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16/01/1998 | FRANCE | N°1997-1371

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 1998, 1997-1371


Suivant acte notarié en date du 14 septembre 1994, Monsieur X... a acquis des époux Y... un appartement situé 12, avenue Lavoisier à MAISONS LAFFITTE qui avait subi un dégât des eaux le 28 août 1994.

Aux termes de l'acte de vente, les époux Y... ont subrogé Monsieur X... dans leurs droits et actions à l'encontre de leur assureur, la compagnie AXA ASSURANCES.

Aux termes d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de VERSAILLES le 7 mai 1996 sur requête de Monsieur X..., la compagnie AXA ASSURANCES a été condamné à payer à

Monsieur X... à titre de provision une somme de 33.605 Francs pour la remise e...

Suivant acte notarié en date du 14 septembre 1994, Monsieur X... a acquis des époux Y... un appartement situé 12, avenue Lavoisier à MAISONS LAFFITTE qui avait subi un dégât des eaux le 28 août 1994.

Aux termes de l'acte de vente, les époux Y... ont subrogé Monsieur X... dans leurs droits et actions à l'encontre de leur assureur, la compagnie AXA ASSURANCES.

Aux termes d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de VERSAILLES le 7 mai 1996 sur requête de Monsieur X..., la compagnie AXA ASSURANCES a été condamné à payer à Monsieur X... à titre de provision une somme de 33.605 Francs pour la remise en état des lieux restant à faire, ainsi que la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 10 septembre 1996, la compagnie AXA ASSURANCES a assigné Monsieur X... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 28.615,92 Francs, constituant la différence entre la somme objet de la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mai 1996 et le montant de sa proposition en date du 7 mars 1996 à savoir 8.448 Francs, le tout avec intérêts légaux à

compter du 11 juillet 1996, ainsi qu'une somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 12 décembre 1996, le tribunal d'instance de SAINT GERMAINE EN LAYE a débouté la compagnie AXA ASSURANCES IARD et l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La compagnie AXA ASSURANCES IARD, appelante, fait valoir que sa demande est fondée, car relative au fond, à savoir le montant de l'indemnisation et ainsi ne constitue pas un abus. Elle soutient, en outre, que Monsieur X... a obtenu une provision sans rapport avec le dommage subi en raison d'une présentation trompeuse des faits, celui-ci ayant versé aux débats un devis concernant le remplacement de la moquette de l'entrée et du séjour alors que seule l'entrée avait subi des dégradations.

Par conséquent, elle prie la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté,

Statuant à nouveau,

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 28.615,92 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1996, date du versement des fonds jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant sera recouvré par Maître BOMMART, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X..., intimé, fait valoir que l'ordonnance de référé ne pouvait être modifiée ou rétractée qu'en présence de circonstances nouvelles qui ne sont pas rapportées. Il soutient également que la proposition d'indemnisation de la compagnie AXA ASSURANCES IARD est très nettement inférieure au préjudice réellement subi. Il ajoute que la compagnie AXA ASSURANCES EST DE MAUVAISE FOI.

Par conséquent, il demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par la compagnie AXA ASSURANCES IARD, l'en débouter,

- confirmer en conséquence la décision entreprise, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la compagnie AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la compagnie AXA ASSURANCES IARD à lui payer la somme de

8.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la compagnie AXA ASSURANCES IARD en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 20 novembre 1997 et l'affaire plaidée pour les parties à l'audience du 5 décembre 1997.

SUR CE LA COUR

I)

Considérant qu'il est certes constant qu'une ordonnance du juge des référés du 7 mai 1996, statuant sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, a déclaré non

sérieusement contestable l'obligation à garantie de l'assureur AXA et l'a condamnée à payer à Monsieur X... une provision de 33.605 Francs et que cette décision n'a pas été frappé d'appel par la société AXA ; que cependant, elle n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'il était donc possible à la société AXA de saisir le juge du fond pour demander, au principal, le remboursement de cette provision versée par elle, en contestant notamment devant ce juge du fond, le montant de ladite provision ;

Considérant que les dispositions de l'article 488 du nouveau code de procédure civile ne font pas obstacle à cette action au fond de la société AXA et que le jugement déféré est infirmé de ce chef ;

II)

Mais considérant quant au fond et quant à la contestation portant sur le montant de la provision mise à la charge de l'assureur par le jgue des référés, qu'il appartient à l'intéressé de démontrer devant ce juge du fond, qu'il serait fondé à réclamer les restitution des sommes versées par lui, de ce chef ;

Considérant que devant le tribunal d'instance la compagnie AXA a fait valoir expressément que Monsieur X... avait " trompé la religion du tribunal de grande instance " ce qui, en vérité, ne relève pas du dol - puisque les manoeuvres invoquées n'avaient pas été dirigées contre elle, en vue de l'amener à constater - mais serait susceptible de constituer une fraude, au sens de l'article 595-1° du nouveau code de procédure civile ; que cependant, ni devant le tribunal d'instance, ni devant la Cour, la compagnie AXA, appelante,n'a déclaré vouloir exercer la voie du recours en révision, tel que défini par les articles 593 à 603 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant, en outre, que devant la Cour, cet assureur ne précise pas le fondement de son appel (article 954 alinéa 1 et 3 du nouveau code de procédure civile) et qu'il fait état, en termes vagues, de " la présentation trompeuse des faits " qui aurait été donnée par Monsieur X... sans cependant invoquer explicitement l'existence d'un prétendu dol, ni d'une fraude ; que son action actuelle tendant à se faire " restituer " ses 28.615,92 Francs versés à titre de provision est donc infondée et en tout cas mal fondée, puisqu'en tout état de cause, l'appelante ne fournit pas d'éléments d'appréciation suffisants qui permettraient de remettre en cause utilement la juste évaluation des préjudices faite par le tribunal ;

Considérant que la compagnie AXA est, par conséquent, déboutée des fins de toutes ses demandes et que le jugement est confirmé de ces chefs ;

II)

Considérant que certes la compagnie AXA succombe entièrement en son appel, mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'elle aurait suivi " une procédure abusive " comme le prétend Monsieur X..., qui est donc débouté de sa demande en paiement de 10.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant par contre, que compte-tenu de l'équité, l'appelante est condamnée à lui payer 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il lui a déjà, à bon droit, accordé 3.000 Francs en vertu de ce même texte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I)

Vu l'article 488 du nouveau code de procédure civile :

- DECLARE recevable l'action au fond engagée par la société AXA devant le tribunal d'instance saisi du principal ;

II)

Au fond :

- DECLARE la société AXA mal fondée en son appel ; LA DEBOUTE de toutes ses demandes devant la Cour ; CONFIRME le jugement de ces chefs ;

- DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ; - CONDAMNE la société AXA à lui payer 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et CONFIRME le jugement en ce qu'il lui a déjà accordé 3.000 Francs en vertu de ce même article ;

- CONDAMNE la société AXA à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

S. RENOULT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1371
Date de la décision : 16/01/1998

Analyses

REFERES

Si l'article 809 alinéa 2 du NCPC ouvre au juge des référés la possibilité d'accorder, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestée, une provision au créancier, sa décision n'a pas autorité de la chose jugée au principal, conformément à l'article 488 du NCPC.Le débiteur qui s'est abstenu de faire appel de l'ordonnance l'ayant condamné à verser une provision, peut saisir le juge du fond pour demander, au principal, la suppression ou la révision de ladite provision.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-01-16;1997.1371 ?
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