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16/01/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006934891

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 1998, JURITEXT000006934891


Le 14 février 1992, la SOCIETE CIVILE DE MOYENS CENTRE DE RADIOLOGIE de MARNES LA VALLEE a conclu avec la Société AFBM un contrat de location avec option d'achat d'une salle télécommandée Philips Diagnost 85 et de ses accessoires.

Le contrat avait été précédé de trois propositions successives, les deux premières indiquant un matériel de 7 ans d'âge, la troisième ne mentionnant pas l'âge.

Aux termes d'un contrat de vente et de cession de bail, conclu le 18 mars 1992, et auquel était présent le CENTRE DE RADIOLOGIE, AFBM a cédé à la Société HEXAMAT la propr

iété du matériel et les droits et obligations qu'elle tenait du contrat de locatio...

Le 14 février 1992, la SOCIETE CIVILE DE MOYENS CENTRE DE RADIOLOGIE de MARNES LA VALLEE a conclu avec la Société AFBM un contrat de location avec option d'achat d'une salle télécommandée Philips Diagnost 85 et de ses accessoires.

Le contrat avait été précédé de trois propositions successives, les deux premières indiquant un matériel de 7 ans d'âge, la troisième ne mentionnant pas l'âge.

Aux termes d'un contrat de vente et de cession de bail, conclu le 18 mars 1992, et auquel était présent le CENTRE DE RADIOLOGIE, AFBM a cédé à la Société HEXAMAT la propriété du matériel et les droits et obligations qu'elle tenait du contrat de location.

AFBM restait toutefois seule tenue envers le locataire de la garantie du matériel.

Malgré un procès-verbal de réception signé le 3 mars 1992, le matériel n'a été livré et installé que le 23 décembre par la Société DAMELEC.

Alléguant certaines anomalies, le CENTRE DE RADIOLOGIE a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui, par ordonnance du 2 avril 1993, a désigné Monsieur X..., expert.

Le rapport a été déposé le 2 novembre 1993.

Saisi par le CENTRE DE RADIOLOGIE, qui sollicitait la résiliation du bail et des dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, l'annulation pour erreur et dol du contrat conclu le 14 février 1992, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement du 28 novembre 1994, a rejeté la demande en annulation du contrat, ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer le manque à gagner résultant du défaut d'agrément du matériel et condamné AFBM au paiement d'une provision de 25O.OOO francs.

Le Tribunal a, par ailleurs, rejeté comme sans objet la demande en garantie formée par HEXAMAT contre AFBM, mais réservé son action

récursoire et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail.

Il a rejeté la demande en garantie formée contre DAMELEC et condamné AFBM à lui régler le solde de sa facture.

Le CENTRE DE RADIOLOGIE a interjeté appel le 26 janvier 1995.

Il sollicite la résiliation et, subsidiairement, l'annulation du bail et de la cession de bail pour manquement à l'obligation de délivrance prévue par l'article 1719 du Code Civil ou défaut de conformité en raison de : - la livraison d'un matériel âgé de 17 ou 18 ans et non de 7 ans, ainsi que cela apparaissait sur l'offre, - le défaut de conformité par livraison d'un appareil différent de celui prévu au contrat, - le défaut de production du certificat de conformité, nécessaire à l'agrément par la D.D.A.S.S.

Se fondant sur le caractère mensonger du procès-verbal de réception signé le 3 mars 1992 et sur la nullité des clauses contractuelles d'exclusion de garantie, il conclut à la condamnation in solidum d'AFBM et HEXAMAT à lui verser une provision de 1.OOO.OOO francs et une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après dépôt du rapport d'expertise, il demande l'évocation du litige et sollicite la somme de 1.546.211,6O francs.

La Société HEXAMAT soulève l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt de la demande du CENTRE DE RADIOLOGIE tendant à l'annulation de la cession de bail.

Soutenant qu'elle ignorait alors que le matériel n'avait pas été réceptionné par le locataire, elle considère que celui-ci s'est rendu complice du dol commis à son égard par AFBM.

Elle rappelle n'être devenue bailleresse qu'après la cession de bail et nie toute responsabilité dans le défaut de délivrance ou la non conformité du matériel.

Elle conteste la nullité des clauses excluant sa garantie et considère, en outre, que le défaut de conformité n'est pas démontré, le contrat définitif ne mentionnant pas l'âge du matériel.

Elle conclut à la confirmation des dispositions du jugement la mettant hors de cause, mais à l'infirmation de celles la déboutant de sa demande en résiliation du bail au cas de non paiement des loyers. Elle conclut à ce titre au paiement de la somme en principal de 234.477,1O francs et à la restitution du matériel, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 7OO Nouveau Code de Procédure Civile. Au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle demande la fixation, à hauteur de celle-ci de sa créance au passif de la Société AFBM.

Le CENTRE DE RADIOLOGIE maintient qu'il a intérêt à agir et qu'à défaut les clauses du contrat lui seraient inopposables.

Il soutient que l'âge du matériel était un élément essentiel et que le refus d'agrément par la D.D.A.S.S. suffit à démontrer la non conformité du matériel.

