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12/12/1997 | FRANCE | N°1995-6000

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 1997, 1995-6000


Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1991, la SA DIN a consenti à Madame X... une offre de crédit d'un montant de 120.000 francs au TEG de 13,90 % l'an remboursable en 60 mensualités de 2.888,84 francs, destinée à financer l'achat d'un véhicule.

Les mensualités n'étant pas honorées, la SA DIN a, par acte d'huissier en date du 6 février 1995, assigné Madame X... devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 102.905,63 francs au titre du capital restant dû ainsi que de celle de 2.800 francs sur le fondement de l'ar

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Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1991, la SA DIN a consenti à Madame X... une offre de crédit d'un montant de 120.000 francs au TEG de 13,90 % l'an remboursable en 60 mensualités de 2.888,84 francs, destinée à financer l'achat d'un véhicule.

Les mensualités n'étant pas honorées, la SA DIN a, par acte d'huissier en date du 6 février 1995, assigné Madame X... devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 102.905,63 francs au titre du capital restant dû ainsi que de celle de 2.800 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 2 mai 1995, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a notamment : - condamné Madame X... à payer à la SA DIN la somme de 102.905 francs ainsi que celle de 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout assorti de l'exécution provisoire, - condamné Madame X... aux dépens, - reçu Madame X... en sa demande de délais et l'a autorisée à se libérer de la condamnation par des versements mensuels de 1.200 francs pendant 23 mois, - dit qu'à défaut par elle d'effectuer un seul de ces versements, le solde deviendra immédiatement exigible.

* Madame Y... divorcée X..., appelante, fait valoir que seul Monsieur X... est tenu au remboursement de la dette, le jugement de divorce rendu le 28 septembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES ainsi que le jugement rendu le 9 décembre 1993 par le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE confirmé par la Cour d'Appel de VERSAILLES le 13 janvier 1995 ayant mis à la charge de

Monsieur X... le remboursement des mensualités.

Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer Madame Y... divorcée X... recevable en son appel, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 1995 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX, Statuant à nouveau, Vu le jugement de divorce transcrit le 27 octobre 1994, Vu le jugement rendu le 9 décembre 1993 par le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE, Vu l'arrêt définitif rendu le 13 janvier 1995 par la Cour d'Appel de VERSAILLES, - constater que seul Monsieur X... est tenu au remboursement de la dette de la SA DIN, En conséquence, - décharger Madame Y... divorcée X... de toutes condamnations, - débouter la SA DIN de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, constater que la SA DIN n'administre pas la preuve du quantum de sa demande, Vu les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, - reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues, - dire que ces sommes porteront intérêts à un taux réduit, - condamner la SA DIN au paiement de la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* La S.A DIN, intimée, fait valoir que seule Madame X... est tenue au remboursement de la dette.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - débouter Madame X... de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame X... née

Y... au paiement de la somme de 72.707,41 francs en principal outre les intérêts au taux de 13,80 %, Y ajoutant, Vu l'article 1154 du Code civil, - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, - condamner Madame Christiane X... à porter et payer à la concluante la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Christiane X..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 23 octobre 1997 et l'affaire plaidée pour les parties à l'audience du 13 novembre 1997.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Madame X... a souscrit l'offre préalable litigieuse, qu'elle l'a acceptée et n'a pas fait usage de la faculté de rétractation ;

Que ce crédit était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; Considérant que, si aux termes de l'ordonnance de non conciliation, Monsieur X... s'est engagé à régler le crédit en contrepartie de l'attribution de la jouissance du véhicule financé par le prêt, cette disposition qui n'a pas été reprise expressément dans le jugement de divorce n'est pas, toutefois, opposable à la société intimée ;

Considérant, en effet, qu'à juste titre la Société DIN fait valoir que "peu importe que Monsieur X... soit devenu l'utilisateur et même propriétaire du véhicule", dès lors que le contrat de crédit subsiste entre les parties initialement signataires ;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas eu novation au sens de l'article 1271 du Code Civil, faute pour Madame X... d'avoir obtenu l'accord exprès de la Société DIN quant à la substitution de débiteur opérée ;

Considérant au surplus que la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judiciaire confirme l'existence d'un passif commun aux deux époux ;

Que l'arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la 5° chambre B de cette Cour, fixe les créances et a mis en place un plan expressément qualifié de provisoire, en raison de la situation de Monsieur X... ;

Que seuls ont été répartis entre les époux, les règlements que chacun, eu égard à ses ressources et charges respectives, devra supporter ;

Considérant que la décision établissant le plan de redressement judiciaire n'a pas valeur de titre exécutoire pour les créances ;

Qu'il est de l'intérêt de leurs titulaires d'en voir fixer le montant par décision de justice et d'obtenir un titre exécutoire qui puisse recevoir exécution en cas de défaillance du débiteur ;

Considérant que la Société DIN est, par conséquent, bien fondée à solliciter un titre à l'encontre de Madame X... ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame X... à régler le solde du prêt majoré des intérêts au taux légal, et de le modifier en ce qui concerne le montant de la condamnation ;

Qu'il résulte de l'historique du compte qu'après déduction des versements effectués par Monsieur X..., seule la somme de 72.707,41 Francs reste due ;

Sur la capitalisation des intérêts,

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ainsi que l'a sollicitée la SA DIN ; Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIN les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il lui sera allouée la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort :

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX le 2 mai 1995 ;

Au fond, modifiant le jugement ;

Condamne Madame Christiane Y... divorcée X... à payer à la SA DIN la somme de 72.707,41 Francs (SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT SEPT FRANCS QUARANTE ET UN CENTIMES) ;

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement qui ne sont pas contraires au présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année (article 1154 du Code civil) ;

Y ajoutant :

Condamne Madame Christiane Y... divorcée X... à payer à la SA DIN la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne en outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Pour le Président empêché,

(article 456 du NCPC),

Le Conseiller, Sylvie RENOULT

MC. LE BOURSICOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-6000
Date de la décision : 12/12/1997

Analyses

NOVATION - Conditions - Intention de nover

Lorsque l'offre préalable d'un crédit portant sur l'achat d'un véhicule est signée par la seule épouse, celle-ci, en cas de divorce, n'est pas fondée à soutenir que l'attribution du véhicule à son ex-mari a emporté novation par substitution de débiteur, l'article 1271 du Code civil subordonnant la novation à l'accord exprès du créancier, alors qu'un tel accord n'a pas existé, en l'espèce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-12;1995.6000 ?
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