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19/02/1998 | FRANCE | N°1995-6272

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 février 1998, 1995-6272


Statuant sur l'appel relevé par Mademoiselle Nicole X... contre un jugement rendu le 06 juin 1995 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, un arrêt de cette chambre du 20 février 1997, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, après constatation de la non régulière communication à Mademoiselle X... par la BPC SA d'une ordonnance du juge commissaire du 14 mai 1996 dans le cadre de la procédure collective, dont fait l'objet la société CMOP, bien que susceptible d'influer sur le litige dans le cas où aucun recours n'a

urait été formé tant par les représentants de cette société que...

Statuant sur l'appel relevé par Mademoiselle Nicole X... contre un jugement rendu le 06 juin 1995 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, un arrêt de cette chambre du 20 février 1997, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, après constatation de la non régulière communication à Mademoiselle X... par la BPC SA d'une ordonnance du juge commissaire du 14 mai 1996 dans le cadre de la procédure collective, dont fait l'objet la société CMOP, bien que susceptible d'influer sur le litige dans le cas où aucun recours n'aurait été formé tant par les représentants de cette société que par la caution, a ordonné la réouverture des débats aux fins pour les parties, après production des pièces relatives au dernier état de la procédure collective, de s'expliquer sur ce point et de prendre des conclusions récapitulatives tenant compte de cette dernière évolution du litige et renvoyé la cause à la mise en état en réservant toutes les demandes ainsi que les dépens.

Mademoiselle X... a indiqué que l'ordonnance du 14 mai 1996 avait été frappée d'un recours par la CMOP, pendant devant la 13ème chambre de la Cour, et estimé que quelle que soit l'issue de cette instance elle était en droit de se prévaloir de tous moyens dont elle dispose en qualité de caution pour s'opposer à la demande de la BPC.

Elle a invoqué, au titre de son irrecevabilité, la perte de la propriété des effets de commerce par la Banque à la suite de leur contre-passation antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société CMOP, le 20 septembre 1993 et la non exigibilité à la même date du solde du compte courant dont le compte impayé où ils ont été réinscrits ne constitue qu'un sous-compte.

Elle a repris son argumentation subsidiaire au fond tenant au non cautionnement par ses soins du montant des lettres de change impayées, à la déchéance de la Banque à en poursuivre le recouvrement

à défaut de les avoir présentés au paiement pour ne se considérer tenue qu'à hauteur de la somme de 21.050,60 francs.

Elle s'est prévalue des dispositions de l'article 2037 du Code Civil en faisant état de son impossibilité de pratiquer une saisie-conservatoire en raison de la carence de la Banque à lui restituer les effets de commerce et de la teneur du rapport d'audit du Cabinet GUERARD VIALA pour arguer du soutien abusif de la société CMOP par la BPC.

Elle a donc sollicité à nouveau d'être déchargée de toutes condamnations prononcées à son encontre, au besoin sur le fondement de sa demande reconventionnelle en responsabilité de la BPC et l'octroi d'une indemnité de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Sans aucunement s'expliquer sur le point de droit évoqué dans la précédente décision ayant motivé la réouverture des débats, la BPC a réitéré intégralement ses demandes et ses moyens de défense, en soutenant que sa demande est parfaitement recevable, eu égard à l'exigibilité des effets de commerce au jour du jugement déclaratif dont elle est demeurée porteur en l'absence de contre-passation en l'espèce.

Elle a fait état du caractère général du cautionnement souscrit par Mademoiselle X... de la présentation des effets au paiement par la voie du système de télécompensation.

Elle dénie toute faute et prétend que la demande reconventionnelle est irrecevable et non fondée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 1997.

A l'audience du 15 janvier 1998, les parties ont manifesté leur

accord pour que soit versé aux débats l'arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la 13ème chambre de la Cour confirmant l'admission de la créance de la BPC et tiré toutes conséquences de droit de cette admission ainsi qu'en fait foi l'extrait de plumitif.

MOTIFS DE L'ARRET :

Considérant qu'en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, contester l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par l'article 103 susvisé et 83 du décret du 27 décembre 1985, en introduisant une réclamation contre les créances prétendument admises à tort par le juge commissaire dans la quinzaine de l'insertion au Bodacc relative au dépôt dudit état.

Considérant que Mademoiselle X... qui n'allègue, ni ne justifie avoir formé, es-qualités de caution solidaire de la société CMOP, une telle réclamation dans le délai légal imparti, n'est pas fondée à contester l'existence et le montant de la créance garantie admise, à concurrence de 2.327.378,56 francs comprenant notamment la somme de 882.384 francs représentant le montant des cinq lettres de change, par ordonnance rendue le 14 mai 1996 par le juge commissaire qui lui est opposable.

