Par acte sous seing privé du 8 août 1991, la Société FINALION a accordé à Monsieur Khalifa X... un prêt de 10.000 francs en vue de financer l'installation d'un système de protection "MUST LOCK" à fournir par la Société S.I.D.S, au taux contractuel de 19,92 %.
L'emprunteur n'ayant pas remboursé une sommation de payer, demeurée vaine, lui a été adressée le 19 novembre 1992 puis la Société FINALION a obtenu contre lui une injonction de payer du 13 octobre 1992 qui a fait l'objet d'une opposition devant le Tribunal d'Instance d'ASNIERES.
Le premier juge a retenu, dans son jugement du 12 août 1993, qu'il y avait "lieu de présumer" que les travaux prévus n'avaient pas été exécutés et a donc débouté la Société FINALION de ses demandes.
Le 29 septembre 1995, la Société FINALION a interjeté appel et elle demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES en date du 12 août 1993,
Et statuant à nouveau,
- constater que l'offre de prêt est devenue définitive, la rétractation de l'offre étant intervenue hors délai,
- dire et juger que Monsieur X... a refusé abusivement la livraison du matériel commandé,
En conséquence,
- dire et juger que le non livraison n'est due qu'au seul fait de Monsieur X...,
- condamner Monsieur Khalifa X... à payer à la Société FINALION la somme de 11.780,10 francs avec intérêts au taux de 19,92 % à compter du 13 octobre 1992 représentant le solde restant dû sur le contrat de prêt,
- ordonner la capitalisation des intérêts année par année,
- débouter Monsieur Khalifa X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur Khalifa X... à payer à la Société FINALION la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... et la Société S.I.D.S, assignés à personnes n'ont pas constitué d'avoué ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été signée le 20 novembre 1997 et l'affaire plaidée pour l'appelante à l'audience du 16 décembre 1997.
SUR CE, LA COUR,
I/ Considérant qu'il est constant que Monsieur Khalifa X... qui s'est plaint devant le premier juge d'une prétendue insuffisance ou même d'une absence de fourniture de la prestation prévue et financée par ce contrat de crédit affecté, n'a jamais mis en cause sa cocontractante la Société S.I.D.S pour réclamer la résolution judiciaire ou l'annulation de ce contrat principal, en application des articles L.311-21 et L.311-22 du Code de la consommation ; que ce contrat, non résolu ni annulé, doit donc recevoir sa pleine application et que l'emprunteur qui n'a jamais adressé de lettres de protestations ou de réclamations à la Société S.I.D.S, qui n'a jamais informé la Société FINALION de ses prétendues difficultés et, qui n'a jamais demandé au tribunal de suspendre l'exécution du contrat de crédit, reste donc entièrement tenu au remboursement de son prêt ;
Considérant que le jugement déféré est donc entièrement infirmé ;
II/ Considérant que les documents justificatifs complets fournis par l'appelante démontrent que sa créance s'établit à 11.780,10 francs ; que Monsieur X... est donc condamné à payer cette somme justifiée, avec intérêts au taux conventionnel de 19,92 % à compter du 13 octobre 1992, date de la sommation de payer ; ordonne la capitalisation de ces intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
III/ Considérant que la Société S.I.D.S à qui rien n'est réclamé est mise hors de cause ;
IV/ Considérant que Monsieur X..., compte tenu de l'équité, est condamné à payer à la Société FINALION la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
FAIT droit à l'appel de la Société FINALION :
I/ INFIRME le jugement déféré et STATUANT à nouveau :
CONDAMNE Monsieur Khalifa X... à payer à la Société FINALION la somme de 11.780,10 francs (ONZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT FRANCS DIX CENTIMES) avec intérêts au taux conventionnel de 19,92 % à compter de la sommation de payer du 13 Octobre 1992 ; ORDONNE la capitalisation de ces intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
II/ MET hors de cause la Société S.I.D.S ;
III/ CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Société FINALION la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.