Il rappelle que HEXAMAT, devenue bailleresse par l'effet de la cession du contrat de bail, doit en assumer les obligations, d'autant que les défauts n'ont été connus qu'après la cession.

Il affirme que ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'un vie caché, dont la garantie était exclue, et que la clause de non garantie ne s'applique pas en cas de défaut de délivrance.

Il conteste avoir agi avec légèreté, rappelant que la non conformité du matériel n'est apparue qu'au cours des opérations d'expertise.

La Société HEXAMAT maintient sa position et conclut, subsidiairement, au débouté de la demande en paiement de la somme de 1.546.211,6O francs, soutenant être alors tenue tout au plus à la restitution des

loyers encaissés.

Formant appel incident, elle conclut à la condamnation du CENTRE DE RADIOLOGIE à lui verser, au cas de résiliation du contrat, une indemnité contractuelle de 234.477,1O francs et, au cas d'annulation, la somme de 558.565,9O francs représentant le prix d'acquisition du matériel auprès d'AFBM, à titre de dommages et intérêts.

Maître CHAVINIER, intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la Société AFBM, s'en rapporte à justice.

La Société DAMELEC conclut à la disposition des dispositions du jugement la mettant hors de cause.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3O janvier 1997.

La Société DAMELEC a, par ailleurs, appelé en garantie la Compagnie A.G.F. et le GIE UNI EUROPE qui l'ont successivement assurée.

Par jugement du 18 septembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a écarté la garantie des A.G.F., au motif que le dommage invoqué ne se rattachait pas à une activité pour laquelle DAMELEC était assurée et a retenu le principe de la garantie de UNI EUROPE.

Le GIE UNI EUROPE a interjeté appel.

Il conteste sa garantie, considérant que le fait générateur de celle-ci était connu de son assurée avant l'entrée en vigueur de sa garantie et que l'activité qui lui a donné naissance n'était, en outre, pas assurée.

Il conclut, subsidiairement, au sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Les A.G.F. soutiennent que la demande formée contre elles est irrecevable pour défaut d'intérêt, suite à la mise hors de cause de DAMELEC.

Elles rappellent, à titre subsidiaire, qu'elles ne garantissaient pas les dommages causés au tiers du fait d'un défaut de livraison imputable à leur assurée.

Elles concluent au sursis à statuer.

Elles sollicitent une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société DAMELEC, qui s'était associée à la demande de sursis à statuer, conclut à la confirmation du jugement, au cas où une condamnation serait prononcée contre elle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 1997.

MOTIFS

Attendu qu'il est de bonne justice, eu égard au caractère accessoire à l'action principale du litige né de l'appel en garantie de ses assureurs par DAMELEC, de joindre les deux procédures ;

Attendu que les demandes aux fins de sursis à statuer sont devenues sans objet, le dépôt du rapport d'expertise comptable qui en était le fondement étant intervenu en cours de procédure ;

- Sur la résiliation du bail : . Sur le manquement à l'obligation de délivrance stricto sensu :

Attendu qu'il est établi par une facture de la Société DAMELEC, et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que, nonobstant un procès-verbal de réception signé le 3 mars 1992, le matériel n'a été livré que le 21 décembre 1992 ;

Attendu que le manquement formel à l'obligation de délivrance a ainsi pris fin à cette date ;

Que le CENTRE DE RADIOLOGIE, qui ne l'avait pas soulevé auparavant est, en conséquence, mal fondé à s'en prévaloir ; . Sur le défaut de conformité :

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE fait grief à son fournisseur de la livraison d'un matériel plus ancien que celui qui était prévu, d'un modèle différent et de l'absence des documents nécessaires à son agrément ;

Attendu que les propositions faites par AFBM, en février 1992,

mentionnaient un matériel de 7 ans d'âge ;

Que cette précision n'a pas été reportée sur le contrat ;

Attendu qu'il apparaît donc que les parties n'avaient pas fait de l'âge du matériel une condition essentielle ;

Attendu que l'expertise ordonnée par le Juge des Référés a permis d'évaluer l'âge du matériel à environ 17 ans ;

Que l'expert a cependant relevé qu'il avait été peu utilisé et en bon état de fonctionnement ;

Attendu que la différence entre l'âge indiqué sur l'offre et l'âge réel du matériel ne constitue donc pas un défaut de conformité suffisant pour entraîner la résolution du bail ;

Attendu que le contrat portait sur une salle télécommandée PHILIPS DIAGNOST 85 comprenant un ampli, une chaîne TV et un moniteur, un générateur, deux tubes radiogènes, une colonne plancher-plafond, des cassettes et divers accessoires, une développeuse et ses accessoires; Attendu que la seule différence relevée par l'expert entre le matériel commandé et le matériel livré concerne le type du générateur de rayons X ;

Que l'expert a indiqué dans son rapport qu'il appartenait " à la partie demanderesse de démontrer une différence significative entre ces deux générateurs triphasés producteurs de rayons X " ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE verse aux débats un courrier de PHILIPS SYSTEMES MEDICAUX, selon lequel les deux générateurs seraient de conception différente, le modèle commandé ayant une puissance supérieure et étant adaptable à de nouvelles utilisations;

