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09/01/1998 | FRANCE | N°1997-1855

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1998, 1997-1855


Monsieur et Madame Paul X... ont bénéficié de recommandations prises le 07/12/95 par la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département d'Eure et Loir.

Tant les débiteurs, Monsieur et Madame Paul X..., que deux créanciers, l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) et Monsieur Frédéric DE Y..., ont contesté ces recommandations.

Par jugement rendu le 06/06/96, le juge de l'exécution au tribunal d'instance de Nogent le Rotrou, a : - rejeté la contestation de l'U.C.B, - fixé les créances comme suit :

. CLIMI : 131.912 F,



. U.C.B. : 31.537 F,

. Neuilly Contentieux : 7661 F,

. O.P.H.L.M. d'Eure ...

Monsieur et Madame Paul X... ont bénéficié de recommandations prises le 07/12/95 par la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département d'Eure et Loir.

Tant les débiteurs, Monsieur et Madame Paul X..., que deux créanciers, l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) et Monsieur Frédéric DE Y..., ont contesté ces recommandations.

Par jugement rendu le 06/06/96, le juge de l'exécution au tribunal d'instance de Nogent le Rotrou, a : - rejeté la contestation de l'U.C.B, - fixé les créances comme suit :

. CLIMI : 131.912 F,

. U.C.B. : 31.537 F,

. Neuilly Contentieux : 7661 F,

. O.P.H.L.M. d'Eure et Loir : 8.469 F,

. Trésorerie de la Loupe : 9.204 F,

. Centre Régional de la Redevance de l'Audiovisuel : 2.327F

. Monsieur Frédéric DE Y... : 43.656 F,

. FRANCE TELECOM : 1.212 F, - fixé la mensualité due à Monsieur Frédéric DE Y... à la somme de 1.468,70 F, - pour le surplus des créances, donné force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département d'Eure et Loir dans son plan arrêté le 20/12/95, à l'exception de la dette envers Monsieur Frédéric DE Y..., - dit que l'apurement des dettes de Monsieur et Madame Paul X... se ferait selon les modalités indiquées par le plan.

L'U.C.B. a interjeté appel le 09/08/96 de ce jugement qui lui avait été notifié le 31/07/96.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07/11/97 de la 14ème chambre de la Cour d'Appel de céans.

A cette date, la position des parties a été la suivante : - l'appelante, l'U.C.B., représentée par son avocat, a soutenu que la Commission, puis le premier Juge, avaient outrepassé les pouvoirs résultant des articles L 331-7 et L 332-3 du Code de la Consommation en réduisant la créance résiduelle de l'U.C.B. après la vente du bien immobilier, par suppression de l'indemnité de résiliation, alors que la saisine de la commission était intervenue bien plus d'un an après ladite vente ; - les débiteurs intimés, Madame Paul X... comparant en personne et Monsieur X..., par représentation de son épouse, ont demandé la confirmation de la décision de première instance tant en ce qui concerne la réduction de la créance de l'U.C.B. que la réduction du taux d'intérêt de cette créance à 0 % pendant la durée du moratoire. - les autres créanciers visés dans le plan n' ont pas comparu bien que régulièrement convoqués, certains d'entre eux adressant des courriers à la Cour.

SUR CE, LA COUR :

Sur la régularité de l' appel et sur la recevabilité des observations écrites :

Considérant que l'appel de l'U.C.B. a été fait dans le mois de la notification ; qu'en la forme, il est recevable ;

Considérant qu'il résulte de l' article 32 du décret n°95-660 du 09/05/95, que l'appel est formé, instruit, jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la procédure d'appel est donc orale ; que les demandes incidentes faites par écrit par des créanciers intimés, non comparants, sont irrecevables ; qu'en ce qui les concerne, la décision de première instance ressort son plein effet ;

Sur le bien fondé de l'appel de L'U.C.B. :

