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19/12/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006935158

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1997, JURITEXT000006935158


I-1

Considérant que par requête du 16 juillet 1996 Melle Virginie X..., née le 22 décembre 1973, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre d'une demande d'indemnisation à hauteur de 80.000,00 F, pour des faits de violences sexuelles subis par elle entre l'âge de 6 ans et celui de 8 ans ; qu'elle a précisé que l'auteur des faits, un nommé FOURMAUX, avait bénéficié d'un non-lieu daté du 7 juin 1996, prononcé en raison de la prescription de l'action publique ; I-2

Considérant que par jugement du 1

8 novembre 1996 la commission a déclaré Melle X... forclose dans sa requête...

I-1

Considérant que par requête du 16 juillet 1996 Melle Virginie X..., née le 22 décembre 1973, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre d'une demande d'indemnisation à hauteur de 80.000,00 F, pour des faits de violences sexuelles subis par elle entre l'âge de 6 ans et celui de 8 ans ; qu'elle a précisé que l'auteur des faits, un nommé FOURMAUX, avait bénéficié d'un non-lieu daté du 7 juin 1996, prononcé en raison de la prescription de l'action publique ; I-2

Considérant que par jugement du 18 novembre 1996 la commission a déclaré Melle X... forclose dans sa requête ; II II-1

Considérant que Melle X..., appelante, réitère sa demande d'indemnisation et sollicite une somme de 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II-2

Considérant que le Fonds de garantie des victimes d'infractions, intimé, conclut à la confirmation de l'ordonnance ; III III-1

Considérant que pour déclarer forclose Melle X... le premier juge a pris motif de la prescription susmentionnée, acquise au moment du dépôt de la plainte pénale, en 1991 ; qu'il a encore relevé que "la prorogation, énoncée à l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale, de un an - après décision définitive de la juridiction pénale - du délai de saisine de la commission ne saurait modifier les règles relatives à la prescription elle-même" ; qu'à cette analyse, qu'il approuve, le fonds de garantie intimé ajoute que "lorsque l'action publique est éteinte par prescription il n'y a plus d'infraction

pénale", donc "plus de possibilité pour les victimes de se prévaloir d'un préjudice résultant de cette qualification pénale" ; qu'il précise que l'acquisition de la prescription au moment du dépôt de la plainte résultait la loi en vigueur au moment de la commission des faits, entre

1978 et 1980, sur le terrain de leur qualification alors correctionnelle et sur celui du point de départ du délai de prescription ; III-2

Mais considérant que les faits ouvrant droit à indemnisation en application de l'article 706-3 du Code de Procédure pénale sont ceux "qui présentent le caractère matériel d'une infraction" ; qu'une analyse logique de droit pénal général oblige à distinguer un tel "caractère matériel", expression renvoyant manifestement à l'élément dit "matériel" de l'infraction, à ce que la même infraction peut avoir de punissable, ce qui constitue son élément dit "légal" ; qu'une disparition du caractère punissable des suites de la prescription de l'action publique laisse évidemment subsister l'élément matériel ; qu'il s'ensuit que des faits peuvent être générateurs de droit à indemnisation au sens du texte susvisé tout en étant prescrits ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les faits dont a été victime entre 1878 et 1980 Melle X... présentaient un caractère matériel constitutif, entre autres éléments, d'infractions ; qu'ils ouvrent donc droit à indemnité indépendamment de toute prescription et pourvu que soient respectés les délais prévus par l'article 706-5 du Code précité ; III-2

Considérant que s'agissant de ce dernier article force est de constater que la requête a été déposée, "des poursuites pénales (ayant été) exercées", moins d'"un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique... engagée devant la juridiction répressive" ; que le respect de ce

délai n'a souffert ni du fait que la juridiction en question ait été une juridiction d'instruction puisqu'elle a apparemment statuée sur une "action publique engagée", ni du fait que la décision ait été une décision de non-lieu, décision "définitive" puisqu'insusceptible, actuellement, de recours, ni du fait que cette décision n'ait pas débouché sur une décision répressive puisqu'elle a été motivée par la prescription ; que Melle X... n'était donc pas forclose pour présenter sa demande ; IV

Et considérant qu'il convient, la forclusion étant écartée, de renvoyer les parties à argumenter sur le principe et le montant de l'indemnisation. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirmant le jugement entrepris,

1°/ Dit que Melle Virginie X... n'était pas forclose dans sa requête,

2°/ Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclusions sur le principe et le montant de l'indemnisation,

3°/ Réserve les dépens et les frais hors dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT : Monsieur GILLET, Président, qui l'a prononcé, Mademoiselle Y..., Greffier, qui a assisté au prononcé, LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935158
Date de la décision : 19/12/1997

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

1) Pour l'exercice du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction (Loi du 3 janvier 1977, modifiée) l'article 706-3 du code de procédure pénale énonce que les faits ouvrant droit à indemnisation sont ceux, volontaires ou non, qui présentent " le caractère matériel d'une infraction ".Cette dernière expression se réfère aux seuls faits constitutifs de l' élément matériel d'une infraction, abstraction faite de son caractère punissable ou non, élément légal.Il en résulte qu'au sens dudit article, une infraction prescrite ouvre droit à indemnisation, sous réserve pour la victime d'exercer son recours dans les délais prévus par l'article 706-5 du code de procédure pénale.2) Aux termes de l'article 706-5 du code précité, lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai pour présenter une demande d'indemnité " est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique...engagée devant la juridiction répressive ".Une ordonnance de non-lieu, statue nécessairement sur une " action publique engagée ", acquiert un caractère définitif à l'expiration des voies de recours, et émane de la juridiction répressive, elle constitue donc, au sens de l'article 706-5 précité, une décision ouvrant droit à prorogation du délai d'exercice du recours de la victime.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-19;juritext000006935158 ?
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