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11/02/1998 | FRANCE | N°1996-23070

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 février 1998, 1996-23070


Le CGEA ILE DE FRANCE OUEST a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 1995 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT qui a statué en ces termes : "- fixe la créance de Monsieur Stéphane X... sur Maître Y..., ès-qualité de Mandataire-liquidateur du Cabinet Z..., au montant des intérêts de droit sur salaires dûs à compter du 30 juin 1994, - la rend opposable au GARP".

Monsieur X... a été engagé en qualité d'aide comptable par Madame Anne-Marie Z..., propriétaire du Cabinet Z..., par contrat à durée déterminée prenant effe

t le 6 décembre 1993 et se terminant le 30 juin 1994, avec un salaire mensu...

Le CGEA ILE DE FRANCE OUEST a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 1995 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT qui a statué en ces termes : "- fixe la créance de Monsieur Stéphane X... sur Maître Y..., ès-qualité de Mandataire-liquidateur du Cabinet Z..., au montant des intérêts de droit sur salaires dûs à compter du 30 juin 1994, - la rend opposable au GARP".

Monsieur X... a été engagé en qualité d'aide comptable par Madame Anne-Marie Z..., propriétaire du Cabinet Z..., par contrat à durée déterminée prenant effet le 6 décembre 1993 et se terminant le 30 juin 1994, avec un salaire mensuel de 8 500 F.

Par courrier du 3 juin 1994 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin 1994, son employeur envisageant de mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 9 juin 1994 un accord est intervenu entre Monsieur X... et son employeur aux termes duquel ce dernier réglait le salaire du mois de mai 1994 immédiatement et s'engageait à régler le salaire du mois de juin 1994, le 30 juin 1984, la prime de précarité d'emploi le 30 juillet 1994, et les congés payés, le 16 août 1994.

Le 2 août 1994 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes : - 8 500 F au titre du salaire de juin 1994, - 3 364,42 F à titre de 6% de prime de précarité, - 4 958,28 F au titre des congés payés, - 25 000 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Par jugement du 15 septembre 1994 la liquidation judiciaire de l'employeur est intervenue.

Le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a retenu que le protocole d'accord n'était pas remis en cause et que le salaire y était garanti jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée.

Il a ajouté que la créance était établie et incontestée au 30 juin 1994 et qu'il y avait donc lieu d'accorder les intérêts de droit sur cette somme à compter de cette date.

Devant la Cour le CGEA ILE DE FRANCE OUEST fait valoir qu'en allouant à Monsieur X... les intérêts de droit sur les salaires dûs à compter du 30 juin 1994, les premiers juges ont indemnisé le salarié du dommage résultant du retard dans l'exécution par son employeur de l'obligation contractée.

Il soutient que de tels dommages-intérêts pour retard dans le paiement n'entrent pas dans le champ de garantie de l'AGS tel que délimité par les dispositions de l'article L 143-11-1 du code du travail.

Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a déclaré opposable la fixation des créances de Monsieur X... au montant des intérêts de droit sur les salaires dûs à compter du 30 juin 1994.

A titre subsidiaire, il demande qu'il soit jugé que la garantie de l'AGS ne peut être due qu'à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, à condition que les créances aient été exigibles à la date de ladite saisine, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective et ce, par application des dispositions de l'article 55 de la Loi du 25 janvier 1985.

Maître Y..., ès-qualité de Mandataire-liquidateur du Cabinet Z..., convoqué par lettre recommandée du 9 octobre 1997 dont il a accusé réception le 14 octobre 1997, ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 13 janvier 1998.

Monsieur X... convoqué par lettre recommandée du 9 octobre 1997 dont il a accusé réception le 18 octobre 1997 ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 13 janvier 1998.

SUR CE

Considérant le protocole signé par les parties le 9 juin 1994 avait pour effet d'étaler dans le temps les sommes dues à Monsieur X... au titre de son contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 1994 et présentant le caractère de salaires ou d'accessoires du salaire;

Considérant que la signature d'un tel protocole ne fait nullement perdre auxdites sommes leur nature de salaires;

Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil les créances de nature salariale sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale qui vaut mise en demeure et ce, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 143-11-1 du code du travail l'AGS doit garantir les sommes dues en exécution du contrat de travail, en particulier celles dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective; Considérant que les dispositions de l'article 55 de la Loi du 25 janvier 1985 n'arrêtent le cours des intérêts au taux légal qu'à la date d'ouverture de ladite procédure;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts sur les créances de nature salariale doivent être garantis par l'AGS de la date de la saisine de la juridiction prud'homale pour les sommes venues à échéance avant la saisine de ladite juridiction et à compter de l'échéance convenue pour celles venant à échéance postérieurement à ladite saisine et ce, jusqu'au 15 septembre 1994, date à laquelle la liquidation judiciaire est intervenue;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Réforme le jugement entrepris,

Dit que le CGEA ILE DE FRANCE OUEST doit garantir les intérêts du jour de la saisine de la juridiction prud'homale pour les sommes venues à échéance antérieurement à la saisine du Coseil des Prud'hommes et à compter de l'échéance convenue pour celles venues à échéance postérieurement à ladite saisine et ce, jusqu'au 15 septembre 1994,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire du Cabinet Z....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-23070
Date de la décision : 11/02/1998

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue

En application de l'article 1153 du Code civil les créances de nature salariale sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale qui vaut mise en demeure, et ce, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.La signature d'un protocole, entre un employeur et son salarié, en vue d'étaler le paiement de sommes présentant le caractère de salaires ou d'accessoires du salaire ne fait pas perdre à ces créances leur nature de salaires.Dès lors qu'en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail, l'assurance -AGS- couvre, notamment, les somm- es dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de re- dressement ou de liquidation judiciaire et qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement d'ouverture arrête au jour de son prononcé le cours des intérêts au taux légal, il en résulte que l'organisme assureur doit garantir les intérêts des créances salariales pour la période comprise entre le jour de la saisine de la juridiction prud'homale, pour les créances échues à cette date, ou à compter de l'échéance convenue pour celles à échoir, jus- qu'au prononcé du jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation


Références :

Code civil 1153
Code du travail L143-11-1
Loi du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Bellamy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-11;1996.23070 ?
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