Considérant que ses moyens d'irrecevabilité sont donc inopérants alors même que les effets de commerce litigieux à échéances des 10 août 1993 au 10 septembre 1993 étaient exigibles antérieurement au prononcé le 20 septembre 1993 du redressement judiciaire de la société CMOP et que la BPC en est demeurée porteur après leur retour impayés puisque l'examen des extraits de comptes révèle qu'elle n'a pas débité de leur montant le compte courant du remettant, mais l'a porté au débit d'un compte spécial d'impayés totalement distinct selon une opération ne valant pas contre-passation, avant de procéder

régulièrement à la déclaration de sa créance de la procédure collective du débiteur principal.

Considérant, par ailleurs, que Mademoiselle X... qui n'est pas poursuivie en vertu d'un aval mais en exécution d'un cautionnement souscrit, le 21 avril 1987, à hauteur de 200.000 francs plus intérêts, frais et accessoires, "pour le paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque à raison de tous engagements de toutes opérations et, de façon générale, de toutes obligations nées sans aucune exception, directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit", ne peut prétendre, compte tenu de la généralité des termes de son engagement dont elle ne discute pas la validité, le limiter unilatéralement au solde débiteur du compte courant.

Considérant, en outre, que s'il est exact que les lettres de change en cause n'ont pas été émises sous forme de lettres de change relevé, il apparaît que la BPC, devait à la date d'échéance des traites les 10 août et 10 septembre 1993, présenter les effets au paiement par l'intermédiaire du système interbancaire de télécommunication comme elle l'a fait sans être obligée de les présenter en chambre de compensation en sorte que le procédé informatique qu'elle a utilisé constitue une modalité valable et qu'elle n'est donc nullement déchue de son recours cambiaire contre le tireur.

Considérant que la BPC ayant conservé la propriété des titres n'avait aucune obligation de s'en dessaisir et ne pouvait, en tout cas, opérer utilement une saisie à l'encontre de la FCA dont le redressement judiciaire a été ouvert le 30 août 1993 eu égard aux échéances des traites des 10 août et 10 septembre 1993 et au retour des deux premières avec la mention "demande de prorogation" et du dépôt du bilan antérieure aux autres.

Que l'article 2037 du Code Civil n'a, dès lors, pas lieu de recevoir

application en l'espèce.

Considérant enfin que si Mademoiselle X... est recevable à rechercher par voie reconventionnelle la responsabilité de la Banque au titre du prétendu soutien abusif du débiteur principal, sa prétention à cet égard ne peut s'avérer fondée sur un rapport succinct d'expertise comptable non contradictoire sollicité par ses propres soins, non corroboré par aucune pièce comptable alors qu'en outre, en sa qualité de dirigeante de la société garantie, elle disposait de toutes les informations utiles à ce sujet pour évaluer ses capacités financières et a néanmoins estimé devoir contracter au nom du débiteur principal divers engagements et poursuivre l'activité de la société.

Que sa demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée.

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé intégralement. Qu'il y a lieu, en y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande par conclusions du 12 mars 1996.

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité supplémentaire de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que Mademoiselle X... qui succombe, en son appel et supportera les dépens, n'est pas fondée en sa prétention au même titre. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Vu l'arrêt du 20 février 1997,

- Vu l'extrait de plumitif du 15 janvier 1998,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Déboute Mademoiselle Nicole X... de toutes ses demandes,

- Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 1996,

- Condamne Mademoiselle Nicole X... à verser à la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT "BPC" SA une indemnité complémentaire de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Rejette sa prétention sur le même fondement,

- La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LAMBERT etamp; DEBRAY etamp; CHEMIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-6272
Date de la décision : 19/02/1998

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Recours - Réclamation des tiers - Qualité - Caution - /.

En application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la caution solidaire peut, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, contester l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par les articles 103 précité et 83 du décret du 27 décembre 1985, en introduisant une réclamation, contre les créances prétendument admises à tort par le juge commissaire, dans les quinze jours suivant la publication dudit état au B.O.D.A.C.C.Une caution qui ne justifie pas avoir formé, ès qualité de caution solidaire, une réclamation contre l'admission d'une créance dans le délai légal n'est pas fondée à contester devant le juge du fond l'existence et le montant de la créance garantie et admise

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement.

La présentation au paiement d'une lettre de change par l'intermédiaire du système interbancaire de télécommunication informatique constitue une modalité de présentation se substituant valablement à la présentation en chambre de compensation. Il en résulte que le recours à la procédure informatique ci-dessus évoquée ne peur entraîner déchéance du recours cambiaire du tireur dès lors que la présentation au paiement a été faite à la date d'échéance des traites


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-19;1995.6272 ?
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