Considérant qu'il est constant que l'U.C.B. reproche au premier Juge d'avoir, comme la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département d'Eure et Loir, fixé sa créance au 21/06/95 à 31.537 F, avec intérêts de 0 % pendant le moratoire, en ne prenant pas en compte la somme de 2.450 F correspondant à l'indemnité de 7 % sur le capital de 35.000 F restant dû lors de la déchéance du terme ;

Que l'appelante précise que le bien immobilier de Monsieur et Madame Paul X... a été vendu par adjudication en 1993 alors que la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département d'Eure et Loir a été saisie le 23/02/95 et soutient donc que les conditions légales de délai n'étaient pas remplies ;

Considérant, certes, que par application de l'article L 331-7 du Code de la Consommation, le bénéfice de la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du logement principal des débiteurs ne peut plus être sollicitée plus d'un an après la dite vente, à moins que dans ce délai, la Commission prévue à l'article L 331-1 n'ait été saisie ; que c'est justement que l' U.C.B. soutient que cette condition de recevabilité s'impose au juge statuant sur le fondement de l'article L 332-3 du même code ;

Qu'en l'espèce, il convient néanmoins de relever que ce qui a été remis n'est pas une fraction de prêt restant due mais une indemnité de résiliation ;

Considérant que le Juge du surendettement, saisi d'une contestation des mesures recommandées, peut, lorsqu'il s'assure du caractère certain, liquide et exigible des créances, user du pouvoir de modération prévu à l'article 1152 du Code Civil et ce sans condition de délai ;

Considérant que la bonne foi de Monsieur et Madame Paul X... n'a jamais été contestée, qu'ils se trouvent dans l'obligation de régler les créances résiduelles des établissements de crédit et d'assumer un loyer pour se reloger, d'assumer également le paiement des autres dettes sur lesquelles le jugement de première instance ressort son plein effet et ce avec un revenu de 12.450 F pour un foyer de 5 personnes, que les intérêts comptés par l'U.C.B., jusqu'à la décision de la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département d'Eure et Loir, étaient particulièrement élevés (15,50 %), qu'il convient, par substitution de motifs, de réduire à néant la clause pénale manifestement excessive eu égard à ces circonstances et de confirmer la réduction des intérêts au taux de 0 % pendant la durée du moratoire, cette dernière modalité étant la seule à permettre aux débiteurs d'apurer utilement leur situation ;

PAR CES MOTIFS:

La COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Dit l'appel interjeté par l'UCB contre le jugement prononcé le 07/06/96 par le Juge du Tribunal d'Instance de Nogent le Rotrou, délégué aux affaires de surendettement, recevable mais mal fondé ;

Par substitution de motifs, CONFIRME en toutes ses dispositions ce jugement prononcé le 07/06/96 ;

Invite l'U.C.B. à présenter à Monsieur et Madame Paul X... un décompte avec réduction à néant de l'indemnité contractuelle de résiliation de 7 % et intérêts de 0 % à compter de la notification des mesures recommandées et pendant la durée du moratoire ;

Dit que les dépens de l'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'Article 21 du Décret du 21 FEVRIER 1990.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1855
Date de la décision : 09/01/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Il résulte de l'article L. 331-7-4° du code de la consommation que le bénéfice de la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du logement principal des débiteurs ne peut plus être sollicitée plus d'un an après ladite vente, sauf à ce que pendant ce délai la Commission prévue à l'article L. 331-1 du code précitée ait été saisie. Si les dispositions précédentes s'imposent au juge de l'exécution statuant sur une contestation des mesures recommandées, en application de l'article L. 332-3 du code de la consommation, tel n'est pas le cas lorsque l'objet de la remise contestée porte sur une indemnité contractuelle de résiliation. Dans ce cas, le juge de l'exécution peut, sans condition de délai, user du pouvoir de modération prévu à l'article 1152 du code civil, lorsqu'il exerce le contrôle du caractère certain, liquide et exigible des créances.


Références :

Code civil 1152
Code de la consommation L331-7-4°

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Madame OBRAM-CAMPION, conseiller faisant fonction de Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-01-09;1997.1855 ?
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