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19/12/1997 | FRANCE | N°1995-6211

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1997, 1995-6211


Monsieur Amir Hossein X... (né en 1964) est titulaire d'un compte ouvert le 9 avril 1979 dans les comptes de la banque "BANK MELLI IRAN" (succursale de PARIS).

Cette banque expose qu'à la suite d'une erreur due à la ressemblance des deux noms, elle avait porté, à tort, le 2 juillet 1979, au compte de Monsieur X..., une somme de 21.000 francs (français) qui était due à Madame RASMIEH Y... ; dès le 4 juillet 1979, Monsieur X... a retiré cette somme de son compte.

La lettre de sommation de restituer ce paiement indu, adressée à Monsieur X..., le 25 juillet 1979, est de

meurée sans effet.

La Banque MELLI IRAN a donc assigné Monsieur X... ...

Monsieur Amir Hossein X... (né en 1964) est titulaire d'un compte ouvert le 9 avril 1979 dans les comptes de la banque "BANK MELLI IRAN" (succursale de PARIS).

Cette banque expose qu'à la suite d'une erreur due à la ressemblance des deux noms, elle avait porté, à tort, le 2 juillet 1979, au compte de Monsieur X..., une somme de 21.000 francs (français) qui était due à Madame RASMIEH Y... ; dès le 4 juillet 1979, Monsieur X... a retiré cette somme de son compte.

La lettre de sommation de restituer ce paiement indu, adressée à Monsieur X..., le 25 juillet 1979, est demeurée sans effet.

La Banque MELLI IRAN a donc assigné Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de COLOMBES qui, par jugement contradictoire du 24 janvier 1995, l'a déboutée de ses demandes.

Le 27 janvier 1995, la banque a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 1995 par le Tribunal d'Instance de COLOMBES, Statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, - condamner Monsieur X... à payer à la SA BANK MELLI IRAN la somme en principal de 21.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1979, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 15.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... demande à la Cour : - débouter la BANK MELLI IRAN SA de son appel principal, - l'y déclarer mal fondée, En conséquence, vu les dispositions de l'article 1315 du Code civil, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA BANK MELLI

IRAN fondées sur la répétition de l'indu non prouvé à l'encontre de Monsieur X..., - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur X..., En conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X..., Statuant à nouveau, condamner la BANK MELLI IRAN à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner à lui verser la somme de 2.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître ROBERT, avoué à la Cour.

L'ordonnance de clôture a été signée le 25 septembre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 18 novembre 1997.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'en application de l'article 1376 du Code civil, la banque appelante, qui demande la restitution des sommes qu'elle prétend avoir indûment payées à Monsieur Amir Hossein X..., à la charge de prouver le caractère indu de ce paiement d'une somme de 21.000 francs ;

Considérant d'abord que les documents versés aux débats par l'appelante démontrent à l'évidence que c'est par suite d'une erreur que, le 2 juillet 1979, cette somme litigieuse a été portée au crédit du compte de Monsieur Amir Hossein X..., alors que l'ordre de virement effectué le 6 juin 1979, concernait en réalité une autre cliente de la banque, Madame RASMIEH Y... ; que la matérialité même de ce virement n'est pas contestée par l'intimé qui se borne à prétendre que la banque ne ferait pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 1315 du Code civil ;

Mais considérant que, lui-même, n'a jamais démontré l'origine et la cause de ce virement de 21.000 francs qui, selon lui, aurait été fait à son profit par ses parents ; que de plus, il n'a jamais démontré,

qu'avant cette date du 2 juillet 1979, et par la suite, il aurait bénéficié d'autres virements faits par ses parents et notamment d'un montant identique ou proche ;

Considérant qu'il est donc ainsi démontré que ce paiement litigieux était dépourvu de cause et qu'il n'y avait pas de dette (au sens de l'article 1235 du Code civil) ; que, sans qu'il soit donc nécessaire que la banque appelante démontre une erreur de sa part, celle-ci est en droit de réclamer la restitution de cette somme indûment perçue par l'intimé ;

Considérant que le jugement déféré est donc infirmé et que Monsieur Amir Hossein X... est condamné à restituer à la banque MELLI IRAN la somme de 21.000 francs (français), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de restituer faite le 25 juillet 1979 ;

II/ Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe en tous ses moyens, est condamné à payer à la banque appelante la somme de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que, lui-même, est débouté de sa propre demande fondée sur cet article ;

Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que la demande en répétition de l'indu de la société appelante est fondée et justifiée ; que l'intimé est donc débouté de sa demande incidente en paiement de 5.000 francs de dommages et intérêts pour une prétendue "procédure abusive" ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I/ VU les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

. INFIRME en son entier le jugement déféré ;

ET STATUANT à nouveau :

. CONDAMNE Monsieur Amir Hossein X... à payer à payer à la BANK MELLI IRAN BANQUE NATIONALE IRANIENNE SA la somme de 21.000 francs français, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1979 ; II/ DEBOUTE Monsieur Amir Hossein X... des fins de toutes ses demandes ;

. LE CONDAMNE à payer à la banque appelante la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-6211
Date de la décision : 19/12/1997

Analyses

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Conditions - Caractère indu du paiement

Il résulte, respectivement, des termes des articles 1235 et 1376 du Code civil que "tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition" et que "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer". Une banque qui crédite de manière erronée un compte à la place d'un autre, doit faire la preuve du caractère indu de son paiement pour prétendre à restitution. Mais, dès lors que l'impossibilité pour le bénéficiaire du virement d'établir l'existence d'une créance à son profit emporte démonstration de l'absence de dette de la banque, l'action en répétition de celle-ci se trouve fondée sans qu'elle ait à prouver son erreur


Références :

Code civil, articles 1235 et 1376

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-19;1995.6211 ?
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