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22/01/1998 | FRANCE | N°1997-1767

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1998, 1997-1767


Par acte en date du 13 mai 1996, le CREDIT LYONNAIS a cité Mademoiselle X... à comparaître devant le tribunal de commerce de NANTERRE afin de l'entendre :

. condamner à lui payer :

[* 50.024,66 francs de solde débiteur du compte courant ouvert en ses livres le 05 juillet 1988, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,03 % l'an à compter du 19 mars 1996, date de mise en demeure,

*] 30.227,48 francs, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,04 % l'an à compter de chaque échéance impayée du 1er février 1990 au 1er septembre 1991, solde dû sur un

prêt d'un montant initial de 50.000 francs consenti le 05 octobre 1988 et dont l...

Par acte en date du 13 mai 1996, le CREDIT LYONNAIS a cité Mademoiselle X... à comparaître devant le tribunal de commerce de NANTERRE afin de l'entendre :

. condamner à lui payer :

[* 50.024,66 francs de solde débiteur du compte courant ouvert en ses livres le 05 juillet 1988, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,03 % l'an à compter du 19 mars 1996, date de mise en demeure,

*] 30.227,48 francs, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,04 % l'an à compter de chaque échéance impayée du 1er février 1990 au 1er septembre 1991, solde dû sur un prêt d'un montant initial de 50.000 francs consenti le 05 octobre 1988 et dont les échéances ont cessé d'être honorées à partir de février 1990,

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil à compter de la date de signification de l'assignation et à condamner Mademoiselle X... à lui payer 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience du 04 octobre 1996, Mademoiselle X... a notamment demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE, faisant notamment valoir qu'elle n'avait jamais eu la qualité de commerçante. Elle soulignait, qu'en outre, elle ne reconnaissait pas comme sienne la signature figurant sur les pièces qui lui étaient opposées, et le contrat de prêt comme le compte courant ne peuvent, selon elle, recevoir la qualification d'actes de commerce.

Par le jugement déféré, en date du 11 février 1997, le tribunal de commerce de NANTERRE a notamment dit Mademoiselle X... mal fondée en son exception d'incompétence.

Au soutien du contredit qu'elle a élevé contre cette décision, Mademoiselle X... fait, tout d'abord, valoir qu'elle n'a jamais eu la qualité de commerçante et n'a jamais été inscrite au registre du commerce. Elle souligne qu'elle justifie qu'au contraire elle était, à l'époque des faits, salariée en qualité d'aide comptable.

Elle fait, par ailleurs valoir, que le compte prétendument débiteur qu'elle avait ouvert auprès du CREDIT LYONNAIS était un compte à vue et non un compte courant et souligne que le prêt qui lui a été consenti n'a jamais servi à l'acquisition d'un matériel d'équipement. Prêt privé, ce prêt ne saurait constituer un acte de commerce. Peu importe, au demeurant, que le CREDIT LYONNAIS ait inscrit sous son nom un nantissement, celui-ci ne pouvant se rattacher à un fonds de commerce qui n'existe pas.

Dans ces conditions, elle demande à la cour de renvoyer la connaissance du litige au tribunal de grande instance de NANTERRE.

Le CREDIT LYONNAIS souligne, de son côté, pour demander confirmation de la décision sur la compétence, que Mademoiselle X... qui avait ouvert, dans ses livres, un compte courant, s'était présentée expressément, sur le contrat de prêt, comme commerçante. S'étant employée à faire croire au CREDIT LYONNAIS, notamment en donnant un numéro d'inscription au registre du commerce, qu'elle avait la qualité de commerçante, il importe peu qu'elle ait ou non effectivement exercé son activité de commerçante.

La demande d'ouverture d'un compte courant présente par elle-même un caractère commercial.

Il en est de même de l'obtention d'un prêt d'équipement.

Mademoiselle X... était nécessairement commerçante, puisque le CREDIT LYONNAIS a pu inscrire un privilège de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement à son encontre.

Enfin, estime le CREDIT LYONNAIS, faire droit à l'exception d'incompétence conduirait à faire fi de l'article 1134 du code civil qui prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Le CREDIT LYONNAIS demande, en conséquence, outre confirmation de la décision entreprise, condamnation de Mademoiselle X... à lui payer 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR

Attendu que selon l'article L.411-1 du code de l'organisation judiciaire, la compétence des tribunaux de commerce est déterminée par le Code de commerce et par les lois particulières ;

Attendu que selon l'article 631 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaîtront des contestations relatives aux engagements entre négociants, marchands et banquiers et... de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;

Attendu, en ce qui concerne le premier des critères ci-dessus rappelé, critère de nature personnelle, que la seule apparence de la qualité de commerçant, celle-ci eût-elle volontairement été provoquée, ne saurait donner compétence aux juridictions commerciales, juridictions d'exception ; que les dispositions de l'article 1134 du code civil sont, à cet égard, sans application ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que Mademoiselle X... ait la qualité de commerçante, le fait que le CREDIT LYONNAIS ait pu inscrire un privilège de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement à son encontre étant à soi seul insuffisant à apporter cette preuve, un tel nantissement pouvant, comme il résulte des dispositions de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 18 janvier 1951, être obtenu à l'encontre d'un acquéreur qui n'a pas la qualité de commerçant, et les mentions de l'acte de prêt étant inopérantes à apporter ou compléter la preuve de cette qualité ;

Attendu que la convention de compte courant n'est pas, par nature, un acte de commerce ;

Attendu que l'obtention d'un prêt d'équipement avec nantissement sur le matériel n'est pas par nature un acte de commerce, aucune disposition de la loi du 18 janvier 1951 n'impliquant une telle conséquence ;

Attendu, dans ces conditions, qu'aucun critère de compétence de la juridiction consulaire n'étant caractérisé en l'espèce, c'est à bon droit que Mademoiselle X... a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de NANTERRE au profit du tribunal de grande instance du même siège ; qu'il y a lieu de faire droit au contredit ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à évocation par application de l'article 89 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

- Infirme le jugement déféré

- Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de NANTERRE,

- Dit que, par application de l'article 97 du nouveau code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis à cette juridiction, à la diligence du secrétariat, avec une copie du présent arrêt,

- Condamne le CREDIT LYONNAIS SA aux frais du présent contredit. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1767
Date de la décision : 22/01/1998

Analyses

COMPETENCE

Selon l'article L 411-1 du code de l'organisation judiciaire, la compétence des tribunaux de commerce est déterminée par le code de commerce et par les lois particulières.Aux termes de 631 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, "des contestations relatives aux engagements entre négociants, marchands et banquiers, et (...), de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes".Si l'article 631 précité établit un critère personnel en vertu duquel la juridiction commerciale est compétente pour connaître des litiges entre commerçants, la seule apparence de cette qualité, celle-ci eût-elle été volontairement provoquée, ne peut aboutir à donner compétence au tribunal de commerce, juridiction d'exception.De même, les dispositions de l'article 1134 du code civil, sont sans application quant à la détermination de la compétence.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-01-22;1997.1767 ?
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