par l'appelante, tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société SODEL, s'analyse en une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que cependant, conformément à l'article 126 du Code précité, si la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, cette régularisation pouvant être valablement opérée même en cause d'appel.

Considérant qu'en l'espèce, la société SODEL soutient qu'elle avait un intérêt à agir dès lors qu'elle a subi personnellement un préjudice du fait des agissements anti-concurrentiels de la société ALTAI FRANCE ; qu'à cet égard, elle fait valoir qu'elle refacturait chaque mois à ses filiales, dont la société MONACOR, les prestations qu'elle effectuait pour la commercialisation de leurs produits et qu'en conséquence la baisse significative du chiffre d'affaires qu'a subie la société MONACOR FRANCE, du fait des agissements dolosifs de la société ALTAI FRANCE, lui a été directement préjudiciable.

Mais considérant qu'il résulte des pièces des débats, que seules les sociétés MONACOR FRANCE et ALTAI FRANCE se trouvent sur le marché en situation de concurrence directe ; qu'il en résulte que la société SODEL, qui n'est susceptible que d'avoir subi un préjudice par ricochet, du fait des agissements dénoncés, n'a pas qualité pour agir directement sur le fondement d'une action en concurrence déloyale à l'encontre de la société ALTAI FRANCE et à fortiori pour agir "pour le compte de sa filiale la société MONACOR FRANCE" doté de la personnalité morale et juridiquement indépendante de sa maison mère. Considérant cependant que dès lors que la société MONACOR, dont la qualité et l'intérêt à agir n'est pas contestable, est intervenue aux débats avant que n'intervienne une solution définitive et qu'elle a déclaré faire siennes les écritures prises jusque là " en son nom" par la société SODEL, la situation donnant lieu à fin de non recevoir se trouve à ce jour régularisée ; qu'il suit de là que l'exception invoquée par l'appelante pour la première fois devant la Cour ne pourra être qu'écartée et l'action poursuivie désormais par la société MONACOR FRANCE déclarée recevable.

* Sur le bien fondé de l'action

Considérant qu'il sera rappelé que le contrat de travail liant Messieurs X... et Y... à la société SODEL a pris fin le 12 novembre 1991, suite à leur démission donnée le 12 août 1991 ; que ceux-ci ont immédiatement été réembauchés par la société ALTAI FRANCE, nouvellement créée, qui a une activité commerciale et un objet social identiques à ceux de la société MONACOR FRANCE pour laquelle oeuvraient principalement les intéressés, même s'ils étaient salariés de la société SODEL.

Considérant qu'il ressort des pièces des débats que Monsieur Y... a, à la demande de son ancien employeur, restitué le 11 octobre 1991, les outils de travail qui lui avaient été confiés à savoir, les tarifs, les échantillons, les catalogues, les listings de clientèle et le matériel informatique ; qu'il n'est pas établi, en revanche, que Monsieur X..., ancien directeur commercial de la société SODEL, ait satisfait à la même demande qui lui avait été faite par lettre du 05 novembre 1995.

Considérant qu'il apparaît, toujours au vu des documents de la cause, que le 05 novembre 1991, la société ALTAI FRANCE a adressé à la même clientèle que celle figurant sur le listing appartenant à la société MONACOR, une lettre circulaire pour lui proposer ses services ; que, contrairement à ce que prétend la société appelante, l'utilisation frauduleuse du fichier de la société MONACOR ne fait aucun doute dans la mesure où la lettre circulaire reproduit les erreurs figurant dans le fichier de ladite société ; qu'ainsi Monsieur Jean-Louis Z... a été contacté "avenue Midor", alors que sa véritable adresse se situe avenue Midour ; que, de même, une offre de service a été envoyée à "Télé Service Renoux" alors que la dénomination exacte de ce client est "Radio Télé Hifi Dépannage J. Renoux", qu'également une lettre circulaire a été adressée à la société Electric 2000, garagiste à Agen qui figurait sur la liste de la société MONACOR, alors que cette société qui exploite un garage n'est ni revendeur, ni grossiste en matériel électrique et qu'il n'était donc pas susceptible d'intéresser la société ALTAI FRANCE dans le cadre de ses activités déclarées ; qu'il se déduit suffisamment de ces constatations que la société ALTAI FRANCE a frauduleusement utilisé le fichier d'une société concurrente, soit par système de photocopie, soit par l'entremise de deux anciens employés de ladite société ou d'au moins l'un deux et qu'elle s'est livrée ainsi à un détournement fautif de clientèle.

