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13/02/1998 | FRANCE | N°1995-10224

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 février 1998, 1995-10224


Madame X..., Veuve Y..., a interjeté appel le 15 novembre 1995 d'un jugement rendu le 02 juin 1993 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE qui l'a condamnée à payer à la Société IDSH la somme de 975.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1992, outre 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dit n'y avoir lieu à statuer sur la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire, ni sur la transformation en hypothèque définitive.

Elle demande à la Cour de dire que la signification du 21 septembre 1993 du

jugement rendu le 02 juin 1993 est nulle et qu'en conséquence, le jug...

Madame X..., Veuve Y..., a interjeté appel le 15 novembre 1995 d'un jugement rendu le 02 juin 1993 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE qui l'a condamnée à payer à la Société IDSH la somme de 975.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1992, outre 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dit n'y avoir lieu à statuer sur la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire, ni sur la transformation en hypothèque définitive.

Elle demande à la Cour de dire que la signification du 21 septembre 1993 du jugement rendu le 02 juin 1993 est nulle et qu'en conséquence, le jugement est nul et de nul effet par application de l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que l'huissier n'a pas mentionné les déligences correctes qui ont empêché la signification à personne et s'est contenté d'apposer une croix sur une mention pré-imprimée.

La Société IDSH demande à la Cour de constater que la signification du jugement est régulière et que l'appel est irrecevable comme tardif.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée en mairie le 29 avril 1996 est nulle et que de ce fait l'appel est irrecevable.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que par application des articles 656, 656 et 663 du Nouveau Code de Procédure Civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne, l'acte ne doit être remis en mairie que si la signification à personne s'avère impossible et l'huissier doit faire mention dans son acte des formalités et diligences qu'il a accomplies ;

Attendu que l'acte de signification du jugement établi par l'huissier le 21 septembre 1993 indique que l'huissier s'est présenté au domicile de Madame Y... ... 95100 ARGENTEUIL ;

Qu'il n'est pas discuté que Madame Y... habite bien à cette adresse, ce que l'huissier a vérifié en interrogeant le gardien et un voisin, comme il l'a indiqué en cochant les deux cases correspondant à cette vérification ;

Attendu dès lors que Madame Y... habitait bien à l'adresse où la signification devait être faite, l'huissier qui constatait que cette personne était absente et qui n'avait pas l'obligation de faire un deuxième passage pour tenter de rencontrer le destinataire, a pu valablement remettre l'acte en mairie en laissant un avis de passage et en envoyant la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les mentions portées dans l'acte répondent aux exigences légales dans la mesure où il ne s'agissait pas pour l'huissier de rechercher le véritable domicile du destinataire mais seulement de constater que Madame Y... était domiciliée à l'adresse où la signification était faite ;

Que l'acte de signification n'est pas entaché de nullité et a fait courir le délai d'appel;

Attendu que ce délai expirait le 22 octobre 1993 ;

Que l'appel qui a été interjeté le 15 novembre 1995 est tardif et, à ce titre, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare valable l'acte de signification du 21 septembre 1993,

Déclare l'appel irrecevable comme tardif,

Condamne Madame Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP GAS, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-10224
Date de la décision : 13/02/1998

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations

En application des articles 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne, l'acte ne devant être remis en mairie que si la signification à personne s'avère impossible et l'huissier doit faire mention dans son acte des formalités et diligences qu'il a accomplies. L'acte dont les mentions cochées sur un pré-imprimé établissent qu'un huissier s'est présenté à l'adresse du destinataire, a constaté son absence et a procédé à la vérification de l'adresse en interrogeant le gardien et un voisin pour ensuite remettre l'acte en mairie, après avoir laissé un avis de passage, et adresser la lettre prévue par l'article 658 du Code précité, répond aux exigences légales dès lors que l'objet de l'acte portait sur le constat de la co'ncidence entre lieu de signification et adresse du destinataire, et non sur la recherche de son véritable domicile


Références :

Nouveau Code de procédure civile 654, 656, 658, 663

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Falcone

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-13;1995.10224 ?
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