Que ce courrier précise que le modèle livré est désormais " hors maintenance " et que l'image scopique était de piètre qualité ;

Attendu qu'il appartenait aux médecins du CENTRE DE RADIOLOGIE, et en particulier au Docteur Y... qui était l'interlocuteur d'AFBM, de

s'assurer de la qualité des images produites par le matériel qu'ils commandaient ;

Qu'il leur appartenait de même de s'assurer que celui-ci répondait à leurs besoins en matière de puissance et de possibilités d'utilisation ;

Mais attendu que l'exclusion de l'appareil par PHILIPS de son circuit de maintenance ne pouvait être connue des utilisateurs ;

Qu'il est vraisemblable qu'ils n'auraient pas contracté, ou qu'ils auraient exigé des garanties complémentaires du bailleur s'ils en avaient eu connaissance ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE démontre ainsi l'existence d'une différence significative entre l'appareil commandé et l'appareil livré ;

Attendu que la livraison d'un matériel, dont le constructeur affirme ne plus avoir été en mesure de garantir la maintenance, est constitutif d'un défaut de conformité par rapport à ce que l'utilisateur était en droit d'attendre ;

Attendu enfin que, malgré un délai imparti par les premiers juges à AFBM, celle-ci n'a pu obtenir l'agrément du matériel faute de production des documents nécessaires ;

Que l'homologation étant indispensable au remboursement des actes médicaux effectués, il ne peut être contesté que le défaut d'agrément interdit de fait toute utilisation de l'appareil ;

Attendu que la livraison d'un matériel inutilisable constitue un défaut de conformité essentiel justifiant la résiliation du contrat ; - Sur la charge des conséquences de la résiliation :

Attendu que le contrat initial avait été conclu avec AFBM;

Que celle-ci a vendu le matériel et cédé le bail à HEXAMAT par acte du 18 mars 1992 ;

Attendu que cette cession est opposable au CENTRE DE RADIOLOGIE qui y

était partie et a donc, contrairement à ce que soutient HEXAMAT, intérêt à en poursuivre la nullité ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE, qui soutient à cette fin avoir été victime de manouvres des deux bailleurs successifs, se borne à faire état de l'irrégularité du procès-verbal de réception ;

Mais attendu, qu'ayant été lui-même faussement signataire du procès-verbal de réception le 3 mars 1992 et ayant reconnu à l'acte de cession que le matériel avait été installé, il est mal fondé à se prévaloir ainsi d'une irrégularité à laquelle il avait sciemment participé ;

Attendu qu'il reste toutefois recevable à alléguer la nullité de certaines clauses ou exclusions de garantie ;

Attendu qu'aux termes du contrat de cession, HEXAMAT acceptait tous les droits et obligations qu'AFBM tenait du contrat de location, AFBM restant toutefois tenue de la garantie du matériel, tant dans les termes des articles 1719 à 1724 que de l'article 1641 du Code Civil ; Attendu qu'est inapplicable en l'espèce l'exclusion de garantie des vices cachés, prévue par l'article 8 du contrat de location, les non-conformités démontrées résultant non de vices cachés, mais de manquement à l'obligation de délivrance ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE soulève la nullité de la clause du contrat de cession, soutenant que le bailleur ne peut à la fois prétendre au paiement des loyers et s'exonérer de toute responsabilité ;

Mais attendu que la responsabilité de la délivrance du matériel incombait au bailleur initial;

Qu'il pouvait donc être stipulé, sans iniquité, ni dénaturation de la volonté des parties, que celui-ci restait tenu des manquements à son obligation de délivrance ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE, en acceptant faussement la mention d'une réception du matériel antérieure à la cession du bail, a contribué sciemment au déséquilibre de l'opération et ne saurait donc s'en prévaloir ;

- Sur les comptes entre les parties : . Demande du CENTRE DE RADIOLOGIE :

Attendu que la résiliation du contrat a pour conséquence la restitution du matériel ;

Attendu que la résiliation n'a pas d'effet rétroactif ;

Que le CENTRE DE RADIOLOGIE est, en conséquence, mal fondé à demander que les loyers soient jugés avoir été versés sans cause ;

Que leur paiement peut tout au plus être compensé par l'allocation de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est de bonne justice d'évoquer sur la totalité du préjudice, dès lors que la Cour dispose, après dépôt du rapport d'expertise comptable, de tous les éléments d'appréciation ;

Attendu que l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, a évalué à 1.493.833 francs le préjudice résultant pour le CENTRE DE RADIOLOGIE des charges relatives aux locaux, du paiement des loyers, ainsi que du manque à gagner consécutif à l'absence d'actes de radiologie ;

Attendu que le centre soutient toutefois que la période à prendre en considération devrait débuter au 1er avril 1992 et non au 1er mai 1993, ainsi que l'a fait l'expert, conformément à sa mission;

Mais attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE avait accepté une livraison retardée du matériel, sur laquelle il ne saurait revenir ;

