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05/12/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006935156

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 1997, JURITEXT000006935156


La Cour est saisie d'un appel interjeté le 27 mars 1996, par Madame MAC X... épouse VAN Y... à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 15 janvier 1996.

La BNP a formé un appel incident tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.

Par ordonnance d'incident en date du 29 mai 1997, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame VAN Y... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES du 15 janvier 1996, et l'a condamnée aux dépens d'appel.

Le 13 juin 1997, M

adame VAN Y... a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la Cou...

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 27 mars 1996, par Madame MAC X... épouse VAN Y... à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 15 janvier 1996.

La BNP a formé un appel incident tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.

Par ordonnance d'incident en date du 29 mai 1997, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame VAN Y... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES du 15 janvier 1996, et l'a condamnée aux dépens d'appel.

Le 13 juin 1997, Madame VAN Y... a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la Cour.

Elle soutient que l'acte de signification du jugement en date du 23 février 1996 est irrégulier ; qu'en effet, il résulte des diligences de l'huissier, telles qu'indiquées sur cet acte, que celui-ci se

serait adressé à un voisin, mais qu'on ne sait pas de quel voisin il s'agit ; qu'aucune vérification de boîte aux lettres, ni auprès du gardien, n'a été faite ; que l'acte aurait été remis en mairie, mais qu'il résulte de l'attestation versée aux débats qu'il n'a pas été retiré ; que l'acte ne comporte aucune mention des diligences accomplies par l'huissier, en violation des articles 655 et suivants du nouveau code de procédure civile ; que l'avis de passage que l'huissier doit laisser au domicile, avisant de la remise de la copie et de la nature de l'acte n'a pas été versé aux débats ; que de même, il n'est pas justifié de l'accomplissement des diligences exigées par les dispositions des articles 657 et 658 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle n'a donc pu avoir connaissance de cet acte et n'a pu valablement interjeter appel de la décision déférée, ce qui l'a privée d'une voie de recours et lui a causé un grief.

Elle demande à la Cour de :

Vu l'article 914 du nouveau code de procédure civile,

- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 mai 1997,

- déclarer l'appel recevable, la signification du jugement étant irrégulière,

- condamner la BNP aux dépens,

- dire qu'il pourront être directement recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, Avoués, dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La BNP réplique que Madame VAN Y... est domiciliée au 33, Villa Ermitage à VERSAILLES, adresse figurant sur la signification critiquée et reprise par elle dans ses écritures d'appel ; que l'acte a été remis en mairie, ainsi que le démontre le certificat de non retrait versé aux débats par Madame VAN Y...; que le 28 novembre 1996, celle-ci a également versé aux débats un exemplaire de l'acte de signification du 23 février 1996, en précisant dans ses conclusions du 27 novembre 1996 qu'il s'agissait de "l'original de la signification en sa possession" ; que Madame VAN Y... établit ainsi elle-même que les dispositions de l'article 657 du nouveau code de procédure civile ont été respectées ; que cette copie portait la date de la signification et l'indication du délai dans lequel l'appel pouvait être interjeté, de sorte que Madame VAN Y... était informée de l'étendue de ses droits ; que son appel est manifestement tardif.

Elle demande à la Cour de :

- confirmer en tous points l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

- condamner Madame MAC X... épouse VAN Y... à lui payer la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Madame MAC X... épouse VAN Y... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN et ALGRIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 4 novembre 1997.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il est indiqué sur l'acte de signification critiqué en date du 23 février 1996, que l'huissier n'ayant pu remettre l'acte à

une personne présente, s'est adressé à un voisin qui lui a certifié le domicile ; que cette mention établit que l'huissier a accompli la diligence relative à la vérification du domicile du destinataire de l'acte, même si le nom du voisin n'est pas précisé ; que d'ailleurs, Madame VAN Y... n'allègue pas que l'acte n'aurait pas été signifié à son domicile, l'adresse qui y est indiquée étant celle qui figure sur sa déclaration d'appel ;

Considérant qu'il est également précisé sur l'acte que l'huissier l'a ensuite remis à la mairie de VERSAILLES ; que Madame VAN Y... elle-même produit le certificat de non retrait de l'acte remis en mairie le 23 février 1996 par Maître HELDT, huissier instrumentaire, ce qui démontre que celui-ci a accompli cette autre diligence essentielle, prévue par l'article 656 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que sur l'acte litigieux figure en caractères imprimés la mention des diligences accomplies par l'huissier en vertu des dispositions des articles 657 et 658 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que Madame VAN Y... ne prouve pas que ces diligences, dont fait foi l'acte établi par l'officier ministériel, n'auraient pas été accomplies réellement ; qu'il en est ainsi de la lettre simple que l'huissier doit adresser au destinataire le jour même de l'acte ou au plus tard le premier jour ouvrable ; que d'ailleurs, l'exemplaire de l'acte de signification versé aux débats par l'appelante elle-même ne peut être que la copie de l'acte adressée par lettre simple ;

Considérant que pas davantage, Madame VAN Y... ne saurait se prévaloir de la non production par la BNP de l'avis de passage que l'huissier est tenu de laisser au domicile du destinataire de l'acte, puisqu'aussi bien cet avis n'a pas à être établi en plusieurs exemplaires et ne reste pas en possession de l'huissier qui le laisse sur place ;

Considérant que Madame VAN Y... n'établit pas l'irrégularité de l'acte de signification du jugement en date du 23 février 1996 ; que par conséquent, la Cour confirme l'ordonnance déférée en toutes ses

dispositions ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la BNP la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- CONFIRME en son entier l'ordonnance déférée ;

Et y ajoutant :

- CONDAMNE Madame MAC X... épouse VAN Y... à payer à la BNP la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JUPIN ET ALGRIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT S. RENOULT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935156
Date de la décision : 05/12/1997

Analyses

PROCEDURE CIVILE

L'article 656 du NCPC subordonne la validité de la signification "réputée faite à domicile ou à résidence" à trois conditions:- l'huissier doit vérifier que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée et mentionner dans son acte les vérifications auxquelles il a procédé;- l'huissier doit remettre copie de l'acte en mairie;- l'huissier doit laisser un avis de passage au domicile du destinataire.Un acte de signification dont il résulte que l'huissier s'est adressé à un voisin pour vérification de l'adresse, répond aux exigences de l'article 656 précité, même si le nom du voisin interrogé n'est pas indiqué.La production d'un certificat de non retrait de l'acte remis en mairie démontre que cette formalité a été accomplie par l'officier ministériel conformément au même article 656.Enfin, à défaut pour celui qui en critique la validité de rapporter la preuve contraire, la mention dans l'acte des diligences effectuées en application des articles 657 et 658 du NCPC: envoi de la lettre simple au destinataire de l'acte, dépôt au domicile de l'avis de passage, fait foi de leur accomplissement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-05;juritext000006935156 ?
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