Considérant, en revanche, que la société MONACOR FRANCE ne saurait faire grief utilement à la société ALTAI FRANCE d'avoir abusivement démarché sa clientèle en lui faisant systématiquement des propositions de remises de 10 points supérieurs aux siennes ; qu'en effet, les exemples cités ne concernent que deux ou trois clients sur l'ensemble du fichier qui comporte environ 200 noms ; que ces propositions peuvent relever d'une simple co'ncidence et non d'une "volonté délibérée" de "coller" aux tarifs d'un concurrent en pratiquant systématiquement des remises supérieures, d'autant qu'une société nouvellement créée ne peut prétendre s'introduire avec succès sur un marché déjà concurrentiel qu'en proposant de nouveaux services ou en faisant des offres prix moins élevées que celles de ses concurrents déjà en place.

Considérant qu'en conséquence seul sera retenu le grief du détournement de fichier et non celui du détournement de clientèle au moyen d'une politique de prix calquée sur celle d'un concurrent ; que le jugement dont appel sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu ce second grief.

* Sur le préjudice

Considérant que la société MONACOR FRANCE prétend voir fixer son préjudice par rapport à la baisse du chiffre d'affaires qu'elle a subie au cours de l'exercice 1991-1992 qu'elle évalue à 2.759.399,78 francs sur la base d'une attestation de son expert comptable ; qu'à partir de cette donnée, elle réclame l'organisation d'une mesure d'expertise pour établir son préjudice réel.

Mais considérant que ce raisonnement, qui repose sur le principe dit "des vases communiquants" ne saurait être suivi dès lors qu'il n'a pas pu être prouvé que la société ALTAI FRANCE aurait systématiquement proposé à une clientèle commune des tarifs inférieurs qui lui auraient permis déloyalement d'emporter systématiquement chaque marché ; qu'en effet, rien n'exclut en l'espèce qu'une partie de la clientèle n'ait pas fait le choix délibéré de contracter avec une société nouvelle, souvent plus dynamique qu'une société déjà installée, d'autant que cette société nouvelle employait deux anciens cadres de la société concurrente déjà connus de ladite clientèle, et étant observé que cette embauche ne saurait être imputée à faute à l'appelante dans la mesure où les salariés dont s'agit n'étaient liés à leur ancien employeur par aucune clause de non concurrence ; que le préjudice réellement subi par la société MONACOR FRANCE se limite donc au détournement de fichier, qui a certes incontestablement facilité la pénétration du marché par la société ALTAI FRANCE, mais pas nécessairement désorganisé l'entreprise concurrente au point que la baisse du chiffre constatée par cette dernière dans un contexte de crise économique dont toutes les entreprises subissent le contrecoup, soit imputable en totalité à la société appelante ; qu'il suit de là que l'expertise sollicitée, qui ne peut prendre en compte que des données comptables objectives, ne saurait être d'aucune utilité en la cause ; que, s'agissant essentiellement d'une perte de chance pour la société MONACOR FRANCE, en raison des agissements déloyaux de la société ALTAI FRANCE qui a utilisé frauduleusement son fichier, de maintenir son activité commerciale au même niveau que celui qu'elle avait obtenu précédemment, la Cour, en fonction des éléments d'appréciation dont elle dispose, fixera le préjudice de la société MONACOR FRANCE à 250.000 francs au lieu de la somme manifestement insuffisante de 100.000 francs retenue par le premier juge.

* Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable, eu égard aux constatations qui précèdent, de laisser à la charge de la société MONACOR FRANCE les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour parvenir à la réparation de son préjudice ; que la société ALTAI FRANCE sera condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant enfin que l'appelante, qui succombe dans l'exercice de son recours, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AGEN, le 25 mars 1996, renvoyant la présente cause, en application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour d'Appel de ce siège, - Constate que la situation donnant lieu à la fin de non recevoir invoquée par la société ALTAI FRANCE SARL pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société SODEL "Société OCCITANE DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE" SA, a été régularisée par l'intervention en cause d'appel de la société MONACOR FRANCE SARL,

- Dit en conséquence la société MONACOR FRANCE SARL recevable à agir à l'encontre de la société ALTAI FRANCE SARL,

- Dit que la société ALTAI FRANCE SARL a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société MONACOR FRANCE SARL en détournant le fichier de clientèle appartenant à cette dernière,

- Dit en revanche non établi le grief de détournement de clientèle au moyen d'une politique de prix calqué sur celle de la société MONACOR FRANCE SARL,

- Infirmant partiellement le jugement déféré rendu le 04 février 1994 par le Tribunal de Commerce de AUCH, condamne la société ALTAI FRANCE SARL à payer à la société MONACOR FRANCE SARL la somme de 250.000 francs en réparation des agissements de concurrence déloyale susvisée,

- Rejette le surplus des prétentions des parties, excepté la demande formée par la société MONACOR FRANCE SARL sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne à ce titre la société ALTAI FRANCE SARL à payer à la société MONACOR FRANCE SARL une indemnité de 10.000 francs,

- Condamne également la société ALTAI FRANCE SARL aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'Avoués JULLIEN etamp; LECHARNY etamp; ROL à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-5418
Date de la décision : 19/02/1998

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Action en justice.

Si au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, le moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir d'une partie à l'instance constitue une fin de non recevoir, laquelle est recevable en tout état de cause, aux termes de l'article 126 du même code " dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparue au moment ou le juge statue ", et ce, même en cause d'appel. Le préjudice personnel résultant de la baisse de facturation des prestations fournies par une société mère à l'une de ses filiales, du fait de la baisse du chiffre d'affaires de cette dernière consécutivement aux agissements anti-concurrentiels d'une entreprise tierce, constitue un préjudice par ricochet. Il en résulte que la société mère n'a pas qualité pour agir directement à l'encontre de l'entreprise dont les agissements sont dénoncés sur le fondement de la concurrence déloyale, et, a fortiori, elle ne peut agir pour le compte de sa filiale qui, dotée de la personnalité morale, est juridiquement indépendante. En l'espèce, l'intervention de la filiale aux débats et l'appropriation des écritures prises jusque là en son nom, avant qu'une décision définitive ait été prononcée, régularise la situation de fin de non recevoir au jour de cette intervention et rend l'action précédemment entreprise recevable

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle.

Si la reproduction servile du fichier client d'un concurrent, y compris ses erreurs, atteste suffisamment de la réalité d'un détournement de fichier, il ne peut en être déduit un détournement abusif de clientèle dès lors que deux ou trois exemples avérés sont insuffisants à établir que des offres de remises supérieures à celles du concurrent ont été systématiquement adressées à tous les clients du fichier, en l'espèce environ deux cents noms, alors que de telles propositions peuvent ne relever que d'une simple coïncidence et non d'une volonté délibérée de " coller " aux tarifs du concurrent et qu'en outre, être moins disant constitue l'un des moyens de s'introduire avec succès sur un marché concurrentiel

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute.

Le préjudice résultant des agissements déloyaux d'un concurrent ne peut être calculé par rapport à la baisse du chiffre d'affaires constaté, selon le principe dit " des vases communiquants ", sauf à établir que le concurrent déloyal a systématiquement proposé à la clientèle commune des tarifs inférieurs lui ayant permis d'emporter systématiquement chaque marché. A défaut de rapporter cette preuve, de nature à permettre l'imputation de la totalité de son préjudice aux agissements déloyaux de son concurrent, une entreprise ne peut solliciter utilement une expertise pour déterminer son préjudice réel, alors qu'une telle mesure ne peut se baser que sur des données comptables objectives qui, en l'espèce, font donc défaut. En l'occurrence, le préjudice doit s'analyser en une perte de chance de maintenir l'activité commerciale à un niveau identique à celui obtenu antérieurement aux agissements déloyaux du concurrent


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Assié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-19;1996.5418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award