La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1998 | FRANCE | N°1995-9743

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 février 1998, 1995-9743


Suivant actes sous seing privé en date du 19 mars 1993, la SNC PARFUMS et BEAUTE FRANCE -PBF- a souscrit auprès de la SA CENTRAL TELEPHONE deux contrats d'entretien de son équipement téléphonique concernant, le premier, la maintenance de son installation et, le second, la mise à disposition hebdomadaire d'un technicien pendant une demi-journée, moyennant des redevances annuelles respectives de 52.000 francs HT et de 40.000 francs HT.

Ces conventions ont été conclues pour l'année en cours et l'année civile suivante, et renouvelables ensuite par tacite reconduction sauf dénon

ciation par l'une des parties, par lettre recommandée, au moins t...

Suivant actes sous seing privé en date du 19 mars 1993, la SNC PARFUMS et BEAUTE FRANCE -PBF- a souscrit auprès de la SA CENTRAL TELEPHONE deux contrats d'entretien de son équipement téléphonique concernant, le premier, la maintenance de son installation et, le second, la mise à disposition hebdomadaire d'un technicien pendant une demi-journée, moyennant des redevances annuelles respectives de 52.000 francs HT et de 40.000 francs HT.

Ces conventions ont été conclues pour l'année en cours et l'année civile suivante, et renouvelables ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la fin de l'année civile.

Le 23 septembre 1993, la société PBF a notifié à la société CENTRAL TELEPHONE sa décision de résilier les contrats à effet au 31 décembre 1993, et invité cette dernière à participer à un nouvel appel d'offres.

Le 14 décembre 1993, la société CENTRAL TELEPHONE a soumis son offre. Le 30 décembre 1993, la société PBF a confirmé la résiliation des contrats et, le 04 janvier 1994, la société CENTRAL TELEPHONE a protesté en rappelant que leur terme contractuel était fixé au 31 décembre 1994.

Après avoir vainement recherché une solution amiable, puis mis en demeure, le 07 septembre 1994, la société PBF de lui régler ses deux factures de redevances pour l'année 1994, la société CENTRAL TELEPHONE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 09 novembre 1994, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 111.294,24 francs à l'encontre de son cocontractant.

Cette décision a été signifiée, le 06 décembre 1994, à la société PBF qui en a formé opposition le 29 décembre 1994.

Par jugement du 17 octobre 1995, le tribunal saisi la réformant

partiellement, a condamné la société PBF à régler à la société CENTRAL TELEPHONE la somme de 99.197,04 francs à titre d'indemnité de résiliation majorée des intérêts de droit depuis le 07 septembre 1994 et une indemnité de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Appelante de cette décision, la société PBF allègue l'acquiescement non équivoque de la société CENTRAL TELEPHONE à la résiliation anticipée des contrats et sa renonciation au bénéfice de la clause pénale résultant de sa participation sans réserves, ni conditions à l'appel d'offres.

Elle soutient qu'en toute hypothèse, l'article 7 de la convention relatif aux modifications, extensions et déplacements dont la société CENTRAL TELEPHONE s'est réservée l'exclusivité ne faisant référence à aucun tarif, les contrats sont nuls pour indétermination du prix en application des articles 1129 et 1591 du Code Civil.

Elle prétend que la société CENTRAL TELEPHONE commet, en tout cas, des abus dans la fixation du prix et n'applique pas ses tarifs en violation des dispositions d'ordre public de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de constater la résiliation amiable des contrats numéros 46 et 47 et subsidiairement, leur nullité en ordonnant le remboursement en sa faveur de la somme de 92.000 francs HT représentant les redevances perçues, selon elle, indûment et très subsidiairement, de prononcer leur résiliation judiciaire aux torts de la société CENTRAL TELEPHONE.

Elle réclame, en outre, une indemnité de 15.000 francs pour frais irrépétibles.

La société CENTRAL TELEPHONE conclut à la confirmation du jugement déféré du chef de la condamnation intervenue, mais à l'infirmation en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation afférente au contrat n°

47 à 34.791,60 francs et forme appel incident pour obtenir la somme supplémentaire de 13.596,70 francs.

Elle sollicite, également, 15.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle oppose n'avoir jamais entendu révoquer tacitement les contrats, ni renoncer contrairement à ses intérêts, au paiement des indemnités contractuelles de résiliation en soulignant n'avoir participé à l'appel d'offres qu'à titre commercial.

Elle se réfère à l'article 3 de la convention pour faire état du caractère déterminable du prix des modifications en soulignant qu'aucune n'est intervenue pendant toute la durée du contrat.

Elle invoque la parfaite cohérence du montant des redevances par elle fixé.

Elle indique que son absence d'intervention au titre du contrat n° 47 ne lui est pas imputable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 1997.

MOTIFS DE L'ARRET :

Considérant qu'il ressort des termes identiques des contrats souscrits le 19 mars 1993 que ces deux conventions ont été conclues pour une durée minimale de 21 mois et 12 jours expirant le 31 décembre 1994.

Que la société PBF a néanmoins entendu mettre fin à ces contrats un an avant leur terme, par lettre du 23 septembre 1993, confirmée par courrier du 30 décembre 1993 et prétend que la société CENTRAL TELEPHONE aurait accepté tacitement cette résiliation anticipée et renoncé par voie de conséquence aux indemnités contractuelles prévues en sa faveur dans cette hypothèse.

Considérant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y

renoncer.

