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17/12/1997 | FRANCE | N°1996-22119

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 1997, 1996-22119


Monsieur Jacky LE X... a interjeté appel d'un jugement contradictoirement rendu le 18 janvier 1996 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY qui l'a débouté de l'ensemble des demandes qu'il avait présentées à l'encontre de la société LES MUREAUX ECHAPPEMENTS.

Monsieur LE X... a été engagé par la société LES MUREAUX ECHAPPEMENTS par contrat du 11 juillet 1985 en qualité de chef de centre, à compter du 15 juillet 1985.

Par courrier du 11 mars 1995, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 20 mars 1995.

Par courrier du 22 ma

rs 1995, il a été licencié pour faute grave, pour abandon de poste.

Au moment de son ...

Monsieur Jacky LE X... a interjeté appel d'un jugement contradictoirement rendu le 18 janvier 1996 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY qui l'a débouté de l'ensemble des demandes qu'il avait présentées à l'encontre de la société LES MUREAUX ECHAPPEMENTS.

Monsieur LE X... a été engagé par la société LES MUREAUX ECHAPPEMENTS par contrat du 11 juillet 1985 en qualité de chef de centre, à compter du 15 juillet 1985.

Par courrier du 11 mars 1995, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 20 mars 1995.

Par courrier du 22 mars 1995, il a été licencié pour faute grave, pour abandon de poste.

Au moment de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut de 15.000 frs hors primes et l'entreprise employait moins de 11 salariés.

Le 17 mai 1995, Monsieur LE X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de POISSY aux fins de l'entendre condamner son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes, selon le dernier état de ses demandes: - 11.130 frs à titre de salaire du mois de mars 1995, - 45.000 frs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5.613 frs à titre d'indemnité de congés payés, - 36.190 frs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 90.000 frs à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 15.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société LES MUREAUX ECHAPPEMENTS a résisté à ces demandes et a sollicité la condamnation de Monsieur LE X... à lui payer la somme de 10.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour se déterminer, le Conseil de Prud'hommes de POISSY a retenu que Monsieur LE X... avait été absent sans motif à compter du 3 mars 1995 et que son employeur lui avait demandé de justifier de ladite absence par courrier du 6 mars 1995, retiré le 8 mars 1995, lequel était resté sans réponse.

Il a relevé que pendant cette période, le salarié "avait une bonne connaissance des démarches de son employeur";

Il a ajouté que celui-ci, qui avait convoqué son salarié à un entretien préalable par courrier du 11 mars 1995 remis le 30 mars 1995, avait fait preuve de formalisme et de précipitation et qu'ainsi il n'était pas inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour sa défense et non compris dans les dépens.

Devant la Cour, Monsieur LE X... fait valoir qu'en accord avec son employeur il était en congés payés du 1er au 27 mars 1995 et qu'ainsi son absence était justifiée.

Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SA LES MUREAUX ECHAPPEMENTS à lui payer les sommes suivantes: - 11.130 frs à titre de rappel de salaire de mars 1995, - 45.000 frs à titre d'indemnité de préavis, - 36.190 frs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5.613 frs à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire et sur préavis, - 90.000 frs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Devant la Cour, la S.A LES MUREAUX ECHAPPEMENTS fait valoir que l'absence de Monsieur LE X... n'était ni autorisée, ni justifiée, ce qui est constitutif d'une faute grave.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de Monsieur LE X... de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 15.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave du 22 mars 1995, qui détermine les limites du litige, est ainsi libellée:

"Depuis le 3 mars 1995, vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail et aucun justificatif d'absence ne m'est parvenu.

Par courrier du 6 mars 1995, je vous ai mis en demeure de justifier votre absence mais ce courrier est resté sans réponse.

En raison de cet abandon de poste, je vous signifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave.";

Considérant que les attestations de Messieurs Y..., Z... et A... des 10 et 11 mai 1995, dont fait état Monsieur LE X..., n'établissent pas que celui-ci avait obtenu l'accord de son employeur pour partir en congés payés du 1er au 27 mars 1995 alors que, de plus, Messieurs Z... et A... ont précisé leurs témoignages par attestations des 10 novembre 1995 et indiqué avoir seulement constaté l'absence de l'intéressé qui leur a certifié qu'il était en vacances pendant cette période;

Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la date du 1er mars 1993 il restait à Monsieur LE X..., qui est parti du 9 au 25 mars 1995 à la MARTINIQUE, un solde de congés de huit jours ouvrables et non de trois semaines;

Considérant que la production par l'appelant de la facture de l'agence de voyage n'établit pas l'accord de l'employeur sur les dates de congés;

Considérant, surtout, que par courrier du 6 mars 1995 réceptionné le 8 mars 1995 par Monsieur LE X... lui-même, qui l'a reconnu à l'audience par le truchement de son conseil, l'employeur a mis en demeure son salarié de justifier de son absence sous trois jours;

Considérant que Monsieur LE X..., qui n'est parti pour la MARTINIQUE que le 9 mars 1995, n'a apporté aucune réponse au courrier précité du 6 mars 1995;

Considérant que l'absence prolongée sans justification d'un chef de centre MIDAS, qui perturbait l'ensemble de l'équipe sous ses ordres et désorganisait le travail, malgré une mise en demeure de l'employeur restée infructueuse, est constitutive de faute grave;

Considérant que celui-ci ayant, par courrier du 11 mars 1995, convoqué son salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 mars 1995, qui n'a été distribué que le 31 mars 1995 en raison de l'absence de son domicile de Monsieur LE X..., la procédure a été respectée;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'employeur ait agi avec précipitation alors que, de plus, il a pris soin de mettre son salarié en demeure le 6 mars 1995;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur LE X... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris;

Déboute les parties de toute autre demande;

Condamne Monsieur LE X... aux dépens;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-22119
Date de la décision : 17/12/1997

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

L'absence prolongée, trois semaines en l'espèce, d'un responsable de centre de réparation rapide pour automobile, qui perturbe l'ensemble de l'équipe sous ses ordres et désorganise le travail, est, en l'absence de justification, et ce, malgré une mise en demeure de l'employeur restée infructueuse, constitutive de faute grave


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Bellamy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-17;1996.22119 ?
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