Attendu que la date retenue par les premiers juges apparaît, en conséquence, raisonnable eu égard à la date effective de livraison et aux aménagements qui devaient normalement la suivre ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de retenir une somme supérieure à celle

calculée par l'expert ;

Attendu que la créance du CENTRE DE RADIOLOGIE sera donc fixée à hauteur de 1.493.833 francs à la liquidation judiciaire de la Société AFBM; . Demande reconventionnelle de la Société HEXAMAT :

Attendu que celle-ci sollicite du CENTRE DE RADIOLOGIE la somme de 234.477,1O francs au titre des loyers impayés pour les mois de juillet, août et septembre 1995 et de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Attendu que la résiliation est intervenue en octobre 1995;

Que les loyers étaient dus jusqu'à cette date et ont été inclus par l'expert dans le calcul du préjudice du CENTRE DE RADIOLOGIE;

Attendu que HEXAMAT est, en conséquence, bien fondée à solliciter le paiement des trois termes impayés jusqu'à la résiliation, soit 25.O83,41 francs;

Mais attendu que HEXAMAT devait, en sa qualité de bailleur, assurer une jouissance paisible du matériel à son locataire ;

Qu'elle s'est montrée négligente, en acceptant la vente et la cession du bail sans vérifier la conformité du matériel et s'est ensuite totalement désintéressée du déroulement du contrat en n'effectuant aucune diligence aux fins d'obtenir les documents nécessaires à l'agrément ;

Attendu que c'est ainsi par une juste application de l'exception non adimpleti contractus que les premiers juges, considérant que cette négligence compensait son droit à percevoir une indemnité contractuelle de résiliation, l'ont déboutée de l'intégralité de sa demande de ce chef ;

- Sur la mise en cause de la Société DAMELEC et de ses assureurs :

Attendu qu'aucune demande n'est formée devant la Cour contre la Société DAMELEC qui avait été mise hors de cause par les premiers juges ;

Que l'appel en garantie de ses assureurs est en conséquence sans objet ;

- Sur l'application de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que seule la Société AFBM pourrait être tenue d'une indemnité à ce titre ;

Qu'il apparaît toutefois inéquitable, eu égard à sa situation, de fixer une telle indemnité au passif de sa liquidation ;

Que les demandes de ce chef seront en conséquence rejetées;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction de la procédure 95/9187 avec la procédure 95/774, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Confirme les dispositions du jugement entrepris qui ont : - ordonné une expertise comptable, - rejeté la demande en annulation du bail et du contrat de cession de bail, - rejeté la demande en garantie de la Société HEXAMAT contre la Société AFBM, - rejeté la demande en garantie contre la Société DAMELEC, - statué sur la créance de la Société DAMELEC.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du contrat de location consenti le 14 février 1992 au CENTRE DE RADIOLOGIE de MARNE LA VALLEE par la Société AFBM, Fixe la créance du CENTRE DE RADIOLOGIE à la liquidation de la Société AFBM à la somme de 1.493.833 francs,

Condamne le CENTRE DE RADIOLOGIE à restituer le matériel à la Société HEXAMAT,

Condamne le CENTRE DE RADIOLOGIE à payer à la Société HEXAMAT la somme de 25.O83,41 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995,

Déboute le CENTRE DE RADIOLOGIE et la Société HEXAMAT du surplus de

leurs conclusions,

Constate que la mise en cause des A.G.F. et du GIE UNI EUROPE est sans objet, du fait de la confirmation de la mise hors de cause de leur assuré,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés en priorité au passif de la liquidation judiciaire de la Société AFBM et recouvrés au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES, de Maître TREYNET, de la SCP GAS et de la SCP MERLE DORON CARENA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé par Madame PRAGER-BOUYALA, Conseiller,

Assisté de Monsieur Z..., Greffier Divisionnaire,

Et ont signé le présent arrêt,

Monsieur FALCONE, Président,

Monsieur Z..., Greffier Divisionnaire. Contrats et obligations, Résiliations et résolutions 1) Causes, Bail, Cession, Obligations du bailleur initial, Délivrance, Défaut de conformité. 2) Effets, Non rétroactivité, Loyers, Paiement jusqu'à la date de résiliation, Exception " non adimpleti contractus ". La fourniture de matériels d'occasion, dont le constructeur assure ne plus pouvoir garantir la maintenance, constitue un défaut de conformité de la livraison par rapport à ce que l'utilisateur est en droit d'attendre de son acquisition, lorsque l'utilisateur n'a pu connaître ladite exclusion du circuit de maintenance. Le défaut d'homologation de l'installation livrée ayant pour effet de la rendre inutilisable, faute, en l'espèce, de permettre le remboursement des actes médicaux pratiqués, constitue un défaut de conformité essentiel justifiant la résiliation

du contrat. La résiliation annule le contrat sans effet rétroactif, elle entraîne la restitution du matériel, le paiement des loyers jusqu'à la date de résiliation du contrat ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation, sauf à opposer au bailleur qui sollicite le règlement de ses loyers impayés et de l'indemnité de résiliation l'exception " non adimpleti contractus ". C'est à bon droit que l'exception s'applique à un bailleur qui, sous-acquéreur et cessionnaire du bail afférent au matériel livré, s'est montré négligent en ne vérifiant pas la conformité du matériel livré et en n'effectuant aucune diligence aux fins d'obtenir son homologation, et a failli ainsi à son obligation d'assurer au locataire une jouissance paisible du matériel loué.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 février 1992, la SOCIETE CIVILE DE MOYENS CENTRE DE RADIOLOGIE de MARNES LA VALLEE a conclu avec la Société AFBM un contrat de location avec option d'achat d'une salle télécommandée Philips Diagnost 85 et de ses accessoires.

