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09/01/1998 | FRANCE | N°1995-8110

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1998, 1995-8110


Par ordonnance du 21 février 1994, le président du tribunal d'instance d'Antony a enjoint à M. et Mme X... de payer à la société CETELEM les sommes de 48.207,30 F avec intérêts au taux légal, et de 26,50 F à titre de frais.

Cette ordonnance a été signifiée en mairie le 2 mars 1994.

M. et Mme X... ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 1994.

Devant le tribunal, la société CETELEM a exposé que la somme de 48.207,30 F réclamée à M. et Mme X..., correspondait au solde restant dû au titre d'un contrat de p

rêt qu'elle leur avait consenti le 22 juillet 1988, d'un montant de 130.000 F, remboursabl...

Par ordonnance du 21 février 1994, le président du tribunal d'instance d'Antony a enjoint à M. et Mme X... de payer à la société CETELEM les sommes de 48.207,30 F avec intérêts au taux légal, et de 26,50 F à titre de frais.

Cette ordonnance a été signifiée en mairie le 2 mars 1994.

M. et Mme X... ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 1994.

Devant le tribunal, la société CETELEM a exposé que la somme de 48.207,30 F réclamée à M. et Mme X..., correspondait au solde restant dû au titre d'un contrat de prêt qu'elle leur avait consenti le 22 juillet 1988, d'un montant de 130.000 F, remboursable en 48 échéances mensuelles de 3.645 F, incluant les intérêts au taux effectif global de 12,84 % l'an et l'assurance.

Elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de

payer, ainsi que la condamnation de M. et Mme X... à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. et Mme X... n'ont pas contesté devoir la somme réclamée, mais ont sollicité des délais de paiement, offrant de régler 3.000 F par mois. ils ont indiqué également qu'ils souhaitaient reprendre possession du véhicule financé par le prêt litigieux, saisi par le prêteur.

Par jugement en date du 24 avril 1995, le tribunal d'instance de Antony a rendu la décision suivante:

reprendre côte 2 de A à B

Le 1er septembre 1995, la société CETELEM a interjeté appel.

Elle fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré recevable l'opposition formée le 13 décembre 1994, alors qu'elle a fait signifier aux époux X..., le 13 juin 1994, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 1994, un procès-verbal de saisie-vente, mesure d'exécution qui, par application des dispositions de l'article 107 du décret du 31 juillet 1992, a eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens des débiteurs et qui a fait courir le délai d'un mois pour former opposition en vertu de l'article 1416 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, les intimés ayant conclu à la forclusion de son action et contesté le quantum de la dette, elle fait valoir qu'ils ne l'ont pas fait en première instance; qu'aux termes mêmes de leurs écritures, ils reconnaissent avoir effectué différents règlements jusqu'au 27 octobre 1992, alors que l'ordonnance d'injonction de payer leur a été signifiée le 2 mars 1994, soit avant l'expiration du délai de forclusion; qu'elle-même a scrupuleusement comptabilisé les sommes réglées par les débiteurs, qui ne justifient pas des versements allégués à hauteur de 17.500 F; que par jugement du 21 octobre 1996, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les époux X... aux fins de voir limiter le quantum de leurs dettes et obtenir la restitution du véhicule, les a déboutés de leurs demandes aux motifs que la procédure de saisie avait été respectée, que les versements antérieurs avaient été pris

en compte et que les débiteurs ne démontraient pas avoir respecté les délais de paiement accordés par le jugement du 24 avril 1995 (déféré à la Cour).

Elle demande à la Cour de:

reprendre côte 4 de C à D.

En ce qui concerne la recevabilité de leur opposition, M. et Mme X... répliquent que suite au procès-verbal de saisie-vente du 13 juin 1994, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des biens saisis, seule la voiture ROVER ayant fait l'objet d'un procès-verbal avec enlèvement le 1er décembre 1994; que le procès-verbal de saisie-vente du 13 juin 1994 n'a donc pas eu pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que la société CETELEM est forclose en son action pour ne pas l'avoir engagée dans le délai de

deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, car l'historique du compte révèle que les échéances n'ont plus été payées régulièrement à compter de novembre 1991.

Ils concluent à l'irrégularité de la procédure de saisie-vente du véhicule au regard des dispositions des articles 170 à 177 du décret du 31 juillet 1992, pris en application de la loi du 9 juillet 1991, concernant les mesures d'exécution sur les véhicules à moteur.

Enfin, ils contestent le quantum de la dette en soutenant avoir effectué des versements non comptabilisés pour un montant de 17.500 F.

Ils demandent à la Cour de:

- reprendre côte 8 de E à F

L'ordonnance de clôture a été signée le 23 octobre 1997 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 1997.

SUR CE, LA COUR:

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, à défaut de signification de l'ordonnance à personne, l'opposition n'est recevable que jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur;

considérant que la société CETELEM verse aux débats un procès-verbal de saisie-vente en date du 13 juin 1994, dressé en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse; que cet acte, dont la régularité n'est pas contestée par les intimés, rend les biens saisis indisponibles, (au contraire du commandement de payer qui l'a précédé), en vertu des articles 91 et 107 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution; que le fait que ce procès-verbal n'ait pas été suivi de la vente des biens saisis est sans incidence sur cette indisponibilité qui subsiste en ce cas jusqu'à la mainlevée de la saisie ou le règlement de la créance cause de la saisie;

Considérant que par conséquent, le procès-verbal de saisie-vente du

13 juin 1994 constitue le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article 1416 précité, lequel délai était expiré à la date à laquelle les intimés ont régularisé leur opposition; que celle-ci n'est donc pas recevable;

Considérant que par conséquent, la Cour déclare irrecevable l'opposition formée par les époux X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 1994; qu'elle infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; qu'en application des dispositions de l'article 1422 du nouveau code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 1994 doit produire tous les effets d'un jugement contradictoire et peut donc être exécutée; que cette ordonnance n'étant pas susceptible d'appel, les autres moyens, fins et conclusions de même que les demandes des intimés, ne sont pas recevables;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société CETELEM les frais irrépétibles de l'instance;

que la Cour la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Déclare irrecevable l'opposition formée par les époux X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 1994;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau:

Dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 1994 doit produire tous les effets d'un jugement contradictoire et peut donc être exécutée comme tel;

Déclare irrecevables toutes les demandes de M. et Mme X...;

Déboute la société CETELEM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne M. et Mme X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président,

Sylvie RENOULT

Alban CHAIX

SUR CE, LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-8110
Date de la décision : 09/01/1998

Analyses

INJONCTION DE PAYER

Il résulte des dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du NCPC que lorsqu'une ordonnance d'injonction de payer n'a pu être signifiée à personne l'opposition est recevable " jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteurs ".Un procès-verbal de saisie-vente dressé en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, fut-elle non signifiée à personne, a pour effet, en application des l'articles 91 et 107 du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution, de rendre les biens saisis indisponibles.Cette indisponibilité subsiste jusqu'à la vente des biens saisis, et à défaut, jusqu'à la mainlevée de la saisie ou le règlement de la créance qui en était la cause.Une saisie-vente, même non suivie de vente, dès lors qu'elle constitue une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, au sens de l'article 1416 alinéa 2 précité du NCPC, fait courir le délai d'opposition ouvert au débiteur, à compter de la date d'établissement du procès-verbal de saisie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-01-09;1995.8110 ?
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