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19/12/1997 | FRANCE | N°1997-7752

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1997, 1997-7752


I-1

Considérant que la société SOFREA, faisant état d'une créance à l'encontre de Mr Daniel X..., a obtenu le 22 avril 1997 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux X... et situé à Courbevoie ; que l'inscription était, dans la requête, motivée par une nécessité, pour la société, d'obtenir des garanties au titre d'une action civile visant Mr X... dans le cadre d'une plainte pénale déposée contre X le 6 décembre 1994

, plainte qui avait été suivie d'une information judiciaire dans laquelle el...

I-1

Considérant que la société SOFREA, faisant état d'une créance à l'encontre de Mr Daniel X..., a obtenu le 22 avril 1997 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux X... et situé à Courbevoie ; que l'inscription était, dans la requête, motivée par une nécessité, pour la société, d'obtenir des garanties au titre d'une action civile visant Mr X... dans le cadre d'une plainte pénale déposée contre X le 6 décembre 1994, plainte qui avait été suivie d'une information judiciaire dans laquelle elle s'était constituée partie civile devant un juge d'instruction ayant auparavant mis en examen le susnommé ;

I-2

Considérant que Mr X... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre d'une demande de rétractation de l'ordonnance d'autorisation et de mainlevée de l'inscription prise ; que par jugement du 10 septembre 1997 le juge saisi a, entre autres dispositions, rejeté ces demandes ;

II

II-1

Considérant que les époux X..., appelants, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance et demandent que soit constatée la caducité de la mesure d'inscription ; qu'à titre subsidiaire ils réitèrent leur demande de rétractation en contestant l'existence d'une créance ou de circonstances en menaçant le recouvrement ; qu'ils sollicitent une somme de 50.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

II-2

Considérant que la société SOFREA conclut à la confirmation du jugement et réclame aux appelants une somme de 10.000,00 F pour frais hors dépens ;

III

Sur la caducité de l'inscription

III-1

Considérant que l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 dispose :

"Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire" ; qu'à l'appui de son appel Mr X... fait valoir que la société SOFREA, qui ne possède pas de titre exécutoire, a publié son inscription les 18 juin et 4 juillet 1997 et n'a pas, dans le délai imparti par ce texte, introduit de procédure ou accompli de formalités aux fins prévues, ce qui entraînerait la caducité de l'inscription ;

III-2

Considérant qu'à cela la société SOFREA réplique qu'elle avait, dès avant de solliciter l'autorisation d'inscription, engagé par sa plainte et par sa constitution de partie civile une action tendant à obtenir la condamnation pénale de Mr AVICE et l'indemnisation de son préjudice lié à des faits pénalement qualifiés d'escroquerie et reprochés à l'intéressé ; qu'elle relate ces faits comme consistant dans des agissements frauduleux destinés à obtenir un prêt de 700.000,00 F au profit d'une société CHATILLON dirigée par le susnommé et ultérieurement liquidée, prêt ultérieurement annulé par

jugement ; qu'elle soutient avoir ainsi, dès avant le dépôt de sa demande d'autorisation, satisfait à l'exigence de l'article 215 susvisé ;

III-3

Mais considérant qu'en mentionnant une procédure à introduire ou des formalités à accomplir pour éviter la caducité d'une mesure conservatoire, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 vise évidemment des actes propres à saisir un juge apte à déclarer fondée la créance ou des diligences conduisant directement à l'obtention d'un titre ; que toute autre interprétation serait contraire à l'objet même d'une telle disposition, qui vise à interdire que la mesure soit maintenue pendant une durée indéterminée au préjudice de la personne qui en fait l'objet ; que ne satisfait à un tel critère

ni une plainte pénale qui tend seulement à la mise en mouvement d'une action publique pour la constatation et la répression d'une infraction ni une constitution de partie civile devant un juge d'instruction, constitution qui tend certes à la réparation du dommage causé par des faits qualifiés d'infraction mais qui ne peut aboutir qu'en cas de constatation, par une juridiction de jugement alors non encore saisie, de la réalité d'une telle infraction ; qu'aucune autre action ou diligence n'ayant été introduite ou accomplie force est d'en déduire que la société SOFREA n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; que la caducité de son inscription ne peut qu'être constatée et le jugement infirmé, ce qui rend sans objet toute discussion du surplus de l'argumentation et des prétentions des parties ;

IV

Et considérant que les données de la cause ne font ressortir aucun motif particulier d'équité autorisant une application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirmant le jugement entrepris,

1°/Constate la caducité de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise au préjudice des époux X... par la société SOFREA, portant sur un immeuble situé à Courbevoie, 70 avenue Gambetta, cadastré section 7 n° 356 (lots 94, 158 et 325), et publiée au 1er bureau des hypothèques de Nanterre les 18 juin et 4 juillet 1997 (volume 1997 V, n° 2451),

2°/ Ordonne la mainlevée de l'hypothèque et la radiation de l'inscription,

3°/ Condamne la société SOFREA aux dépens de première instance et

d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués. Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme quelconque pour frais hors dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT :

Monsieur GILLET, Président, qui l'a prononcé,

Mademoiselle Y..., Greffier, qui a assisté au prononcé,

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-7752
Date de la décision : 19/12/1997

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

En application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, si ce n'est dans le cas où elle a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire doit, dans le délai qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Le dépôt d'une plainte pénale ou la constitution de partie civile n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en ce que la première tend uniquement à la mise en mouvement de l'action publique pour la constatation et la répression d'une infraction, et que la seconde, en dépit de son objet aspirant à la réparation du dommage causé par l'infraction, demeure suspendue à la constatation de la réalité de l'infraction par une juridiction de jugement non encore saisie. Une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire encourt donc la caducité si elle est seulement accompagnée de telles diligences


Références :

Décret du 31 juillet 1992, article 215

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-19;1997.7752 ?
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