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09/01/1998 | FRANCE | N°1995-9606

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1998, 1995-9606


Le 26 septembre 1994, la banque "SOCIETE GENERALE" a déposé une requête auprès du Tribunal d'Instance de PONTOISE aux fins de saisie-arrêt sur salaires à l'encontre de Madame X... entre les mains de son employeur le "CREDIT FONCIER DE FRANCE" à hauteur d'une somme principale de 25.861,80 francs outre les intérêts et d'une somme de 1.309,91 francs au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive.

A l'appui de sa requête, la "SOCIETE GENERALE" a produit un jugement réputé contradictoire du Tribunal d'Instance de PONTOISE, rendu le 17 mai 1993 (Madame X

... ayant été assignée à personne), ayant condamné la défenderesse,...

Le 26 septembre 1994, la banque "SOCIETE GENERALE" a déposé une requête auprès du Tribunal d'Instance de PONTOISE aux fins de saisie-arrêt sur salaires à l'encontre de Madame X... entre les mains de son employeur le "CREDIT FONCIER DE FRANCE" à hauteur d'une somme principale de 25.861,80 francs outre les intérêts et d'une somme de 1.309,91 francs au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive.

A l'appui de sa requête, la "SOCIETE GENERALE" a produit un jugement réputé contradictoire du Tribunal d'Instance de PONTOISE, rendu le 17 mai 1993 (Madame X... ayant été assignée à personne), ayant condamné la défenderesse, solidairement avec son époux, à payer à la "SOCIETE GENERALE" la somme de 20.809,49 francs, au titre des échéances impayées et du capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel de 15 % l'an, la somme de 1.130,40 francs, au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit et celle de 283,55 francs au titre des intérêts échus.

Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 septembre 1995, le Tribunal d'Instance de PONTOISE constatant la nullité de la signification du jugement du 17 mai 1993, a débouté la "SOCIETE GENERALE" de sa requête en saisie des rémunérations de Madame X....

* La SOCIETE GENERALE, appelante, fait valoir que Madame X... a eu une parfaite connaissance du jugement rendu le 17 mai 1993 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE puisqu'une lettre contenant une copie de l'acte de signification et les mentions de l'avis de passage lui a été adressée. Elle soutient également que la signification faite en mairie est parfaitement régulière au regard des articles 654 et 656

du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent, elle prie la Cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée, En conséquence, - réformant la décision entreprise en ses entières dispositions, - constater qu'elle est munie d'un titre exécutoire, Vu les articles 42 et suivants de la Loi du 9 juillet 1991, - l'autoriser à saisir entre les mains du CREDIT FONCIER DE FRANCE, employeur de Madame X..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, 19, rue des Capucines à PARIS, les sommes de : - 25.861,80 francs en principal et intérêts après déduction des versements d'un montant de 5.000 francs , et selon décompte établi, - 1.309,91 francs correspondant aux frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive, - 1.641,34 francs correspondant aux frais de la demande de paiement,

- condamner Madame Martine X... à lui verser la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Johny JUPIN, Avoué près la Cour, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* Madame X..., intimée, fait valoir que la signification en date du 23 juin 1993 aurait, selon elle, été faite en violation des dispositions des articles 654 à 656 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle indique que cette irrégularité lui aurait causé un préjudice, celui de n'avoir eu connaissance du jugement du Tribunal d'Instance de PONTOISE rendu le 17 mai 1993et de n'avoir pu exercer en temps utile les voies de recours ouvertes. Elle soutient également qu'il appartenait à l'huissier instrumentaire de signifier l'acte sur

son lieu de travail, puisque la réalité du domicile n'était pas certifiée (cependant elle ne conteste pas la réalité de ce domicile indiqué qui est d'ailleurs toujours le sien, actuellement).

Par conséquent, elle demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par la SOCIETE GENERALE, l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, - condamner la SOCIETE GENERALE à porter et lui payer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SOCIETE GENERALE, en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 23 octobre 1997 et l'affaire plaidée pour les parties à l'audience du 27 novembre 1997.

SUR CE, LA COUR,

I) - Considérant qu'il est constant que l'acte d'huissier litigieux a été établi conformément aux dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il appartenait à l'intéressé de procéder, d'abord, à toutes recherches et investigations utiles en vue de parvenir à une remise à personne comme l'exige l'article 654 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ; que, notamment, cette remise aurait pu être envisagée sur les lieux du travail de la destinataire, comme le prévoit l'article 689 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que ce lieu de travail ("CREDIT FONCIER" à

PARIS) était connu de la BANQUE "SOCIETE GENERALE" et que l'huissier aurait donc pu essayer de procéder à une remise à personne, au lieu de travail, ce qu'il n'a pas fait ;

Considérant, de plus, que l'huissier n'a pas indiqué les investigations et recherches concrètes qu'il avait faites, soit à ERAGNY SUR OISE, soit sur les lieux du travail, pour parvenir à celle remise à personne et qu'il est vrai que l'original de son acte, versé aux débats, ne constate pas expressément qu'il y aurait eu une impossibilité de remettre l'acte à personne (article 663 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