Le contrat avait été précédé de trois propositions successives, les deux premières indiquant un matériel de 7 ans d'âge, la troisième ne mentionnant pas l'âge.

Aux termes d'un contrat de vente et de cession de bail, conclu le 18 mars 1992, et auquel était présent le CENTRE DE RADIOLOGIE, AFBM a cédé à la Société HEXAMAT la propriété du matériel et les droits et obligations qu'elle tenait du contrat de location.

AFBM restait toutefois seule tenue envers le locataire de la garantie du matériel.

Malgré un procès-verbal de réception signé le 3 mars 1992, le matériel n'a été livré et installé que le 23 décembre par la Société DAMELEC.

Alléguant certaines anomalies, le CENTRE DE RADIOLOGIE a saisi le

Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui, par ordonnance du 2 avril 1993, a désigné Monsieur X..., expert.

Le rapport a été déposé le 2 novembre 1993.

Saisi par le CENTRE DE

Le rapport a été déposé le 2 novembre 1993.

Saisi par le CENTRE DE RADIOLOGIE, qui sollicitait la résiliation du bail et des dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, l'annulation pour erreur et dol du contrat conclu le 14 février 1992, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement du 28 novembre 1994, a rejeté la demande en annulation du contrat, ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer le manque à gagner résultant du défaut d'agrément du matériel et condamné AFBM au paiement d'une provision de 25O.OOO francs.

Le Tribunal a, par ailleurs, rejeté comme sans objet la demande en garantie formée par HEXAMAT contre AFBM, mais réservé son action récursoire et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail.

Il a rejeté la demande en garantie formée contre DAMELEC et condamné AFBM à lui régler le solde de sa facture.

Le CENTRE DE RADIOLOGIE a interjeté appel le 26 janvier 1995.

Il sollicite la résiliation et, subsidiairement, l'annulation du bail et de la cession de bail pour manquement à l'obligation de délivrance prévue par l'article 1719 du Code Civil ou défaut de conformité en raison de : - la livraison d'un matériel âgé de 17 ou 18 ans et non de 7 ans, ainsi que cela apparaissait sur l'offre, - le défaut de conformité par livraison d'un appareil différent de celui prévu au contrat, - le défaut de production du certificat de conformité, nécessaire à l'agrément par la D.D.A.S.S.

Se fondant sur le caractère mensonger du procès-verbal de réception signé le 3 mars 1992 et sur la nullité des clauses contractuelles

d'exclusion de garantie, il conclut à la condamnation in solidum d'AFBM et HEXAMAT à lui verser une provision de 1.OOO.OOO francs et une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après dépôt du rapport d'expertise, il demande l'évocation du litige et sollicite la somme de 1.546.211,6O francs.

La Société HEXAMAT soulève l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt de la demande du CENTRE DE RADIOLOGIE tendant à l'annulation de la cession de bail.

Soutenant qu'elle ignorait alors que le matériel n'avait pas été réceptionné par le locataire, elle considère que celui-ci s'est rendu complice du dol commis à son égard par AFBM.

Elle rappelle n'être devenue bailleresse qu'après la cession de bail et nie toute responsabilité dans le défaut de délivrance ou la non conformité du matériel.

Elle conteste la nullité des clauses excluant sa garantie et considère, en outre, que le défaut de conformité n'est pas démontré, le contrat définitif ne mentionnant pas l'âge du matériel.

Elle conclut à la confirmation des dispositions du jugement la mettant hors de cause, mais à l'infirmation de celles la déboutant de sa demande en résiliation du bail au cas de non paiement des loyers. Elle conclut à ce titre au paiement de la somme en principal de 234.477,1O francs et à la restitution du matériel, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 7OO Nouveau Code de Procédure Civile. Au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle demande la fixation, à hauteur de celle-ci de sa créance au passif de la Société AFBM.

Le CENTRE DE RADIOLOGIE maintient qu'il a intérêt à agir et qu'à

défaut les clauses du contrat lui seraient inopposables.

Il soutient que l'âge du matériel était un élément essentiel et que le refus d'agrément par la D.D.A.S.S. suffit à démontrer la non conformité du matériel.

Il rappelle que HEXAMAT, devenue bailleresse par l'effet de la cession du contrat de bail, doit en assumer les obligations, d'autant que les défauts n'ont été connus qu'après la cession.

Il affirme que ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'un vie caché, dont la garantie était exclue, et que la clause de non garantie ne s'applique pas en cas de défaut de délivrance.

