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12/02/1998 | FRANCE | N°1996-2511

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 février 1998, 1996-2511


Monsieur Jean-Paul X... a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 1996 par le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE qui l'a condamné, à titre provisionnel, à payer conjointement et solidairement avec Madame Y..., à la SA CENTRE EUROPEEN DU CUIR la somme de 526.000 francs en principal avec intérêts de droit à compter du 09 janvier 1996, outre une indemnité de 4.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de son recours, Monsieur X... fait valoir, comme devant le premier juge, que la SA CENTRE EUROPEEN DU

CUIR n'a pas qualité ni intérêt pour agir à son encontre dès lors q...

Monsieur Jean-Paul X... a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 1996 par le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE qui l'a condamné, à titre provisionnel, à payer conjointement et solidairement avec Madame Y..., à la SA CENTRE EUROPEEN DU CUIR la somme de 526.000 francs en principal avec intérêts de droit à compter du 09 janvier 1996, outre une indemnité de 4.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de son recours, Monsieur X... fait valoir, comme devant le premier juge, que la SA CENTRE EUROPEEN DU CUIR n'a pas qualité ni intérêt pour agir à son encontre dès lors que ladite société, qui se prétend, par suite d'une transmission universelle de patrimoine aux droits de la société EUROPE CUIR envers laquelle il s'est seulement engagé, ne justifie pas d'une signification à son égard de ladite transmission dans les formes de l'article 1690 du Code Civil. Il demande en conséquence qu'il soit constaté que la société CENTRE EUROPEEN DU CUIR n'est titulaire envers lui d'aucune créance et que les demandes formées à son encontre par cette dernière soient purement et simplement rejetées. Il sollicite également une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société CENTRE EUROPEEN DU CUIR, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SOFIMAGEST, par suite d'une opération de fusion absorption, s'oppose à l'argumentation adverse et conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 10.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour.

Enfin, il convient de noter que Madame Y... également intimée, bien que régulièrement assignée et réassignée, n'a pas constitué

avoué. *

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il apparaît des pièces des débats que Monsieur X... a souscrit envers la société EUROPE CUIR une reconnaissance de dette de 800.000 francs, matérialisée pour l'essentiel, par une série d'effets de commerce avalisés par Madame Y... et qu'une partie de cette dette n'a pas été payée ;

Considérant que Monsieur X... ne conteste pas la réalité de l'engagement pris par lui envers la société EUROPE CUIR, pas plus que le montant des sommes qui lui sont réclamées ; qu'il porte seulement sa contestation sur le droit à agir à son encontre, de la SARL EUROPE CUIR devenue SOFIMAGEST par suite d'une opération de fusion absorption ; qu'à cet égard, il fait valoir que la transmission universelle du patrimoine de la société EUROPE CUIR à la société CENTRE EUROPEEN DU CUIR aurait dû lui être signifiée dans les formes de l'article 1690 du Code Civil ;

Mais considérant que les formalités prescrites en matière de transfert de créance par l'article 1690 précité ne sont pas requises lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel ;

Or considérant qu'il résulte des pièces des débats que, par acte sous seing privé en date du 31 décembre 1993 et conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, la société EUROPE CUIR a été dissoute par anticipation et son patrimoine transmis à titre universel à la société CENTRE EUROPEEN DU CUIR qui était son unique associé ; qu'il suit de là que la contestation élevée par Monsieur X... est dépourvue de tout caractère sérieux d'autant que l'assignation à comparaître devant le Juge des Référés, qui lui a été délivrée le 9 janvier 1996 par la société CENTRE EUROPEEN DU CUIR, rappelait les éléments essentiels de l'opération de

transmission susévoquée et que l'appelant a donc été ainsi régulièrement informé de ladite opération, ce qui vaut signification du transfert de créance au sens de l'article 1690, à supposer même ces dispositions applicables ;

Considérant que, dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de la société CENTRE EUROPEEN DU CUIR les frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour, que Monsieur X... sera condamné à lui payer une indemnité complémentaire de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, venant en sus de celle déjà allouée au même titre par le premier juge ;

Considérant enfin que l'appelant, qui succombe, supportera les entiers dépens. * PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit Monsieur Jean-Paul X... en son appel, mais le dit mal fondé ; - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

- Condamne l'appelant à payer à la société SOFIMAGEST venant aux droits de la société CENTRE EUROPEEN DU CUIR, elle-même aux droits de la société EUROPE CUIR, une indemnité complémentaire de 5.000 francs ;

- Condamne également l'appelant aux entiers dépens et autorise la SCP d'Avoués FIEVET - ROCHETTE - LAFON à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2511
Date de la décision : 12/02/1998

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cédant - Redressement ou liquidation judiciaire

Les formalités de signification prescrites en matière de transfert de créance par l'article 1690 du code civil ne sont pas requises lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel.Un débiteur qui conteste le droit d'agir à son encontre d'une société cessionnaire d'une autre, au motif que la transmission universelle effectuée par le cédant aurait due lui être signifiée dans les formes de l'article 1690 précité, n'est pas fondé dans son action dès lors que, en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la dissolution de la société cédante -créancier originaire- entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, en l'espèce la société cessionnaire. Au surplus, et à supposer applicables les dispositions de l'article 1690 du même code, une assignation à comparaître qui reproduit les éléments essentiels de l'opération de transmission de patrimoine vaut, au sens dudit article, signification du transfert de créance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-12;1996.2511 ?
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