Considérant que cet acte n'a donc pas satisfait aux exigences des articles 654 alinéa 1er et 655 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mais considérant, par ailleurs, que Madame X... ne pourrait se prévaloir de la nullité édictée par l'article 693 du Nouveau Code de Procédure Civile, que si elle prouve le grief que lui auraient causé les irrégularités qu'elle invoque (article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que l'huissier a strictement respecté toutes les dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile et que, notamment, il est constant que le domicile indiqué dans l'acte (c'est-à-dire le n° 13 LA CHALLE ORANGE à ERAGNY SUR OISE, 95610) est bien celui de Madame X... qui l'indique d'ailleurs comme étant toujours le sien, dans ses écritures devant la Cour ; qu'il est constant comme résultant des mentions mêmes de l'acte qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la

Mairie d'ERAGNY SUR OISE a donné récépissé à l'huissier Maître JOSSE pour un pli fermé, déposé le 23 juin 1993, qui correspond à la copie de cet acte de signification ; que de plus, l'avis de passage de l'article 656 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile a bien été laissé au domicile de Madame X... qui ne formule d'ailleurs aucune constatation au sujet de la réalité de l'accomplissement de toutes ces formalités ; que de plus, elle ne démontre et ne dit rien sur les raisons qui l'auraient empêchée d'aller retirer cet acte, à la mairie ;

Considérant, en droit, que, dûment avertie par cet avis de passage, l'intimée devait, "dans le plus bref délai" (article 656 alinéa 3) aller retirer la copie de l'acte à la mairie, ce qu'elle n'a jamais fait, soit par négligence, soit plus sûrement par volonté délibérée parce qu'elle savait, à l'époque, qu'elle avait fait l'objet d'une action en paiement devant le tribunal d'instance, pour le 9 février 1993 ; que c'est donc manifestement en toute connaissance de cause qu'elle s'est abstenue de comparaître devant le tribunal ;

Considérant que Madame X... n'est donc pas fondée à invoquer un grief (au sens de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) et que l'acte d'huissier litigieux est donc déclaré valable ; que le jugement est, par conséquent, infirmé et que l'intimée, est déboutée de sa demande tendant à faire déclarer que le jugement du 17 mai 1993 serait non avenu, en application de l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

II) - Considérant que le présent appel est général et qu'en vertu de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour est donc saisie de l'entier litige, et observera que l'intimée n'a formulé

aucun moyen, même subsidiairement, pour discuter ou contester les demandes en paiement de l'appelante ;

Considérant que les documents versés aux débats par celle-ci - et qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part de Madame X... - démontrent que la créance justifiée de la BANQUE s'établit de la manière suivante :

1.309,91 francs de frais d'inscription hypothécaire provisoire, puis définitive,

[* 1.641,34 francs de frais de demande de paiement,

Considérant que Madame X... est donc condamnée à payer ces sommes à la "SOCIETE GENERALE" ;

Considérant que, conformément aux articles 42 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, il convient d'autoriser la SOCIETE GENERALE à saisir entre les mains du CREDIT FONCIER DE FRANCE, employeur de Madame X..., les sommes de : *] 25.801,80 francs en principal et intérêts après déduction des versements d'un montant de 5.000 francs, et selon décompte établi, 1.641,34 francs correspondant aux frais de la demande de paiement.

Considérant, en outre, que compte tenu de l'équité, l'intimée est condamnée à payer à l'appelante la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elle-même succombe en ses moyens et demandes, et qu'elle est donc déboutée de sa demande en paiement de 5.000 francs en vertu de ce même article ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- FAIT DROIT à l'appel de la "SOCIETE GENERALE",

- PAR CONSEQUENT :

- INFIRMANT le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU :

- CONDAMNE Madame Martine X... née Y... à payer à la société appelante : * 25.861,80 francs (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN FRANCS ET QUATRE VINGT CENTIMES) en principal et intérêts, (après déduction des règlements partiels faits pour un total de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS), * 1.309,91 francs (MILLE TROIS CENTS NEUF FRANCS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) de frais d'inscription hypothécaire provisoire, puis définitive, * 1.641,34 francs (MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN FRANCS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) de frais de demande de paiement,

VU les articles 42 et suivants de la loi du 9 juillet 1991,

- AUTORISE la SOCIETE GENERALE à saisir les sommes ci-dessus mentionnées entre les mains du CREDIT FONCIER DE FRANCE, employeur de Madame X..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 19, rue des Capucines à PARIS ;

- CONDAMNE Madame Martine X... à payer à la "SOCIETE GENERALE" la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- LA DEBOUTE de toutes ses demandes,

- LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'Avoué JUPIN etamp; ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de la Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-9606
Date de la décision : 09/01/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires

La notification d'un acte par voie d'huissier doit s'effectuer à personne, conformément à l'article 654, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, en effectuant les recherches et investigations utiles, notamment en envisageant de faire la remise de l'acte sur le lieu de travail, comme le prévoit l'article 689, alinéa 2, dudit Code. En application de l'article 663 du même Code, l'huissier doit mentionner sur l'original de son acte les formalités et diligences qu'il a accompli.. Cependant la nullité de l'acte (article 693 du NCPC) ne peut être prononcée que si le destinataire démontre un grief (article 114 du NCPC). Dès lors que les formalités de l'article 656 du NCPC ont été strictement respectées et que le destinataire a délibérément omis d'aller retirer la copie de l'acte à la mairie (article 656, alinéa 3), il ne peut invoquer un grief et l'acte doit donc être déclaré valable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 654, alinéa 1, 689, alinéa 2, 663, 693, 114, 656

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-01-09;1995.9606 ?
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