Considérant à cet égard, que la participation de la société CENTRAL TELEPHONE à l'appel d'offres lancée par la PBF en acceptant de se soumettre au jeu de la concurrence, comme elle y avait déjà procédé antérieurement, ne peut être qualifiée comme tel, dès lors que celle-ci répond à des impératifs commerciaux imposés par un client important avec lequel cette société entretenait des relations contractuelles depuis 6 ans et qu'elle pouvait légitimement craindre de le perdre, si elle ne se prêtait pas à une nouvelle comparaison de ses prix sans pour autant avoir voulu renoncer à ses droits, si son offre n'était pas retenue avec les conditions plus favorables qu'elle était prête à consentir, comme en témoigne sa correspondance du 04 janvier 1994, où elle se prévaut de la durée convenue des contrats et les tentatives d'arrangement recherchées ensuite vainement au cours d'un échange de lettres ultérieur.

Considérant que l'article 1129 du Code Civil n'est pas applicable à la détermination du prix, tandis que la société PBF ne peut utilement invoquer en l'espèce, au soutien de son exception de nullité, l'article 1591 du même code relatif au contrat de vente dans la mesure où les contrats litigieux ont pour objet des prestations de services.

Considérant, en outre, que ces contrats prévoient à l'article 3 "un tarif de maintenance basé sur les cours commerciaux en vigueur à leur signature" et les modalités précises de révision des redevances selon des énonciations qui y sont également stipulées.

Qu'il n'est pas démontré que les barèmes de prix d'entretien n'aient pas été respectés par la société CENTRAL TELEPHONE à laquelle la société PBF ne peut désormais reprocher d'avoir négocié avec elle, à partir du barème de base, le tarif de la main d'oeuvre pour l'année en cours depuis le début de leurs relations contractuelles, après y

avoir librement adhéré et en avoir profité en tant que client ancien et important tout au long de ces années.

Considérant que l'objet principal des contrats est la maintenance d'une installation téléphonique dont le prix est fixé et déterminable, que les dispositions de l'article 7 prescrivant que "les modifications demandées par l'abonné ou par l'administration des PTT, les extensions et les déplacements de l'installation ainsi que le remplacement éventuel des canalisations ne pourront être réalisées que par la société CENTRAL TELEPHONE et aux frais de l'abonné", constitue une clause de caractère accessoire, l'exclusivité que s'est réservée la société CENTRAL TELEPHONE s'expliquant par le souci d'assurer la cohérence de l'installation dont elle a la charge en tant qu'entreprise de maintenance et la responsabilité sur le plan technique envers FRANCE TELECOM.

Considérant, par ailleurs, qu'en raison de la multiplicité des matériels téléphoniques et du nombre des combinaisons possible entre eux comme de l'évolution des tarifs des constructeurs, la société CENTRAL TELEPHONE n'était pas en mesure de les tarifer à l'avance.

Que la société PBF qui n'établit pas de surcroît qu'une quelconque modification soit intervenue pendant l'exécution du contrat ne peut utilement arguer d'un abus d'exclusivité de la part de la société CENTRAL TELEPHONE dans la fixation du prix pour en tirer un profit illégitime.

Considérant enfin que la société PBF qui invoque vainement le caractère indivisible au contrat antérieur n° 23 et des contrats 46 et 47 dès lors que la convention 46 prévoit l'annulation expresse de la précédente, ne peut davantage tirer argument des différences de prix pour prétendre à l'incohérence de ceux pratiqués par la société CENTRAL TELEPHONE puisque les prestations respectives des contrats n°s 23 et 46 sont différentes et que s'y ajoute une nouvelle tenant à

la mise à disposition hebdomadaire d'un technicien dont la suspension d'exécution par la société CENTRAL TELEPHONE motivée par la résiliation unilatérale du contrat et le non règlement par la société PBF de la redevance y afférent ne constitue pas un grief qui lui soit imputable.

Considérant, dans ces conditions, que la société PBF doit être déboutée de toutes ses prétentions.

Considérant que, par voie de conséquence, la société CENTRAL TELEPHONE est en droit d'obtenir le montant intégral des indemnités contractuelles de résiliation auquel la société PBF a adhéré lors de la conclusion des conventions, fixé en fonction de l'équilibre financier global de l'opération et qui n'apparaît pas manifestement excessif.

Considérant que la société CENTRAL TELEPHONE ne démontrant pas le caractère abusif de la résistance que la société PBF était en droit de lui opposer pour la défense de ses intérêts, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.

Considérant que l'équité commande, en revanche, de lui allouer une indemnité supplémentaire de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que la société PBF qui succombe en son appel et supportera les dépens n'est pas fondée en sa prétention au même titre. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

- Confirme le jugement déféré sauf, en y ajoutant, à condamner la SNC PARFUMS ET BEAUTE FRANCE ET COMPAGNIE "PBF" à verser à la SA CENTRAL TELEPHONE la somme de 13.596,70 francs,

- Déboute la SNC PARFUMS ET BEAUTE FRANCE ET COMPAGNIE "PBF" de toutes ses prétentions et la SA CENTRAL TELEPHONE de sa demande en dommages et intérêts,

- Condamne la SNC PARFUMS ET BEAUTE FRANCE ET COMPAGNIE "PBF" à payer

à l'intimée une indemnité complémentaire de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Rejette sa demande au même titre,

- La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Y..., Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-9743
Date de la décision : 05/02/1998

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Objet - Détermination - Prix - Article 1129 du Code civil - Application (non) - /

L'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix d'un contrat de prestation de services, de même que l'article 1591 du Code civil, qui se rapporte à la vente, ne peut être invoqué pour ce type de contrat


Références :

Code civil, articles 1129 et 1591

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-05;1995.9743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award