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05/02/1998 | FRANCE | N°1995-10314

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 février 1998, 1995-10314


Monsieur et Madame X... ont constitué avec Monsieur Y..., une SARL dénommée ABMO en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration.

Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 1993, la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (BPROP)

a consenti à ladite SARL, alors en formation et dont Monsieur X... était le futur gérant, un prêt de 120.000 francs.

Aux termes de cet acte, Monsieur et Madame X... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 90.000 francs en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, des engagements pris en

vers la BPROP par la société ABMO.

Le 09 mars 1995, la société ABMO a été p...

Monsieur et Madame X... ont constitué avec Monsieur Y..., une SARL dénommée ABMO en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration.

Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 1993, la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (BPROP)

a consenti à ladite SARL, alors en formation et dont Monsieur X... était le futur gérant, un prêt de 120.000 francs.

Aux termes de cet acte, Monsieur et Madame X... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 90.000 francs en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, des engagements pris envers la BPROP par la société ABMO.

Le 09 mars 1995, la société ABMO a été placée en liquidation judiciaire et les mises en demeure adressées aux cautions sont restées vaines.

C'est dans ces conditions que la BPROP a introduit une action en paiement à l'encontre de Monsieur et Madame X....

Par jugement en date du 18 septembre 1995, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a constaté la non comparution des époux X... et a condamné ces derniers, en leur qualité de caution, à payer à la BPROP la somme de 90.000 francs en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 11 % l'an à compter du 31 janvier 1995 ainsi qu'une indemnité de 7.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Appelants de cette décision, Monsieur et Madame X... soutiennent tout d'abord que la banque ne justifie pas d'une déclaration régulière de créance et, estiment, compte tenu de cette irrégularité, devoir être déchargés de leur engagement.

Subsidiairement, ils prétendent que la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relatives à l'information de la caution et ils demandent que la banque soit déclarée déchue du paiement des intérêts intégrés dans le décompte.

Enfin, ils sollicitent les plus larges délais pour s'acquitter de leur dette.

*

La BPROP s'oppose point par point à l'argumentation adverse et, compte tenu d'un règlement partiel effectué en cours de procédure par une autre caution, Monsieur Y..., elle demande que les époux X... soient condamnés à lui payer la somme de 57.823,06 francs, avec les intérêts contractuels à compter du 29 décembre 1995 jusqu'à parfait paiement, outre une indemnité de 7.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la validité de la déclaration de créance

Considérant que les époux X... soutiennent que la déclaration de créance produite par la banque n'est pas signée ; qu'ils déduisent de là que la créance de la banque se trouve éteinte en raison de cette irrégularité et que l'action en paiement engagée à leur encontre, ne peut prospérer.

Mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en effet, s'il est exact que le double de la déclaration de créance détenu par la banque n'est pas signé, il est néanmoins constant qu'à ce jour ladite déclaration de créance a été vérifiée et qu'elle a fait l'objet d'une admission définitive à hauteur du montant déclaré de 107.822,55 francs ; que cette admission, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des cautions, est désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée et suppose nécessairement que l'original de la déclaration déposé entre les mains du liquidateur, était régulier en la forme et qu'il comportait notamment la signature d'une personne habilitée désignée par la banque, comme le soutient à bon droit celle-ci.

- Sur l'information de la caution

Considérant que, arguant d'une absence d'information annuelle, les époux X... demandent qu'un nouveau décompte soit établi excluant la totalité des intérêts.

Considérant que, si effectivement la banque n'est pas en mesure de justifier d'une information annuelle des cautions, ce défaut d'information ne saurait avoir les conséquences que tentent d'en tirer les appelants.

Considérant en effet que le cautionnement étant l'accessoire de l'engagement principal, la caution reste tenue des sommes restant dues à la date où elle est mise en demeure sans pouvoir remettre en cause les intérêts conventionnels perçus par la banque du débiteur lui-même jusqu'à sa défaillance ; que la déchéance prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, n'a vocation à s'appliquer que pour les intérêts contractuels courant postérieurement sur les échéances impayées ; qu'il en résulte en l'espèce que les époux X... ne peuvent être redevables que de l'intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure qui leur a été délivrée le 13 avril 1995 sur la somme restant due en principal de 57.823,06 francs, compte tenu d'un règlement partiel effectué par l'autre caution, Monsieur Y..., en cours de procédure.

- Sur la demande de délai

Considérant que les époux X... font état d'une situation économique difficile, et notamment du fait qu'ils se trouvent au chômage, pour obtenir les plus larges délais pour s'acquitter de leur dette.

Mais considérant que les appelants ont déjà bénéficié des plus larges délais en raison du recours par eux exercé et qu'ils ne justifient pas à ce jour du moindre règlement même partiel ; que la demande de délai qu'ils forment sera en conséquence rejetée.

- Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la banque les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour parvenir au recouvrement de sa créance ; que les appelants seront condamnés à lui payer une indemnité globale de 6.000 francs couvrant les frais exposés tant en première instance, qu'en cause d'appel.

Considérant par ailleurs que les époux X..., qui succombent pour l'essentiel, supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Reçoit les époux X... en leur appel,

- Le dit pour l'essentiel mal fondé,

- Infirme toutefois, eu égard à l'évolution du litige, le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- Condamne les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS "BPROP" SA, en exécution de leur engagement de caution, la somme en principal de 57.823,06 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1995, date de la première mise en demeure,

- Les condamne également à payer à la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS "BPROP" SA une indemnité globale de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Les condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'Avoués KEIME et GUTTIN à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-10314
Date de la décision : 05/02/1998

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle

En application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 les établissements de crédit ayant apporté leur concours financier à une entreprise, sous condition de cautionnement, sont tenus d'informer annuellement la caution des sommes encore dues, à peine de déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information.Le défaut d'accomplissement de cette formalité ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception des intérêts conventionnels versés par le débiteur jusqu'à sa défaillance dès lors que, le cautionnement étant accessoire à l'engagement principal, la caution n'est tenue qu'aux sommes restant dues au moment où elle est mise en demeure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Assié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-05;1995.10314 ?
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