Il conteste avoir agi avec légèreté, rappelant que la non conformité du matériel n'est apparue qu'au cours des opérations d'expertise.

La Société HEXAMAT maintient sa position et conclut, subsidiairement, au débouté de la demande en paiement de la somme de 1.546.211,6O francs, soutenant être alors tenue tout au plus à la restitution des loyers encaissés.

Formant appel incident, elle conclut à la condamnation du CENTRE DE RADIOLOGIE à lui verser, au cas de résiliation du contrat, une indemnité contractuelle de 234.477,1O francs et, au cas d'annulation, la somme de 558.565,9O francs représentant le prix d'acquisition du matériel auprès d'AFBM, à titre de dommages et intérêts.

Maître CHAVINIER, intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la Société AFBM, s'en rapporte à justice.

La Société DAMELEC conclut à la disposition des dispositions du jugement la mettant hors de cause.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3O janvier 1997.

La Société DAMELEC a, par ailleurs, appelé en garantie la Compagnie A.G.F. et le GIE UNI EUROPE qui l'ont successivement assurée.

Par jugement du 18 septembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a écarté la garantie des A.G.F., au motif que le dommage

invoqué ne se rattachait pas à une activité pour laquelle DAMELEC était assurée et a retenu le principe de la garantie de UNI EUROPE.

Le GIE UNI EUROPE a interjeté appel.

Il conteste sa garantie, considérant que le fait générateur de celle-ci était connu de son assurée avant l'entrée en vigueur de sa garantie et que l'activité qui lui a donné naissance n'était, en outre, pas assurée.

Il conclut, subsidiairement, au sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Les A.G.F. soutiennent que la demande formée contre elles est irrecevable pour défaut d'intérêt, suite à la mise hors de cause de DAMELEC.

Elles rappellent, à titre subsidiaire, qu'elles ne garantissaient pas les dommages causés au tiers du fait d'un défaut de livraison imputable à leur assurée.

Elles concluent au sursis à statuer.

Elles sollicitent une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société DAMELEC, qui s'était associée à la demande de sursis à statuer, conclut à la confirmation du jugement, au cas où une condamnation serait prononcée contre elle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 1997.

MOTIFS

Attendu qu'il est de bonne justice, eu égard au caractère accessoire à l'action principale du litige né de l'appel en garantie de ses assureurs par DAMELEC, de joindre les deux procédures ;

Attendu que les demandes aux fins de sursis à statuer sont devenues sans objet, le dépôt du rapport d'expertise comptable qui en était le fondement étant intervenu en cours de procédure ;

- Sur la résiliation du bail : . Sur le manquement à l'obligation de

délivrance stricto sensu :

Attendu qu'il est établi par une facture de la Société DAMELEC, et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que, nonobstant un procès-verbal de réception signé le 3 mars 1992, le matériel n'a été livré que le 21 décembre 1992 ;

Attendu que le manquement formel à l'obligation de délivrance a ainsi pris fin à cette date ;

Que le CENTRE DE RADIOLOGIE, qui ne l'avait pas soulevé auparavant est, en conséquence, mal fondé à s'en prévaloir ; . Sur le défaut de conformité :

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE fait grief à son fournisseur de la livraison d'un matériel plus ancien que celui qui était prévu, d'un modèle différent et de l'absence des documents nécessaires à son agrément ;

Attendu que les propositions faites par AFBM, en février 1992, mentionnaient un matériel de 7 ans d'âge ;

Que cette précision n'a pas été reportée sur le contrat ;

Attendu qu'il apparaît donc que les parties n'avaient pas fait de l'âge du matériel une condition essentielle ;

Attendu que l'expertise ordonnée par le Juge des Référés a permis d'évaluer l'âge du matériel à environ 17 ans ;

Que l'expert a cependant relevé qu'il avait été peu utilisé et en bon état de fonctionnement ;

Attendu que la différence entre l'âge indiqué sur l'offre et l'âge réel du matériel ne constitue donc pas un défaut de conformité suffisant pour entraîner la résolution du bail ;

Attendu que le contrat portait sur une salle télécommandée PHILIPS DIAGNOST 85 comprenant un ampli, une chaîne TV et un moniteur, un générateur, deux tubes radiogènes, une colonne plancher-plafond, des cassettes et divers accessoires, une développeuse et ses accessoires;

Attendu que la seule différence relevée par l'expert entre le matériel commandé et le matériel livré concerne le type du générateur de rayons X ;

Que l'expert a indiqué dans son rapport qu'il appartenait " à la partie demanderesse de démontrer une différence significative entre ces deux générateurs triphasés producteurs de rayons X " ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE verse aux débats un courrier de PHILIPS SYSTEMES MEDICAUX, selon lequel les deux générateurs seraient de conception différente, le modèle commandé ayant une puissance supérieure et étant adaptable à de nouvelles utilisations;

Que ce courrier précise que le modèle livré est désormais " hors maintenance " et que l'image scopique était de piètre qualité ;

Attendu qu'il appartenait aux médecins du CENTRE DE RADIOLOGIE, et en particulier au Docteur Y... qui était l'interlocuteur d'AFBM, de s'assurer de la qualité des images produites par le matériel qu'ils commandaient ;

Qu'il leur appartenait de même de s'assurer que celui-ci répondait à leurs besoins en matière de puissance et de possibilités d'utilisation ;

Mais attendu que l'exclusion de l'appareil par PHILIPS de son circuit de maintenance ne pouvait être connue des utilisateurs ;

Qu'il est vraisemblable qu'ils n'auraient pas contracté, ou qu'ils auraient exigé des garanties complémentaires du bailleur s'ils en avaient eu connaissance ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE démontre ainsi l'existence d'une différence significative entre l'appareil commandé et l'appareil livré ;

Attendu que la livraison d'un matériel, dont le constructeur affirme ne plus avoir été en mesure de garantir la maintenance, est

constitutif d'un défaut de conformité par rapport à ce que l'utilisateur était en droit d'attendre ;

Attendu enfin que, malgré un délai imparti par les premiers juges à AFBM, celle-ci n'a pu obtenir l'agrément du matériel faute de production des documents nécessaires ;

Que l'homologation étant indispensable au remboursement des actes médicaux effectués, il ne peut être contesté que le défaut d'agrément interdit de fait toute utilisation de l'appareil ;

Attendu que la livraison d'un matériel inutilisable constitue un défaut de conformité essentiel justifiant la résiliation du contrat ; - Sur la charge des conséquences de la résiliation :

Attendu que le contrat initial avait été conclu avec AFBM;

Que celle-ci a vendu le matériel et cédé le bail à HEXAMAT par acte du 18 mars 1992 ;

Attendu que cette cession est opposable au CENTRE DE RADIOLOGIE qui y était partie et a donc, contrairement à ce que soutient HEXAMAT, intérêt à en poursuivre la nullité ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE, qui soutient à cette fin avoir été victime de manouvres des deux bailleurs successifs, se borne à faire état de l'irrégularité du procès-verbal de réception ;

Mais attendu, qu'ayant été lui-même faussement signataire du procès-verbal de réception le 3 mars 1992 et ayant reconnu à l'acte de cession que le matériel avait été installé, il est mal fondé à se prévaloir ainsi d'une irrégularité à laquelle il avait sciemment participé ;

Attendu qu'il reste toutefois recevable à alléguer la nullité de certaines clauses ou exclusions de garantie ;

Attendu qu'aux termes du contrat de cession, HEXAMAT acceptait tous les droits et obligations qu'AFBM tenait du contrat de location, AFBM restant toutefois tenue de la garantie du matériel, tant dans les

termes des articles 1719 à 1724 que de l'article 1641 du Code Civil ; Attendu qu'est inapplicable en l'espèce l'exclusion de garantie des vices cachés, prévue par l'article 8 du contrat de location, les non-conformités démontrées résultant non de vices cachés, mais de manquement à l'obligation de délivrance ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE soulève la nullité de la clause du contrat de cession, soutenant que le bailleur ne peut à la fois prétendre au paiement des loyers et s'exonérer de toute responsabilité ;

Mais attendu que la responsabilité de la délivrance du matériel incombait au bailleur initial;

Qu'il pouvait donc être stipulé, sans iniquité, ni dénaturation de la volonté des parties, que celui-ci restait tenu des manquements à son obligation de délivrance ;

Attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE, en acceptant faussement la mention d'une réception du matériel antérieure à la cession du bail, a contribué sciemment au déséquilibre de l'opération et ne saurait donc s'en prévaloir ;

- Sur les comptes entre les parties : . Demande du CENTRE DE RADIOLOGIE :

Attendu que la résiliation du contrat a pour conséquence la restitution du matériel ;

Attendu que la résiliation n'a pas d'effet rétroactif ;

Que le CENTRE DE RADIOLOGIE est, en conséquence, mal fondé à demander que les loyers soient jugés avoir été versés sans cause ;

Que leur paiement peut tout au plus être compensé par l'allocation de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est de bonne justice d'évoquer sur la totalité du préjudice, dès lors que la Cour dispose, après dépôt du rapport

d'expertise comptable, de tous les éléments d'appréciation ;

Attendu que l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, a évalué à 1.493.833 francs le préjudice résultant pour le CENTRE DE RADIOLOGIE des charges relatives aux locaux, du paiement des loyers, ainsi que du manque à gagner consécutif à l'absence d'actes de radiologie ;

Attendu que le centre soutient toutefois que la période à prendre en considération devrait débuter au 1er avril 1992 et non au 1er mai 1993, ainsi que l'a fait l'expert, conformément à sa mission;

Mais attendu que le CENTRE DE RADIOLOGIE avait accepté une livraison retardée du matériel, sur laquelle il ne saurait revenir ;

Attendu que la date retenue par les premiers juges apparaît, en conséquence, raisonnable eu égard à la date effective de livraison et aux aménagements qui devaient normalement la suivre ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de retenir une somme supérieure à celle calculée par l'expert ;

Attendu que la créance du CENTRE DE RADIOLOGIE sera donc fixée à hauteur de 1.493.833 francs à la liquidation judiciaire de la Société AFBM; . Demande reconventionnelle de la Société HEXAMAT :

Attendu que celle-ci sollicite du CENTRE DE RADIOLOGIE la somme de 234.477,1O francs au titre des loyers impayés pour les mois de juillet, août et septembre 1995 et de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Attendu que la résiliation est intervenue en octobre 1995;

Que les loyers étaient dus jusqu'à cette date et ont été inclus par l'expert dans le calcul du préjudice du CENTRE DE RADIOLOGIE;

Attendu que HEXAMAT est, en conséquence, bien fondée à solliciter le paiement des trois termes impayés jusqu'à la résiliation, soit 25.O83,41 francs;

Mais attendu que HEXAMAT devait, en sa qualité de bailleur, assurer

une jouissance paisible du matériel à son locataire ;

Qu'elle s'est montrée négligente, en acceptant la vente et la cession du bail sans vérifier la conformité du matériel et s'est ensuite totalement désintéressée du déroulement du contrat en n'effectuant aucune diligence aux fins d'obtenir les documents nécessaires à l'agrément ;

Attendu que c'est ainsi par une juste application de l'exception non adimpleti contractus que les premiers juges, considérant que cette négligence compensait son droit à percevoir une indemnité contractuelle de résiliation, l'ont déboutée de l'intégralité de sa demande de ce chef ;

- Sur la mise en cause de la Société DAMELEC et de ses assureurs :

Attendu qu'aucune demande n'est formée devant la Cour contre la Société DAMELEC qui avait été mise hors de cause par les premiers juges ;

Que l'appel en garantie de ses assureurs est en conséquence sans objet ;

- Sur l'application de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que seule la Société AFBM pourrait être tenue d'une indemnité à ce titre ;

Qu'il apparaît toutefois inéquitable, eu égard à sa situation, de fixer une telle indemnité au passif de sa liquidation ;

Que les demandes de ce chef seront en conséquence rejetées;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction de la procédure 95/9187 avec la procédure 95/774, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Confirme les dispositions du jugement entrepris qui ont : - ordonné une expertise comptable, - rejeté la demande en annulation du bail et du contrat de cession de

bail, - rejeté la demande en garantie de la Société HEXAMAT contre la Société AFBM, - rejeté la demande en garantie contre la Société DAMELEC, - statué sur la créance de la Société DAMELEC.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du contrat de location consenti le 14 février 1992 au CENTRE DE RADIOLOGIE de MARNE LA VALLEE par la Société AFBM, Fixe la créance du CENTRE DE RADIOLOGIE à la liquidation de la Société AFBM à la somme de 1.493.833 francs,

Condamne le CENTRE DE RADIOLOGIE à restituer le matériel à la Société HEXAMAT,

Condamne le CENTRE DE RADIOLOGIE à payer à la Société HEXAMAT la somme de 25.O83,41 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995,

Déboute le CENTRE DE RADIOLOGIE et la Société HEXAMAT du surplus de leurs conclusions,

Constate que la mise en cause des A.G.F. et du GIE UNI EUROPE est sans objet, du fait de la confirmation de la mise hors de cause de leur assuré,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés en priorité au passif de la liquidation judiciaire de la Société AFBM et recouvrés au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES, de Maître TREYNET, de la SCP GAS et de la SCP MERLE DORON CARENA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé par Madame PRAGER-BOUYALA, Conseiller,

Assisté de Monsieur Z..., Greffier Divisionnaire,

Et ont signé le présent arrêt,

Monsieur FALCONE, Président,

Monsieur Z..., Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934891
Date de la décision : 16/01/1998

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

2) Effets, Non rétroactivité, Loyers, Paiement jusqu'à la date de résiliation, Exception " non adimpleti contractus " La fourniture de matériels d'occasion, dont le constructeur assure ne plus pouvoir garantir la maintenance, constitue un défaut de conformité de la livraison par rapport à ce que l'utilisateur est en droit d'attendre de son acquisition, lorsque l'utilisateur n'a pu connaître ladite exclusion du circuit de maintenance.Le défaut d'homologation de l'installation livrée ayant pour effet de la rendre inutilisable, faute, en l'espèce, de permettre le remboursement des actes médicaux pratiqués, constitue un défaut de conformité essentiel justifiant la résiliation du contrat.La résiliation annule le contrat sans effet rétroactif, elle entraîne la restitution du matériel, le paiement des loyers jusqu'à la date de résiliation du contrat ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation, sauf à opposer au bailleur qui sollicite le règlement de ses loyers impayés et de l'indemnité de résiliation l'exception " non adimpleti contractus ". C'est à bon droit que l'exception s'applique à un bailleur qui, sous-acquéreur et cessionnaire du bail afférent au matériel livré, s'est montré négligent en ne vérifiant pas la conformité du matériel livré et en n'effectuant aucune diligence aux fins d'obtenir son homologation, et a failli ainsi à son obligation d'assurer au locataire une jouissance paisible du matériel loué.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-01-16;juritext000006934891 ?
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